– 1 –

N° 2313

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 décembre 2025.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à rétablir la légalité du régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marianne MAXIMI, Mme Mathilde PANOT, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],

députées et députés.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Jusqu’en 2001, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié d’une exonération d’impôt sur la moitié de leur indemnité. Cette exonération était pratiquée sans base légale, sur simple demande du premier président du Conseil constitutionnel, requête qui avait été acceptée par le secrétaire d’État aux finances de l’époque.

En 2001, alors que ce régime fiscal dérogatoire était critiqué, la secrétaire d’État de l’époque l’a abrogée, à la demande du président du Conseil constitutionnel, par une lettre du 16 mars 2001. Cependant, en contrepartie, les membres du Conseil constitutionnel se sont vus octroyer, toujours par cette même lettre, une indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est illégale. En effet, la secrétaire d’État aux finances, ni aucun autre membre du Gouvernement ne sont compétents pour décider de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel. L’article 63 de la Constitution est clair sur ce point : « une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel. »

Le législateur organique s’est prononcé sur cette question. En effet, depuis 1958, le montant de l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel est fixé par l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cet article est sans équivoque : « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle ». L’article ne prévoit aucune indemnité complémentaire.

Or, cette indemnité complémentaire parfaitement illégale est toujours pratiquée aujourd’hui. Selon le rapport spécial Pouvoirs publics 2026, qui couvre le budget du Conseil constitutionnel, les neuf juges constitutionnels devraient toucher une indemnité de 15 570 euros brut par mois en 2026. Ce montant est plus de 50 % supérieur à l’indemnité que devraient toucher les juges si la loi organique était strictement respectée. L’indemnité complémentaire à elle seule représente plus de la moitié du montant total de rémunération des membres du Conseil constitutionnel.

Sans mettre en cause la probité des membres du Conseil constitutionnel, il est difficilement acceptable, tant par la représentation nationale que les citoyens, qu’ils puissent continuer de bénéficier d’une telle rémunération, sans base légale, et alors que les restrictions budgétaires vont concerner pour une année supplémentaire de très nombreux services publics.

Les institutions des pouvoirs publics doivent être exemplaires, et le niveau de rémunération de celles et ceux qui assument les plus hautes fonctions ne peut être le fruit de pratiques illégales, qui plus est résultant en rémunérations particulièrement élevées.

C’est l’objet de la présente proposition de loi organique, qui vise à garantir le strict respect par le Conseil constitutionnel des règles de rémunération fixées dans la loi.

L’article 1er de cette proposition de loi vise à inscrire dans l’ordonnance de 1958 l’interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel de toucher une indemnité complémentaire à celle prévue par ladite ordonnance. Cette mesure aura pour effet de ramener la rémunération des membres du Conseil constitutionnel au niveau prévu par la loi, à savoir une rémunération de 7 458,01 euros brut mensuel pour le président du Conseil constitutionnel et une rémunération de 6 808,20 euros brut mensuels pour les autres membres.

Par ailleurs, ce même article interdit également de cumuler l’indemnité de membre du Conseil constitutionnel et une pension de retraite, à l’image de ce qui est pratiqué pour les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, depuis le décret n° 2020‑173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Le second article précise que cette loi entre en vigueur au 1er janvier 2026.

 


– 1 –

proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

L’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel ne peuvent bénéficier d’une indemnité complémentaire, de quelque nature que ce soit, au titre de leurs fonctions au sein du Conseil constitutionnel.

« Lorsque le président ou un autre membre du Conseil constitutionnel est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Article 2

L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.