N° 2375

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la transparence et le contrôle des subventions publiques versées aux associations afin de garantir le respect des principes de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les subventions publiques versées aux associations constituent un outil essentiel de soutien à la vie associative, à l’engagement citoyen et à l’action sociale, culturelle ou éducative sur l’ensemble du territoire. Elles traduisent la confiance que les pouvoirs publics accordent aux structures bénéficiaires pour concourir à l’intérêt général.

Toutefois, l’octroi de fonds publics ne saurait être dissocié d’exigences minimales en matière de respect de l’ordre public et des principes fondamentaux de la République. Le principe de liberté d’association, s’il est constitutionnellement garanti, n’implique pas un droit inconditionnel à percevoir des financements publics.

Le droit en vigueur repose principalement sur des obligations déclaratives et sur le contrôle exercé par l’autorité attributive de la subvention. Ce cadre se révèle insuffisant lorsque des associations, tout en bénéficiant de financements publics, se livrent à des agissements caractérisés portant une atteinte grave aux principes et valeurs de la République. Il en résulte des situations dans lesquelles des fonds publics peuvent continuer à être versés en dépit de comportements incompatibles avec les exigences attachées à l’intérêt général.

Par ailleurs, la dispersion des dispositifs d’attribution et l’hétérogénéité des pratiques entre collectivités territoriales nuisent à la lisibilité et à la transparence de l’utilisation des subventions publiques. Cette situation complique la prévention des abus et limite la capacité de l’État à intervenir de manière cohérente et rapide lorsque des atteintes graves sont constatées.

La présente proposition de loi poursuit un double objectif.

Elle vise, en premier lieu, à renforcer la transparence des subventions publiques versées aux associations, en assurant une meilleure information sur les montants alloués et sur les bénéficiaires, afin de garantir une utilisation conforme à l’intérêt général et aux principes de la République.

Elle vise, en second lieu, à permettre au représentant de l’État de se substituer à l’autorité attributive de la subvention afin de suspendre ou de faire cesser le versement de fonds publics lorsqu’une association se livre à des agissements caractérisés portant une atteinte d’une particulière gravité aux principes de la République. Ce pouvoir de substitution, strictement encadré, vise à garantir une réaction rapide, proportionnée et homogène sur l’ensemble du territoire national.

Ces mesures ne remettent nullement en cause la liberté d’association. Elles traduisent le principe selon lequel le bénéfice de fonds publics implique le respect des valeurs fondamentales de la République et s’inscrit dans un objectif de bonne gestion des deniers publics, de prévention des dérives et de protection de la cohésion nationale.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :

« Art. 102. – Toute subvention accordée par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public à une association fait l’objet d’une publication précisant :

« 1° L’identité de l’autorité attributive ;

« 2° L’identité de l’association bénéficiaire ;

« 3° Le montant et l’objet de la subvention ;

« 4° La durée et, le cas échéant, les conditions de renouvellement.

« Les modalités de publication et les seuils applicables sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Après l’article L. 1611‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161141. – Lorsqu’une association bénéficiaire d’une subvention publique se livre à des agissements caractérisés portant une atteinte d’une particulière gravité aux principes et valeurs de la République, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer à l’autorité attributive afin de suspendre ou de faire cesser le versement de cette subvention.

« La décision de substitution est motivée, proportionnée à la gravité des faits constatés et notifiée à l’association ainsi qu’à l’autorité attributive.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »

Article 3

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.