N° 2284
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Mereana REID ARBELOT, M. Emmanuel TJIBAOU, M. Mikaele SEO,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis la loi n° 77‑772 du 12 juillet 1977, la Polynésie française exerce la compétence générale de gestion, y compris en matière de santé, et la Caisse de prévoyance sociale (CPS), financée par les cotisations locales, prend en charge les dépenses de maladie auparavant assurées par l’État.
Le décret n° 94‑1146 du 26 décembre 1994 a encadré la coordination entre les régimes hexagonaux et ultramarins, mais ces dispositions sont aujourd’hui dépassées. L’introduction de la carte Vitale et du compte AMELI (Assurance maladie en ligne) en France hexagonale complique l’accès à la gratuité des soins pour les ressortissants ultramarins, étudiants, travailleurs ou patients en évacuation sanitaire qui doivent souvent avancer les frais avant remboursement.
Cette difficulté concerne non seulement la Polynésie française, mais aussi la Nouvelle‑Calédonie et Wallis‑et‑Futuna, et ne reflète pas l’esprit des accords existants, qui prévoient des prestations « comme si les bénéficiaires étaient affiliés » au régime local du lieu de séjour. Saint Barthélemy et Saint Martin, du fait de leur précédent statut ont été insérés dans le code de la sécurité sociale par son article L. 111‑2 et ne sont pas concernés par la présente proposition de loi.
La présente proposition de loi vise à actualiser ces accords, en garantissant l’obtention nominale de la carte Vitale – et, par extension, à la carte européenne d’assurance maladie – pour tous les affiliés des régimes ultramarins. Une intervention législative est nécessaire, car la délivrance de la carte Vitale relève des articles L. 161‑31 et L. 111‑2 du code de la Sécurité sociale.
L’article 1er du texte prévoit ainsi l’extension de la délivrance de la carte Vitale à l’ensemble des pays et territoires d’outre‑mer, au bénéfice de leurs ressortissants présents en France hexagonale.
Cette proposition de loi ne génère aucun surcoût pour les finances publiques : les dépenses de santé restent prises en charge par les régimes d’affiliation existants. Seules les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en charge des soins évoluent.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s’effectue conformément aux accords de coordination. »
Article 2
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.