N° 2290

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le contrôle de nos importations et faire respecter nos normes afin de mieux protéger nos consommateurs, nos entreprises et notre environnement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Romain ESKENAZI, M. Antoine VERMOREL-MARQUES,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ouverture des échanges commerciaux et le développement du commerce électronique ont profondément transformé l’économie mondiale et les habitudes de consommation. Loin d’être en soi un phénomène négatif, le commerce en ligne constitue un levier d’innovation, de croissance et d’accès aux marchés, y compris pour de nombreuses entreprises françaises. Toutefois, l’essor extrêmement rapide de certaines plateformes de e‑commerce transfrontalier a mis en lumière une dérive majeure : l’émergence d’un modèle économique fondé sur l’importation massive de produits non conformes, sur la dilution des responsabilités juridiques et sur l’exploitation systématique des failles de notre droit.

Le volume des marchandises importées en France et dans l’Union européenne connaît une croissance sans précédent, portée en grande partie par les petits colis issus du commerce électronique. Lorsque des contrôles ciblés sont menés, les résultats sont sans appel : la proportion de produits non conformes, contrefaits ou frauduleux est massive. Ces constats répétés démontrent que le problème n’est pas celui de quelques acteurs déviants, mais celui d’un système qui tolère, de fait, la fraude à grande échelle.

Le rapport d’information de la mission parlementaire sur les contrôles des produits importés en France dans le cadre des politiques de réciprocité, déposé en décembre 2025 au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, dresse un constat particulièrement alarmant : la fraude à l’importation, en particulier via les plateformes de commerce en ligne, est devenue systémique.

Cette dérive n’est ni marginale ni accidentelle. Elle est aujourd’hui structurelle. Elle menace directement la compétitivité de nos entreprises, la sécurité des consommateurs, l’équilibre de nos finances publiques et les objectifs environnementaux que la Nation s’est collectivement fixée.

Des acteurs comme AliExpress, Temu et surtout Shein dominent le marché. Elles organisent et amplifient l’entrée sur le territoire national de produits qui ne respectent ni nos normes sanitaires, ni nos règles environnementales, ni nos obligations fiscales, tout en échappant largement aux mécanismes classiques de responsabilité. Cependant, ces plateformes, souvent basées hors Union européenne, se retranchent derrière leur statut d’intermédiaires pour échapper à une responsabilité directe sur les produits vendus par des tiers. Cette proposition de loi vise à corriger cette asymétrie en instaurant une responsabilité juridique accrue et en renforçant les mécanismes de sanction, s’inscrivant dans la continuité des régulations européennes comme le Digital Services Act (DSA) adopté en 2022 et entré en vigueur en 2024.

Une explosion des importations liée au ecommerce et aux recompositions du commerce mondial

En 2024, les importations françaises ont atteint près de 1 000 milliards d’euros, traduisant une dépendance accrue à l’égard des biens produits hors de l’Union européenne. Les importations en provenance de Chine illustrent particulièrement cette dynamique : leur valeur est passée d’environ 17 milliards d’euros au début des années 2000 à près de 80 milliards d’euros au début des années 2020, soit une multiplication par plus de quatre en moins de vingt ans.

Cette évolution s’est fortement accélérée avec l’essor du commerce électronique. À l’échelle européenne, 4,6 milliards de petits colis ont été livrés en 2024, soit environ 12 millions par jour. En France, le volume des déclarations en douane enregistrées sur la plateforme de Roissy est passé de 175 millions en 2022 à 775 millions en 2024, illustrant un changement d’échelle sans précédent.

Cette pression est renforcée par les recompositions récentes du commerce mondial. Le redéploiement des exportations chinoises vers le marché européen, consécutif notamment au durcissement des droits de douane américains, a accentué l’afflux de marchandises vers la France et l’Union européenne. Ce phénomène place notre territoire en première ligne, sans que les outils juridiques et administratifs n’aient été adaptés à cette nouvelle réalité.

Une désindustrialisation accélérée et une empreinte carbone externalisée

Les conséquences économiques de ces importations massives sont lourdes. La concurrence exercée par des produits ne respectant pas les règles communes fragilise durablement les filières industrielles, agricoles et commerciales françaises. Elle accélère la désindustrialisation et prive l’État de recettes fiscales essentielles, notamment par la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et la minoration systématique de la valeur des marchandises importées.

Sur le plan environnemental, le rapport souligne que la majorité de l’empreinte carbone de la France est désormais importée, conséquence directe de la délocalisation de la production et de l’explosion des flux de marchandises. Ces émissions, largement absentes des documents de planification nationale, résultent d’un modèle fondé sur la surproduction, le transport maritime et aérien massif, et la faible durabilité des produits. Le commerce électronique transfrontalier par petits colis accentue cette dynamique, tout en contournant les exigences environnementales imposées aux producteurs nationaux.

Des risques sanitaires, sécuritaires et sociétaux majeurs

Les consommateurs français sont exposés à des risques immédiats et graves. Les contrôles menés par les autorités révèlent des taux de non‑conformité extrêmement élevés sur des produits sensibles : jouets, équipements électriques, textiles, articles de bricolage ou équipements de protection individuelle. Les infractions constatées vont de l’absence de marquage réglementaire à la présence de substances chimiques interdites, en passant par des défauts de sécurité susceptibles de provoquer des accidents graves.

