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N° 2288
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle aux forces de sécurité victimes d’atteintes involontaires dans le cadre de délits routiers,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Franck ALLISIO, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BARTHÈS, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, Mme Edwige DIAZ, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, M. Thierry FRAPPÉ, M. Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. Antoine GOLLIOT, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, M. Thibaut MONNIER, M. Julien ODOUL, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Philippe SCHRECK, M. Emmanuel TACHÉ, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Romain TONUSSI, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nos forces de sécurité intérieure s’engagent quotidiennement sans relâche pour assurer la défense, la protection et le secours de nos concitoyens, souvent au risque de leur propre vie. Selon le service des statistiques du ministère de l’Intérieur, la délinquance progresse, et cette évolution entraîne une augmentation des blessures subies par les forces de l’ordre. En 2023, ce triste bilan inclut la mort de 9 policiers en service et la blessure de 15 150 autres agents lors de leurs interventions, soit une moyenne de 40 agents touchés quotidiennement, marquant une hausse de 4,1 % par rapport à l’année précédente. En outre, selon le rapport annuel de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, les gendarmes ont également été la cible de 9 076 agressions, dont 5 375 agressions physiques, entraînant la blessure de 2 964 d’entre eux.
Ces violences peuvent prendre des formes multiples. Ainsi, des policiers, gendarmes ou pompiers en intervention routière peuvent se retrouver eux‑mêmes victimes d’accidents causés par des comportements fautifs. En effet, il n’est pas rare qu’une équipe mobilisée sur un accident soit frappée par un autre incident provoqué par un conducteur imprudent, alcoolisé, sous l’emprise de stupéfiants ou sans permis de conduire. Ces comportements irresponsables mettent gravement en danger nos forces de sécurité, notamment les brigades de police secours.
Ainsi par exemple à Agde, dans la nuit du samedi 6 avril au dimanche 7 avril 2024, un véhicule de police secours a été percuté par un automobiliste alcoolisé au volant de sa voiture. Les policiers présents dans ce véhicule ont été blessés : 5 et 10 jours d’incapacité de travail ont respectivement été constatés par le médecin.
Mais dans un tel cas de figure d’un accident considéré comme « involontaire », les agents sont en l’état obligés de supporter eux‑mêmes les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation de leur dommage, ainsi que les autres frais engendrés par l’accident.
En considération de la charge financière particulièrement lourde qui peut en résulter, il importe de leur assurer l’assistance de l’administration via le dispositif de « protection fonctionnelle ». Ce dispositif, dont le principe est inscrit, pour les forces de sécurité intérieure et de secours, à l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure, vise à assurer leur défense et leur soutien. Concrètement, il peut inclure une aide juridique, psychologique et matérielle pour faire face aux conséquences des agressions subies à l’occasion ou du fait de l’exercice de leurs fonctions.
Ainsi qu’il résulte de l’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires civils et de l’article L. 4123‑10 du code de la défense pour les militaires, la protection fonctionnelle dont bénéficient les policiers, agents de police municipale, sapeurs‑pompiers et gendarmes, couvre actuellement uniquement les atteintes volontaires à leur intégrité physique, à l’exclusion des atteintes involontaires survenues en service. De ce fait, les agents blessés involontairement sont souvent placés dans des situations précaires puisqu’ils sont contraints d’avancer l’ensemble des frais de justice : expertise, honoraires d’avocat, frais de déplacement, etc.
Cela crée une situation injuste et inadéquate, qui ignore les particularités de leurs missions et leur exposition fréquente à des atteintes involontaires à leur intégrité physique. Dans un contexte où les risques augmentent et où nos forces de sécurité et de secours se trouvent donc fortement mobilisées, il est essentiel de renforcer leur protection et d’adapter la législation en conséquence.
La présente proposition de loi, travaillée avec le syndicat Alliance Police, vise donc à élargir le champ de la protection fonctionnelle pour les membres des forces de sécurité intérieure victimes de blessures involontaires dans le cadre de délits routiers.
Le premier article modifie en ce sens l’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique pour ceux d’entre eux qui ont le statut de fonctionnaires civils. Et le deuxième article modifie dans le même sens l’article L 4123‑10 pour ceux d’entre eux qui ont la qualité de militaires.
Il convient de relever que cette extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux atteintes involontaires subies par nos forces de l’ordre et de sécurité, ne représentera pour l’État qu’une avance temporaire de fonds. En effet, le mécanisme de subrogation dans les droits de la victime, complété par l’action directe contre l’auteur des faits, lui permettra à terme, dans tous les cas, de recouvrer les sommes avancées.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’égard de l’agent public relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure, cette protection s’étend aux atteintes involontaires à l’intégrité de sa personne lorsqu’elles résultent de blessures routières au sens des articles 221‑19 et 221‑20 du code pénal. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Elle », est remplacé par les mots : « La collectivité publique ».
Article 2
Au premier alinéa de l’article L. 4123‑10 du code de la défense, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne lorsqu’elles résultent de blessures routières au sens des articles 221‑19 et 221‑20 du code pénal, ».
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.