N° 2239
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
tendant à modifier les dispositions de la Constitution relatives aux fonctions du Premier ministre,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Emmanuel MANDON,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Constitution de 1958, dans sa configuration originelle, établissait une claire distinction entre les attributions du Président de la République et celles du Premier ministre. Elle faisait du Président un garant et un arbitre, et confiait au Premier ministre la tâche de diriger le Gouvernement, chargé de déterminer et de conduire la politique de la Nation, selon les termes de l’article 20 de la Constitution.
L’élection du Président de la République au suffrage universel n’a pas modifié la lettre de ces dispositions constitutionnelles. Mais elle en a manifestement infléchi, et peut‑être déformé, l’esprit. Allant au‑delà des intentions qui animaient le général de Gaulle quand il a soumis cette réforme à l’approbation référendaire du peuple français, la pratique a conduit à conférer au président de la République, en fait, une maîtrise des processus de décision politique dont lui seul délimite l’ampleur et qui dépasse de toutes parts la problématique des grandes orientations de la politique nationale implicite dans l’article 5 de la Constitution.
Au fil des ans, l’expérience a démontré les limites de ce schéma de fonctionnement. Plus ou moins fortement revendiquée, la prépondérance présidentielle expose celui qui en bénéficie à des critiques immédiates et qui sont allées croissant ; l’inversion du calendrier électoral a amplifié la tendance, au lieu de la contrecarrer. La figure d’une autorité présidentielle étendue, portée par l’interprétation large des dispositions constitutionnelles relatives au Président de la République, est aujourd’hui rejetée par nombre de nos concitoyens. Beaucoup d’entre eux sont sensibles aux inconvénients de l’exercice d’un pouvoir apparaissant, à tort ou à raison, sans contrôle ni réel contrepoids. C’est l’une des leçons que l’on peut tirer des résultats des deux dernières élections législatives générales.
Face à ce constat, il apparaît opportun et même nécessaire d’en revenir à une pratique des institutions plus conforme aux intentions initiales des auteurs de la Constitution. Il n’est pas besoin, pour cela, de modifier les termes qui définissent les rôles respectifs du Président de la République et du Premier ministre. Mais il est utile de donner au Premier ministre un levier qui manifeste son autorité effective en tant que responsable de la politique nationale, tout en affirmant le caractère collégial du Gouvernement. C’est pourquoi il est proposé de lui confier la présidence du conseil des ministres, qui se tiendra désormais à l’Hôtel de Matignon, et de lui attribuer la maîtrise de son ordre du jour.
Par ces motifs, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi constitutionnelle suivante.
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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
Au premier alinéa de l’article de 20 de la Constitution, après le mot : « conduit », il est inséré le mot : « collégialement ».
Article 2
Après le premier alinéa de l’article 21 de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Premier ministre préside le Conseil des ministres. Il en fixe l’ordre du jour et en conduit les débats.
« Le Président de la République peut assister au Conseil des ministres et prendre part à ses débats. »
Article 3
L’article 9 et le dernier alinéa de l’article 21 de la Constitution sont abrogés.