– 1 –

N° 2310

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI

améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sandra REGOL, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Benoît BITEAU, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET,

députées et députés.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 13 novembre 2025, Mehdi Kessaci, frère du militant engagé contre les ravages du trafic de stupéfiants Amine Kessaci, était assassiné sur un rond‑point à Marseille, en plein jour. Cet acte criminel, qui a suscité une indignation légitime dans tout le pays, n’est que le dernier d’une longue liste de meurtres et de violences s’inscrivant dans un mouvement d’extension du narcotrafic sur le territoire national. 

Un mineur grièvement blessé dans une fusillade près d’un point de deal à Grenoble. Un autre, âgé de 16 ans, retrouvé brûlé à Clermont‑Ferrand, un couteau enfoncé dans la tête. D’après l’Office anti‑stupéfiant (OFAST), le trafic de stupéfiants est responsable de 110 morts et 341 blessés en 2024. Depuis 2021, la tendance est à la hausse concernant les assassinats et tentatives d’assassinats dans ce cadre : +33 % en 4 ans.

Si des investissements conséquents dans la police judiciaire et la justice sont indispensables pour faire face à ce défi sécuritaire, sans même parler d’un changement d’approche sur les politiques des drogues, il est également nécessaire de renforcer la protection individuelle dont peuvent faire l’objet les personnes qui s’engagent pour faire reculer la criminalité organisée dans leur quartier, dans leur ville ou dans le pays. En effet, les habitants des quartiers les plus touchés par le trafic de stupéfiants sont un rempart sous‑estimé contre les organisations de la drogue. Les parents et les jeunes qui s’organisent dans leur quartier pour offrir des portes de sortie aux personnes, souvent jeunes, impliquées dans les trafics et les soustraire au deal sont des aides précieuses dans la lutte à mener pour protéger nos concitoyens. Toutes ces personnes qui s’engagent, publiquement ou non, sont seules face à des gangs violents et armés, oubliées de la République et pourtant vigies essentielles de notre démocratie. Il est du devoir de la France de les protéger, de les écouter et de les aider dans leur combat : c’est l’un des grands oublis des dernières lois votées sur le sujet.

Aujourd’hui, plusieurs dispositifs de protection existent, qu’il s’agisse du service de la protection des personnes, pensé pour les hautes personnalités, de la protection des repentis, témoins et victimes dans le cadre d’une procédure judiciaire, de la protection fonctionnelle réservée aux seuls agents publics ou encore des mesures de protection des lanceurs d’alerte découlant des lois Sapin II du 9 décembre 2016 et Waserman du 21 mars 2022. Ces mécanismes présentent des failles que la présente proposition de loi entend combler afin de renforcer et faciliter la protection des citoyennes et citoyens engagés contre le trafic de stupéfiants. 

Elle offre un cadre clair, sécurisant et prévisible pour toutes les personnes qui, en raison de la nature même de leur engagement, sont ciblées par des réseaux criminels et qui ne peuvent bénéficier des mesures de protection prévues par le code de procédure pénale. Au centre de cette protection se trouvera une commission nationale inspirée du modèle de la commission nationale de protection et de réinsertion, compétente pour les mesures qui concernent les repentis, les témoins et les victimes dans le cadre d’une procédure pénale portant sur la criminalité organisée. La France sera ainsi dotée d’un mécanisme pour toutes les personnes menacées par ces formes de criminalité.

L’article 1er instaure par conséquent dans le code de la sécurité intérieure un mécanisme de protection des personnes exposées à des menaces sur leur vie ou leur intégrité physique et, le cas échéant, des membres de leur famille et de leurs proches, du fait de leur propos ou leur activité participant à la lutte contre la criminalité organisée et plus particulièrement le trafic de stupéfiants. Il précise les conditions requises pour qu’une personne puisse activer le mécanisme de protection et ouvre la possibilité de saisir, par la voie d’un agent habilité et formé, une commission nationale inspirée de la commission nationale de protection et de réinsertion afin d’obtenir des mesures de protection et de réinsertion.

L’article 2 gage la proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : 

« Titre II TER

« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« Art. L. 2212. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent :

« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ; 

« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches. 

« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.

« II. – Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l’associe également à l’identification des proches dont la protection est nécessaire.

« III. – La commission nationale est saisie par le ministre de l’intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.

« Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée, l’agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.

« IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.