N° 2374
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à empêcher la reconstitution d’associations dissoutes portant atteinte aux principes de la République et à renforcer le gel administratif des avoirs,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La liberté d’association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle implique que les citoyens puissent se regrouper librement pour poursuivre un objet commun, dans le respect de l’ordre public et des valeurs constitutionnelles.
Toutefois, cette liberté ne saurait être invoquée pour permettre la poursuite, directe ou indirecte, d’agissements portant une atteinte grave aux principes et valeurs de la République. C’est pourquoi le législateur a prévu, à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, la possibilité de dissoudre administrativement les associations ou groupements de fait dont les activités constituent une menace caractérisée pour l’ordre public ou les fondements mêmes du pacte républicain.
Si cette mesure constitue un outil essentiel de protection de l’État de droit, son efficacité peut être compromise lorsque les effets de la dissolution sont contournés. Tel est notamment le cas lorsque les biens, droits ou ressources financières d’une association dissoute sont transférés à une autre personne morale poursuivant, sous une forme renouvelée, les mêmes objectifs ou les mêmes agissements que ceux ayant justifié la dissolution.
Le droit en vigueur ne prévoit pas de procédure spécifique permettant de s’assurer que la dévolution des biens d’une association dissoute sur le fondement de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure ne contribue pas à la reconstitution, directe ou indirecte, de structures poursuivant des finalités contraires aux principes de la République. Il en résulte un risque de contournement de la mesure de dissolution, susceptible d’en priver l’État de toute effectivité.
La présente proposition de loi vise donc, en premier lieu, à instaurer une procédure particulière de dévolution des biens applicable aux associations dissoutes sur ce fondement, afin de garantir que les actifs concernés ne puissent bénéficier qu’à des personnes morales ne poursuivant aucun objet ou activité de nature à perpétuer les agissements sanctionnés.
Par ailleurs, le dispositif administratif de gel des avoirs constitue un levier déterminant de prévention et d’entrave des menaces graves pesant sur l’ordre public. Néanmoins, son champ d’application demeure insuffisant pour appréhender certaines situations dans lesquelles des individus, sans être directement impliqués dans des actes terroristes, se livrent publiquement à l’apologie du terrorisme ou à des appels à la haine ou à la discrimination, contribuant ainsi à un climat de radicalisation et de rupture avec les principes républicains.
De surcroît, l’absence de mécanisme de gel administratif en cas de suspension temporaire d’un fonds de dotation peut permettre la poursuite de flux financiers incompatibles avec l’objectif même de la mesure de suspension.
La présente proposition de loi poursuit ainsi un double objectif :
– garantir l’effectivité des dissolutions administratives en empêchant toute reconstitution patrimoniale ou financière indirecte ;
– renforcer et adapter le dispositif de gel des avoirs afin qu’il puisse répondre de manière proportionnée et encadrée aux nouvelles formes de menaces idéologiques et séparatistes.
Ces mesures, strictement encadrées, motivées et soumises au contrôle du juge, visent à concilier la protection des libertés fondamentales avec la nécessité de préserver les principes et valeurs de la République.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 212‑1‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑2. – Lorsqu’une association ou un groupement de fait est dissous sur le fondement de l’article L. 212‑1, la dévolution de ses biens est soumise à une procédure spécifique.
« Les biens, droits et obligations de l’association dissoute ne peuvent être transférés qu’à une personne morale dont l’objet, les activités et les dirigeants ne présentent pas de lien direct ou indirect avec les agissements ayant justifié la dissolution.
« La dévolution est subordonnée à l’approbation préalable du représentant de l’État, qui vérifie que la personne morale bénéficiaire ne poursuit pas, y compris de manière dissimulée, des finalités contraires aux principes et valeurs de la République.
« À défaut de dévolution conforme dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, les biens sont attribués à l’État ou à une personne morale de droit public.
« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
Article 2
L’article L. 562‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la première occurrence du mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , ou faisant publiquement l’apologie du terrorisme, ou appelant à la haine ou à la discrimination » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le gel des avoirs peut également être prononcé à l’encontre des personnes physiques dont les agissements, établis de manière grave et répétée, constituent une menace caractérisée pour l’ordre public ou les principes de la République. »
Article 3
Après l’article L. 562‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 562‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑2‑1‑1. – Lorsqu’un fonds de dotation fait l’objet d’une mesure de suspension administrative, un gel administratif de tout ou partie de ses avoirs peut être prononcé pour la durée de cette suspension.
« Ce gel a pour objet d’empêcher toute opération de transfert, de mise à disposition ou d’utilisation des fonds susceptible de compromettre l’efficacité de la mesure de suspension.
« La décision de gel est motivée, proportionnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
Article 4
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.