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N° 2329

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre fin au délit de solidarité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Élisa MARTIN, Mme Mathilde PANOT, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Il n’est pas tolérable qu’en France des femmes et des hommes craignent d’être poursuivis en justice pour être venus en aide à des personnes exilées dont des mineurs, bien souvent sans famille, sans moyen, sans soutien, ayant parcouru des milliers de kilomètres pour trouver refuge et protection en Europe. Il n’est pas tolérable que la France condamne des actes qui font écho au troisième mot de notre devise « Fraternité », et qui sont, de surcroît, une réponse à la défaillance des pouvoirs publics. », affirme Mme Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH).

En effet, en dépit des avancées législatives de la loi du 31 décembre 2012, des citoyens et des citoyennes continuent d’être arrêté.es et poursuivi.es, avec la menace de lourdes sanctions ainsi que des mesures d’intimidation et parfois des condamnations. Un rapport publié en 2024 par l’Observatoire des libertés associatives rend compte d’une enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières et fait état des pratiques policières et judiciaires qui vont jusqu’à entretenir la confusion entre la notion de trafic et les actions de solidarité envers les personnes exilées.

L’expression « délit de solidarité » n’est pas un concept juridique mais une expression militante forgée dans les années 2000 afin de désigner toutes les incriminations pénales, susceptibles d’être utilisées ou instrumentalisées par les pouvoirs publics afin de dissuader ou réprimer l’aide apportée par des citoyens ou des associations à des exilés sans papiers.

Partant d’observations empiriques, les associations ont cherché à rendre visible ce phénomène assez complexe en fournissant des données à travers notamment des enquêtes de terrain. En 2009, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) a pu recenser les condamnations sur la base de l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers ; ces condamnations visant aussi bien les citoyens que les organisations non gouvernementales (ONG).

Dès 2015, l’inquiétude de la société civile s’accroît face à une criminalisation de plus en plus importante. L’affaire Cédric Herrou est venue consacrer la valeur constitutionnelle de fraternité dans le cadre d’une aide désintéressée envers une personne, quelle que soit sa situation au regard de la législation sur l’immigration. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 6 juillet 2018, qu’une aide désintéressée au « séjour irrégulier » d’un migrant sur le territoire ne pouvait pas faire l’objet de poursuites judiciaires, en raison du principe de fraternité. Toutefois, ce principe n’a pas été étendu à l’aide à l’entrée sur le territoire français.

Ainsi, cette décision n’a contribué à la modification de la législation que de manière marginale. En effet, grâce à une lourde bataille judiciaire menée par les militants et associations, les articles L622‑1 et L622‑4 du code de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile (CESEDA) sont abrogés par l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 et sont remplacés par les articles L823‑1 à L823‑10 du CESEDA. Toutefois, la pénalisation de l’aide à l’entrée au séjour persiste, y compris dans un but humanitaire, les exceptions énumérées dans l’article L823‑9 ne concernant que l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger.

Le juge constitutionnel avait modulé la portée du principe de fraternité en rappelant que la lutte contre l’immigration irrégulière l’emporte de manière absolue sur le principe de fraternité, écartant le fait que l’aide à l’entrée puisse bénéficier de la moindre immunité. Toutefois, le principe de fraternité et de liberté n’est pas un principe à géométrie variable. La prétendue lutte contre l’immigration irrégulière ne doit pas l’emporter de manière absolue sur le principe de fraternité de manière à ce que le principe et l’exception soient inversés. De plus, une telle mise à l’écart est très contestable, lorsqu’il s’agit d’appliquer cette exclusion plus particulièrement à la traversée des cols alpins, surtout en hiver. Cette traversée est périlleuse et justifie dans le Briançonnais ou la vallée de la Roya des phénomènes locaux de solidarité.

En outre, une telle restriction s’oppose à la résolution 2059 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui, rappelant la Directive 2002/90/CE définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (dite Directive Accueil), « en constate la violation par des pays qui sanctionnent l’aide humanitaire, instituant ainsi un délit de solidarité » et « rappelle la nécessité de mettre fin à la menace de poursuites pour complicité à la migration irrégulière, engagée à l’encontre des personnes qui portent secours ». Précisons également que cette directive, donne la faculté aux États membres d’exclure le prononcé de sanction si ce comportement vise à apporter une aide humanitaire (arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2023, 21‑86.839, publié au bulletin). Par conséquent, dépénaliser l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire français est conforme au droit de l’Union européenne.

Enfin, l’aide à l’entrée apportée dans un but humanitaire en soutien aux personnes exilées est légitime au regard de la protection des droits fondamentaux. À ce titre, le rétablissement des frontières et la possibilité des pouvoirs publics de procéder à des contrôles systématiques à plusieurs points de passage autorisés (PPA) ne justifient pas les atteintes portées aux garanties procédurales et aux droits essentiels prévus par la loi et les engagements internationaux de la France. En effet, tout étranger souhaitant pénétrer sur le territoire bénéficie, en vertu des dispositions du CESEDA (articles L.221‑1, L.213‑9, R213‑2 et R. 213‑9) de droits minimaux, tels que le droit de demander l’asile et de voir sa demande examinée. En lien avec les procédures appliquées, la CNCDH a constaté, notamment à la frontière franco‑italienne, de très nombreuses défaillances.

C’est pourquoi, dans une logique de conformité du droit positif français avec le droit européen et les engagements internationaux de la France, nous soumettons cette proposition de loi visant à dépénaliser l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire français dans un but humanitaire.

Cette nouvelle écriture permet d’inverser le principe et l’exception de sorte que l’aide à l’entrée d’un étranger en France dans un but humanitaire soit un principe qui l’emporte sur les prétendues politiques de lutte contre l’immigration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains. Le fait d’aider autrui pour des raisons humanitaires devrait exclure toute confusion avec les réseaux criminels. L’aide dans un but lucratif reste évidemment précisée ici et est de surcroît largement couverte par les infractions liées à la traite des êtres humains (article 225‑4‑1 du code pénal).

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Toute personne qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France, dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. »

Article 2

L’article L. 823‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.