N° 2275

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la transparence sur les risques associés aux produits cosmétiques,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Clémentine AUTAIN, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Emmanuel DUPLESSY, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Boris TAVERNIER,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les cosmétiques occupent une place centrale dans notre quotidien. Souvent perçus comme accessoires, ils sont pour la plupart essentiels à l’usage intime et sont appliqués de façon répétée sur des zones sensibles : la peau, les muqueuses ou la cavité buccale. Le droit les définit d’ailleurs non pas par leur fonction esthétique, mais par leur contact avec le corps humain : « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles » (Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, article 2 ; Code de la santé publique, article L. 5131‑1).

Chaque jour, les Françaises utilisent en moyenne seize produits cosmétiques et les enfants environ cinq. Or ces produits sont souvent composés d’ingrédients pouvant présenter des risques pour la santé à court ou à long terme : irritants, allergisants, perturbateurs endocriniens, substances cancérogènes, métaux lourds ou nanoparticules. Ces risques peuvent être particulièrement élevés pour certaines populations vulnérables comme les femmes enceintes, les nourrissons ou les enfants. Il n’est pas rare à cet égard de voir éclater des controverses médiatiques et scientifiques à leur sujet. 

Pourtant, à la différence d’un médicament, un produit cosmétique n’est pas destiné à guérir et n’a donc pas à compenser un risque par un bénéfice thérapeutique. Dis autrement, ils ne relèvent pas de la logique coût‑bénéfice et ne devraient donc présenter aucun risque pour l’utilisateur.

Paradoxalement, les produits cosmétiques bénéficient d’une liberté de circulation relativement étendue au sein du marché intérieur. Aucun régime d’autorisation préalable de mise sur le marché n’a été instauré, les fabricants n’étant soumis qu’à un devoir de sécurité qui prend la forme d’obligations diverses (mise à disposition d’un dossier d’information sur le produit, obligation de signalement des effets indésirables, etc.), sous la surveillance de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 

La contrepartie de ce régime excessivement libéral réside dans l’obligation d’information du consommateur qui se matérialise par une obligation d’étiquetage prévue à l’article 19 du Règlement Cosmétique de 2009. Ce dispositif censé garantir une information claire et fiable s’avère insuffisant pour deux raisons principales.

En premier lieu, la composition complexe et les appellations scientifiques restent incompréhensibles pour le consommateur. Celui‑ci peut avoir des difficultés à évaluer le risque d’un composant présenté comme nocif sans être pour autant interdit ou au sujet duquel circulent des informations contradictoires. 

En second lieu, les fabricants, envisageant l’innocuité des produits comme un argument de vente, saturent les emballages de mentions et de labels. Loin d’assurer une meilleure information, cette profusion accroît la confusion et complique encore le choix du consommateur. De même, de nombreux influenceurs rémunérés donnent des conseils d’achat, multipliant encore les informations et injonctions à destination des consommateurs. Depuis la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les publicités sont mieux identifiées mais le doute persiste parfois quant à l’indépendance ou l’expertise de ces créateurs de contenus.

C’est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire d’harmoniser ces pratiques et de trouver un système simple et efficace pour mieux accompagner le consommateur au moment de l’acte d’achat. 

Le droit européen impose aux industriels de garantir l’accès du public à des informations « facilement accessibles par des moyens appropriés » (Règlement Cosmétiques de 2009, article 21). Afin de rendre cette obligation pleinement effective, cette proposition de loi dote les industriels d’un dispositif simple, inspiré du Nutri‑Score, permettant au consommateur d’être informé immédiatement et visuellement. Adopté volontairement par les fabricants, ce dispositif donnerait aux consommateurs les moyens de choisir leurs produits de façon éclairée, en protégeant leur santé et celle de leurs enfants. 

 


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proposition de loi

Article unique

L’article L. 5131‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 51317. – I. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des risques pour la santé humaine, sans préjudice des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, l’étiquetage prévu peut être accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire de notation de l’innocuité de la composition du produit, au moyen de graphiques ou de symboles, pour l’application de l’article 21 du règlement précité. 

« II. – Les modalités d’application sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État. »