N° 2376
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer le contrôle des structures d’accueil collectif de mineurs afin de garantir le respect des principes de la République et la protection des enfants,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La protection des mineurs constitue une exigence fondamentale de la République. Les structures d’accueil collectif de mineurs, qu’il s’agisse d’accueils de loisirs, de séjours de vacances ou de toute autre forme d’encadrement collectif, jouent un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’épanouissement des enfants et des adolescents.
En raison de la confiance particulière qui leur est accordée par les familles et par les pouvoirs publics, ces structures doivent offrir toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité physique, morale et éducative. À ce titre, elles sont tenues de respecter strictement les lois de la République ainsi que les principes et valeurs qui fondent le pacte républicain.
Le cadre juridique actuel repose principalement sur un régime déclaratif, des contrôles administratifs ponctuels et des exigences relatives à l’encadrement et à la qualification des personnels. S’il permet de répondre à de nombreuses situations, ce cadre se révèle insuffisant lorsque des structures, tout en respectant formellement les règles applicables, diffusent ou tolèrent des pratiques, des discours ou des comportements portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment à la laïcité, à l’égalité entre les femmes et les hommes ou au respect de la dignité de la personne humaine.
Les mineurs constituant un public particulièrement vulnérable, l’État doit disposer de moyens renforcés pour prévenir toute forme d’endoctrinement, de repli communautaire ou de pression idéologique exercée dans le cadre d’activités éducatives ou de loisirs. L’intervention tardive, une fois les dérives installées, est insuffisante pour garantir une protection effective des enfants concernés.
La présente proposition de loi vise donc à renforcer les pouvoirs de contrôle et d’intervention de l’autorité administrative à l’égard des structures d’accueil collectif de mineurs. Elle permet notamment au représentant de l’État de suspendre ou de fermer une structure lorsque des atteintes d’une particulière gravité aux principes de la République sont constatées, et de renforcer les obligations déclaratives et de transparence pesant sur les organismes organisateurs.
Ces mesures sont strictement encadrées, proportionnées à la gravité des faits constatés et soumises au contrôle du juge administratif. Elles ne remettent nullement en cause la liberté d’association ni la liberté d’enseignement ou d’expression, mais rappellent que l’accueil de mineurs dans un cadre collectif implique des responsabilités particulières et une exigence accrue de conformité aux valeurs républicaines.
En renforçant le contrôle des accueils collectifs de mineurs, la présente proposition de loi vise à garantir que ces structures demeurent des espaces d’émancipation, de neutralité et de protection, pleinement conformes aux principes de la République.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑4‑1. – Les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑1 sont soumis à un contrôle destiné à vérifier le respect des lois, règlements ainsi que des principes et valeurs de la République.
« Ce contrôle porte notamment sur :
« 1° Le respect du principe de laïcité ;
« 2° L’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 3° Le respect de la dignité de la personne humaine ;
« 4° L’absence de tout discours ou pratique incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence ;
« 5° La protection morale et psychologique des mineurs accueillis. »
Article 2
Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5‑1. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate que le fonctionnement d’un accueil collectif de mineurs fait apparaître des atteintes d’une particulière gravité aux principes et valeurs de la République, il peut, par décision motivée :
« 1° Suspendre temporairement l’activité de la structure ;
« 2° Ordonner sa fermeture administrative.
« La décision est proportionnée à la gravité des faits constatés et tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
« Elle est notifiée à l’organisme organisateur et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
Article 3
Après l’article L. 227‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑6‑1. – Les organismes organisateurs d’accueils collectifs de mineurs déclarent à l’autorité administrative toute modification substantielle relative :
« 1° À l’objet ou aux activités de la structure ;
« 2° À l’identité des dirigeants ou des personnes exerçant des fonctions d’encadrement ;
« 3° Aux partenariats ou soutiens financiers susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement ou l’orientation des activités proposées.
« Le défaut de déclaration peut entraîner la suspension de l’autorisation d’accueil dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 4
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.