Certaines affaires ont mis en lumière des atteintes directes à l’ordre public et à la dignité humaine. La découverte, à l’automne 2025, de produits à caractère pédopornographique et d’armes en vente sur une grande plateforme de commerce en ligne, suivie du refus inédit de cette entreprise d’être auditionnée par la représentation nationale, a révélé l’insuffisance manifeste des mécanismes de prévention et de sanction existants. Ces faits illustrent un mépris assumé pour nos règles, nos institutions et nos valeurs fondamentales.

 Des services douaniers sous tension et un contrôle devenu matériellement impossible

Les services douaniers et de contrôle se trouvent aujourd’hui dans une situation de saturation structurelle. L’explosion des petits colis a profondément modifié la nature des importations : le consommateur final devient importateur de fait, rendant inopérants les dispositifs de contrôle conçus pour des flux professionnels en gros volumes.

La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) doivent arbitrer en permanence entre la fluidité des échanges et la protection des frontières, dans un contexte marqué par des pratiques hétérogènes entre États membres de l’Union européenne. Les contrôles, nécessairement fondés sur des échantillons, ne peuvent suffire à endiguer une fraude multiforme : contrefaçons, non‑respect des normes sanitaires et environnementales, travail forcé, minorations de valeur et fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

Un droit insuffisant face à des plateformes devenues centrales

L’État de droit ne dispose aujourd’hui ni des leviers ni des sanctions à la hauteur du préjudice subi. Le régime de responsabilité limitée dont bénéficient les plateformes numériques, hérité d’un cadre juridique pensé pour les réseaux sociaux et l’hébergement de contenus, est inadapté aux réalités du commerce en ligne.

Les plateformes ne sont pas tenues pour responsables a priori des produits qu’elles mettent sur le marché, et lorsque leur responsabilité est engagée, les procédures sont longues, peu dissuasives et insuffisamment réactives. Les instruments européens existants, tels que le règlement sur la sécurité générale des produits ou le Digital Services Act, offrent des outils utiles mais demeurent insuffisamment appliqué et parfois imprécis.

Il en résulte une situation paradoxale : nous laissons prospérer sur notre territoire des modèles économiques fondés sur le contournement des règles communes, en contradiction flagrante avec nos valeurs républicaines, sociales et environnementales, tout en exigeant des acteurs nationaux un respect strict de ces mêmes règles.

Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à adapter le droit aux réalités contemporaines du commerce international et du e‑commerce. En renforçant la responsabilité des plateformes, en dotant l’administration de sanctions à la hauteur des enjeux et en rééquilibrant la charge de la preuve, cette proposition de loi vise à restaurer l’effectivité de l’État de droit aux frontières. Elle ne constitue ni un rejet du commerce international ni une entrave à l’innovation, mais une exigence de justice, de cohérence et de souveraineté économique, sanitaire et environnementale.

L’article 1er instaure le principe d’importateur présumé, rendant les plateformes responsables lorsqu’aucun importateur établi dans l’Union européenne ne peut être identifié.

L’article 2 renforce les capacités de sanction élargissant les dispositifs au concept d’ordre public et en permettant une suspension immédiate et automatique en cas de fraudes graves et répétés.

L’article 3 fait peser sur les importateurs le coût de la destruction des produits non conformes, mettant fin à une charge injustement supportée par les contribuables.

L’article 4 instaure une présomption de nonconformité à la suite d’une fraude avérée, afin de faciliter le travail des douanes.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 421‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative s’assure du respect par les fournisseurs de places de marché en ligne des obligations spécifiques prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. Lorsque le point de contact désigné par les fournisseurs de places de marché en ligne n’est pas identifiable ou ne défère pas aux injonctions de l’autorité administrative, ou lorsque les informations transmises par ce point de contact unique ne permettent pas d’obtenir les informations nécessaires pour s’assurer du respect par l’importateur des exigences prévues à l’article 11 du même règlement, l’autorité administrative peut enjoindre aux fournisseurs de places de marché en ligne de répondre aux obligations prévues aux articles L. 411‑1 et L. 421‑2. »

Article 2

L’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « , ou à l’ordre public » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où une infraction ou un manquement mentionnés aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits est constatée à trois reprises, l’autorité administrative ordonne aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente. »

Article 3

Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 389 bis est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou ne satisfont pas aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

2° L’article 390 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3, après la référence : « règlement (CE) n° 136/2004 », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’objet a été vendu par l’intermédiaire d’un fournisseur de places de marché en ligne, et que le point de contact désigné par les fournisseurs de places de marché en ligne n’est pas identifiable ou ne défère pas aux injonctions de l’autorité administrative, ou lorsque les informations transmises par le point de contact unique ne permettent pas d’obtenir les informations nécessaires pour s’assurer du respect par l’importateur des exigences prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025‑2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, l’administration des douanes peut mettre à la charge des fournisseurs de places de marché en ligne les frais de destruction prévus au 3. »

Article 4

La section 11 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 67 quinquies C. – Dans le cas où une vérification des marchandises a révélé une fraude portant sur des normes législatives ou règlementaires ou une minoration des valeurs des marchandises, les agents des douanes peuvent considérer que des marchandises identiques ou assimilables sont présumées non conformes à ces normes et règles. »