N° 2332
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger la langue française en interdisant l’écriture dite inclusive,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Corentin LE FUR, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Philippe GOSSELIN, Mme Alexandra MARTIN, M. Fabien DI FILIPPO, M. Lionel DUPARAY, M. Fabrice BRUN, Mme Sylvie BONNET, M. Jérôme NURY, M. Jean-Didier BERGER, M. Nicolas TRYZNA, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Justine GRUET, Mme Josiane CORNELOUP, M. Ian BOUCARD, M. Hubert BRIGAND, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Thibault BAZIN, M. Éric PAUGET, M. Michel HERBILLON, Mme Élisabeth DE MAISTRE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Patrick HETZEL,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La langue française constitue un patrimoine commun de la Nation et un outil essentiel de transmission des savoirs, de compréhension des règles et d’accès aux droits. L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « la langue de la République est le français ». Plus qu’un symbole, cette disposition oblige le législateur à protéger la langue française des néologismes et anglicismes ou encore des coups de boutoirs du déconstructivisme.
Car, depuis plusieurs années, se diffuse dans certains espaces institutionnels et dans l’espace public une pratique consistant à recourir à des procédés graphiques et typographiques dérogeant aux règles grammaticales et orthographiques en vigueur, communément désignés sous l’expression d’ « écriture inclusive ». Au nom d’un égalitarisme d’abstraction, ces procédés, qui se traduisent notamment par l’introduction de signes intramots tels que points médians, tirets ou parenthèses, fragmentent artificiellement les mots, rendent leur lecture heurtée et empêchent toute restitution orale fidèle.
Les effets de ces pratiques sur la compréhension de l’écrit sont largement documentés. Les travaux en sciences cognitives montrent que l’apprentissage de la lecture repose sur l’automatisation de la reconnaissance visuelle des mots. Toute rupture graphique non nécessaire ralentit la lecture, accroît la charge cognitive et nuit à la compréhension. Dans un rapport de 2007, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a par exemple souligné que la complexification des formes écrites pénalise les enfants en cours d’apprentissage et les personnes présentant des troubles de la lecture.
Cette complexification de la langue écrite introduit également une inégalité sociale manifeste. Sa compréhension suppose un haut niveau de familiarité avec les codes écrits partagés, promus et maîtrisés par une petite minorité militante. Elle constitue donc un obstacle supplémentaire à l’accès à l’information, aux droits et aux services publics, en contradiction manifeste avec l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loi et le service public.
Sur le plan juridique, le cadre actuel est insuffisant pour lutter contre la progression pernicieuse de l’écriture inclusive. La circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017, qui proscrit le recours à l’écriture inclusive dans les actes administratifs de l’État, ne présente qu’une portée limitée et ne lie ni les collectivités territoriales ni l’ensemble des personnes morales chargées d’une mission de service public. Elle ne couvre en outre que très imparfaitement les inscriptions, signalétiques et supports présents dans l’espace public.
La décision du Conseil d’État du 31 décembre 2025, validant l’usage de l’écriture inclusive sur des plaques commémoratives de la Ville de Paris, a mis en évidence cette carence normative. En l’absence de disposition législative explicite, la plus haute juridiction administrative, à laquelle s’impose la circulaire de novembre 2017, a estimé que l’écriture inclusive relevait de la langue française et ne méconnaissait ni la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, ni le principe de neutralité du service public.
Cet arrêt vient brouiller encore un peu plus le cadre normatif relatif à l’utilisation de l’écriture dite inclusive. Il crée une insécurité juridique et ouvre grand la voie à l’utilisation d’une forme d’écriture prétendument inclusive, qui en plus d’abîmer la langue française, est un redoutable outil d’exclusion. Dans ce contexte, et afin que le juge administratif ne confirme pas à l’avenir cette décision, il convient de légiférer.
La présente proposition de loi vise donc à définir clairement, dans la loi, ce que recouvre l’obligation d’usage du français lorsqu’elle est imposée par un texte législatif ou réglementaire. Elle proscrit l’usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme l’ensemble des procédés graphiques et typographiques altérant la lisibilité, l’intelligibilité et l’oralisation des mots, non seulement dans les documents officiels, mais également dans l’ensemble de l’espace public.
Il s’agit d’un choix de clarté, de sécurité juridique et de justice. Protéger la langue de Molière, c’est garantir à tous un accès égal à l’écrit, au savoir et au droit. Plus largement, c’est aussi préserver l’exception culturelle française.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Après l’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Les documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public qui, en application de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive.
« L’écriture dite inclusive s’entend comme l’ensemble des pratiques rédactionnelles et typographiques visant :
« 1° À introduire, au sein des mots, des signes, segmentations ou procédés non prévus par les règles grammaticales et orthographiques en vigueur, notamment par l’usage de points médians, de tirets, de parenthèses ou de procédés équivalents, conduisant à la création de néologismes graphiques ;
« 2° Ou à substituer à l’emploi du masculin lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine par un procédé intramots.
« L’usage de telles pratiques est interdit dans les documents, inscriptions, signalétiques et supports mentionnés au premier alinéa. »
Article 2
L’article 2‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française s’applique notamment :
1° Aux actes administratifs, documents officiels, correspondances et publications émanant de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des personnes morales chargées d’une mission de service public ;
2° Aux inscriptions, plaques commémoratives, signalétiques, affichages, dénominations, supports d’information et de communication, physiques ou numériques, installés dans l’espace public ou accessibles au public, y compris lorsqu’ils sont financés ou cofinancés par des fonds publics ;
3° Aux documents pédagogiques, supports d’enseignement et évaluations utilisés dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat.
Article 3
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions et délais de mise en conformité des inscriptions et supports existants.