N° 2307
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
pour une génération sans sucre,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sabrina SEBAIHI, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Benoît BITEAU, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET,
députées et députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La santé nutritionnelle des enfants est l’un des enjeux sanitaires majeurs du XXIᵉ siècle. L’explosion de la consommation de produits ultra‑transformés, riches en sucres ajoutés, en additifs et en procédés industriels complexes, constitue aujourd’hui la principale source d’exposition des plus jeunes à des risques graves et précoces de surpoids, d’obésité, de diabète et de maladies métaboliques.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 17 % des enfants français sont en surpoids, près de 6 % souffrent d’obésité, et ces chiffres progressent plus rapidement dans les milieux populaires, démontrant l’ampleur des inégalités sociales de santé. Cette situation n’est pas le simple fruit d’habitudes individuelles : elle résulte d’un environnement alimentaire saturé de produits ultra‑transformés, d’un marketing omniprésent et d’une absence de régulation suffisante face à la puissance de l’industrie agroalimentaire.
Cette proposition de loi met fin à un modèle qui rend les enfants captifs d’un système d’incitation permanente à consommer des produits de faible qualité nutritionnelle. Elle repose sur un principe clair : protéger les mineurs, non en leur imposant des injonctions individuelles, mais en transformant l’environnement qui façonne leur alimentation quotidienne.
Elle s’articule ainsi autour de trois priorités.
1. Définir clairement les aliments ultra‑transformés
L’article 1er introduit, dans le code de la santé publique, une définition opérationnelle des aliments ultra‑transformés, fondée sur la classification scientifique internationale NOVA. Deux conditions alternatives sont retenues pour identifier ces produits : le recours à des procédés de transformation spécifiques, qui seront définis par arrêté conformément à l’état des connaissances scientifiques, et la présence d’ingrédients constituant des marqueurs fiables, qui seront également listés par décret pris après avis du Haut conseil de la santé publique. Cette clarification est indispensable : pour réguler efficacement, il faut d’abord nommer et délimiter ce que l’on entend contrôler. Cette définition permettra, pour la première fois, d’appuyer des mesures publiques sur un référentiel reconnu par la recherche en nutrition.
2. Encadrer strictement la publicité et le marketing pour protéger les enfants
Les enfants sont aujourd’hui la cible de stratégies publicitaires particulièrement agressives, omniprésentes sur les chaînes de télévision, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou encore les événements sportifs. Leur imaginaire est ainsi continuellement exposé à des produits riches en sucre, graisse et additifs : les addictions qui naissent à cet âge risquent de perdurer tout au long de la vie.
L’article 1er met fin à cette logique en interdisant la publicité sur les aliments ultra‑transformés lorsque ceux‑ci visent spécifiquement les enfants. Cette mesure rompt avec l’autorégulation inefficace qui prévaut depuis vingt ans. Elle protège réellement les enfants en empêchant que les espaces culturels, numériques ou sportifs qui leur sont destinés deviennent des vecteurs de promotion d’aliments néfastes pour leur santé. Les aliments sains, nécessaires aux besoins des enfants dans le cadre d’une alimentation équilibrée, pourront continuer leurs activités promotionnelles.
L’article prévoit également d’interdire sur les emballages de ces produits malsains les éléments graphiques attractifs, tels que les personnages de dessins animés, les animaux humanisés. Ces techniques marketing, très utilisées pour les céréales sucrées, biscuits, confiseries ou boissons, jouent sur la vulnérabilité cognitive des enfants et créent un attachement émotionnel artificiel au produit. Leur suppression constitue un levier majeur de réduction de la demande induite.
Elle engage également la responsabilité des annonceurs, fabricants et agences, dont les pratiques contribueront désormais à un environnement protecteur plutôt qu’addictif.
3. Interdire les sucres ajoutés dans les préparations destinées aux nourrissons
L’article 2 pose une avancée sanitaire majeure : l’interdiction pure et simple des sucres ajoutés dans les préparations pour nourrissons.
Aucun argument scientifique ne justifie la présence de sucres ajoutés dans ces produits. Au contraire, ils favorisent dès le plus jeune âge une appétence excessive pour le goût sucré, augmentent le risque de surpoids ultérieur et contreviennent aux recommandations de l’ensemble des autorités sanitaires françaises et internationales.
L’interdiction, accompagnée d’un contrôle renforcé, place l’intérêt de l’enfant avant les intérêts commerciaux.
En l’absence d’un cadre normatif robuste, les inégalités alimentaires s’aggravent, puisque les produits ultra transformés sont massivement commercialisés dans les quartiers populaires et les foyers les plus précaires. Là où la publicité est la plus présente, là où les choix alimentaires sont les plus contraints, là aussi se concentrent les risques les plus importants.
Cette proposition de loi constitue une réponse ambitieuse et cohérente à cette situation. Elle protège concrètement les mineurs, responsabilise les acteurs économiques et inscrit la prévention nutritionnelle dans une politique publique structurante.
Il ne s’agit pas de culpabiliser les familles : il s’agit de lever les obstacles qui rendent aujourd’hui presque impossible une alimentation saine dans un environnement saturé d’incitations contraires.
En créant les conditions d’une véritable génération sans excès de sucre et moins dépendante aux produits ultra‑transformés, cette loi ouvre la voie à une société où la santé publique prime sur les intérêts commerciaux. Elle s’inscrit dans la continuité des grandes avancées sanitaires : lutte contre le tabac, régulation de l’alcool, protection des consommateurs. Elle affirme un principe simple : la santé des enfants n’est pas négociable.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur d’aliments ultra transformés au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs sont interdits sur tout support de communication.
« Pour les produits visés au premier alinéa, l’usage sur les emballages d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants est interdit. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
« Le non‑respect du présent article est puni de 30 000 € d’amende par diffusion illégale constatée, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité, sans préjudice des sanctions plus élevées prévues par le code de la communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
2° Le livre II bis de la troisième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Aliments ultra transformés
« Art. L. 3233. – Un aliment ultra transformé s’entend de toute denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 718/2002 du Parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ayant subi un ou plusieurs procédés de transformation physico‑chimiques ou technologiques ou contenant un ou plusieurs ingrédients dont la liste est établie par arrêté du ministère en charge de la santé sur proposition du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
Article 2
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑4. – Sont interdites la fabrication destinée à la mise sur le marché sur le territoire de la République, l’importation, l’exposition à la vente, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit de préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, lorsqu’elles contiennent des sucres ajoutés.
« Au sens du présent article, on entend par sucres ajoutés les monosaccharides et disaccharides ajoutés aux produits, ainsi que les sirops, miels, concentrés de fruits ou autres substances sucrantes ajoutées lors de la fabrication ou de la préparation du produit.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité des denrées alimentaires. »