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N° 2281
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à sécuriser les transports scolaires à Mayotte par l’installation de caméras embarquées,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Anchya BAMANA, M. Philippe BALLARD, M. Romain BAUBRY, M. Christophe BENTZ, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jérôme BUISSON, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Edwige DIAZ, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Auguste EVRARD, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, Mme Florence GOULET, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, M. Laurent JACOBELLI, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Patrice MARTIN, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Julien ODOUL, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Béatrice ROULLAUD, M. Alexandre SABATOU, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Éric MICHOUX,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à répondre à la situation particulièrement préoccupante de la sécurité des transports scolaires à Mayotte en rétablissant, dans la loi n° 2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, l’article 13 précédemment censuré par le Conseil Constitutionnel ([1]), après l’avoir modifié pour répondre à ses griefs.
Depuis plusieurs années, les autocars transportant des élèves font régulièrement l’objet d’agressions extérieures, notamment de jets de pierres, mettant gravement en danger la vie des conducteurs comme des enfants transportés.
Face à cette situation exceptionnelle, il devient indispensable d’autoriser des outils adaptés permettant à la fois, de prévenir les violences et de faciliter l’identification des auteurs et l’intervention des forces de l’ordre. L’installation de caméras frontales et latérales embarquées répond à cet objectif : ces dispositifs permettent de capter et d’enregistrer les images des abords immédiats des bus lorsque survient ou menace de survenir un incident mettant en danger le conducteur ou les passagers.
Ce dispositif est strictement encadré afin de garantir le respect de la vie privée et des libertés individuelles.
La prise d’images sera limitée à la voie publique, à l’exclusion de toute captation intrusive dans les domiciles. Le déclenchement des caméras embarquées ne sera possible qu’en cas d’incident ou de risque avéré d’incident, et pour la seule durée de celui‑ci.
Les enregistrements ne seront accessibles qu’aux services de police, de gendarmerie ou à l’autorité judiciaire. Ils seront automatiquement effacés au bout de trente jours, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Une signalétique spécifique informera les usagers et le public, et un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), viendra préciser les modalités d’application du dispositif.
Dans un contexte où les violences contre les transports scolaires se répètent et pèsent lourdement sur la sécurité des jeunes Mahorais, ce dispositif est nécessaire afin de mieux protéger les élèves, sécuriser les conducteurs, et donner aux forces de l’ordre les moyens nécessaires pour agir et identifier les auteurs. Il s’inscrit dans une démarche de fermeté et de responsabilité, adaptée à la situation particulière de Mayotte.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article 13 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. – I. – À Mayotte, les opérateurs de transport sont autorisés à équiper leurs véhicules de transport en commun affectés au transport scolaire de caméras frontales et latérales, exclusivement destinées à capter et enregistrer les images des abords immédiats de ces véhicules lorsque se produit ou est susceptible de se produire, depuis la voie publique, un incident de nature à porter atteinte à la sécurité du conducteur ou des passagers.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne puissent capter que des images prises sur la voie publique, à l’exclusion d’images de l’intérieur des domiciles et de leurs entrées.
« Le déclenchement des caméras embarquées est strictement limité à la durée de l’incident ou du risque d’incident mentionné au premier alinéa.
« II. – Les enregistrements ne peuvent être consultés que par les services de police, de gendarmerie ou l’autorité judiciaire.
« III. – Les enregistrements sont effacés au bout de trente jours, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire.
« IV. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le véhicule de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« V. – Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 2
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] CC, 24 avril 2025, n° 2025-878 DC.