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N° 2299

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’écriture inclusive dans l’enseignement supérieur et la recherche,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jocelyn DESSIGNY, M. Franck ALLISIO, M. Christophe BARTHÈS, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Sébastien CHENU, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, M. Guillaume FLORQUIN, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, M. Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. Antoine GOLLIOT, M. José GONZALEZ, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, Mme Marine LE PEN, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, Mme Julie LECHANTEUX, M. René LIORET, Mme Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Matthieu MARCHIO, Mme Alexandra MASSON, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Philippe SCHRECK, M. Emmanuel TACHÉ, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Romain TONUSSI, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, Mme Sophie BLANC, M. Roger CHUDEAU, M. Alexandre DUFOSSET, Mme Florence GOULET, M. David MAGNIER, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Caroline PARMENTIER, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Béatrice ROULLAUD, M. Emeric SALMON, M. Charles ALLONCLE, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Éric MICHOUX, M. Bernard CHAIX, Mme Véronique BESSE, M. Maxime MICHELET, M. Marc CHAVENT, M. Vincent TRÉBUCHET,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La langue française est un élément constitutif du patrimoine national, de l’identité républicaine et du rayonnement international de la France. Elle bénéficie d’une protection législative depuis la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite « loi Toubon ».

Depuis les années 2010, une pratique dénommée « écriture inclusive » tend à se répandre dans certains secteurs, y compris dans l’enseignement supérieur et la recherche. Elle consiste notamment à recourir à la double flexion des mots, à l’insertion d’un point médian ou de signes similaires au sein des termes, ou encore à l’emploi de néologismes tels que le pronom « iel », dans l’intention de neutraliser le genre grammatical.

L’écriture dite inclusive repose sur des prémisses inexactes et des contresens linguistiques manifestes. Le genre grammatical en français ne saurait être assimilé au sexe biologique ou au genre social. Le masculin, en tant que forme non marquée, tient lieu de neutre dans une langue qui en est dépourvue. Enfin, le masculin générique possède une portée universelle : l’énoncé “tous les hommes sont mortels” renvoie à l’ensemble du genre humain et non à la seule catégorie masculine.

L’Académie française a, dès 2017, mis en garde contre les dangers d’une telle pratique, estimant qu’elle introduisait une confusion linguistique qui « confine à l’illisibilité ». Elle fragilise la clarté du français, rend la lecture et la mémorisation plus difficiles, et pénalise en particulier les personnes en situation de handicap, les élèves et les étudiants, ou encore les apprenants du français. Ce qui se présente comme inclusif constitue en réalité une source d’exclusion accrue.

Le Conseil d’État, par sa décision du 20 décembre 2024, a jugé légale l’interdiction de l’écriture inclusive dans l’enseignement scolaire, au motif qu’elle assurait la clarté de la langue, facilitait l’apprentissage et renforçait l’égalité des chances. Toutefois, dans sa décision du 6 août 2025, il a rejeté les recours visant à étendre cette interdiction à l’enseignement supérieur, considérant qu’en l’absence d’un acte ministériel formel, la requête était irrecevable. En pratique, l’écriture inclusive demeure tolérée dans les universités, faute de cadre juridique explicite.

Cette situation crée une incohérence manifeste : ce qui est jugé nuisible pour l’apprentissage des enfants reste possible au sein des universités, lieux de formation des élites et de transmission des savoirs scientifiques. Plusieurs établissements recourent déjà à l’écriture inclusive dans leurs règlements, leurs supports pédagogiques ou certaines publications, contraignant de fait étudiants et enseignants à s’y conformer, au détriment de la clarté et de la liberté.

La présente proposition de loi vise à combler ce vide juridique en interdisant explicitement l’usage de l’écriture inclusive dans l’enseignement supérieur et la recherche, tout en prévoyant une exception pour les travaux à finalité scientifique ou linguistique. Afin de proportionner la sanction, la nullité de plein droit est réservée aux actes administratifs et règlementaires, tandis que les documents pédagogiques et académiques demeurent soumis à l’interdiction.

En adoptant ce texte, le législateur assure la cohérence du droit linguistique, protège l’intelligibilité de la langue française et garantit l’égalité des usagers face au savoir.

 


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proposition de loi

Article unique

I. – Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 2 bis de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est interdit dans les établissements d’enseignement supérieur publics et privés. »

II. – Après l’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis.  Dans les établissements d’enseignement supérieur et les établissements ou organismes de recherche, l’usage, dans les supports pédagogiques, les devoirs, les mémoires, les actes, les thèses et tous autres écrits et documents de nature pédagogique, académique ou administrative, de l’écriture dite « inclusive » est interdit dans les établissements universitaires.

« Sont visées par l’écriture dite “inclusive” les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.

« Les actes et documents administratifs ou réglementaires émanant des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche, lorsqu’ils contreviennent aux dispositions du présent article, sont nuls de plein droit. »