N° 2377

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le contrôle de l’État sur les projets de construction de lieux de culte afin de garantir le respect des principes et valeurs de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La liberté de culte constitue l’un des principes fondamentaux garantis par la Constitution et par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Cette liberté implique le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.

Toutefois, comme l’ont établi de nombreux travaux parlementaires et administratifs récents, certains projets de construction ou d’extension de lieux de culte peuvent s’inscrire dans des stratégies d’influence idéologique ou de repli communautaire incompatibles avec les principes et valeurs de la République. Ces stratégies, lorsqu’elles sont portées par des acteurs prônant une lecture politique ou séparatiste du fait religieux, peuvent contribuer à fragiliser la cohésion nationale et à remettre en cause les principes de laïcité, d’égalité entre les femmes et les hommes, et de respect de la dignité humaine.

Dans l’état actuel du droit, l’intervention du représentant de l’État dans le département sur les projets de lieux de culte est principalement cantonnée à un examen des règles d’urbanisme et de sécurité. L’avis du préfet, lorsqu’il est sollicité, revêt un caractère consultatif et ne permet pas, en pratique, de s’opposer à un projet lorsque celui‑ci respecte formellement les normes urbanistiques, même si des risques sérieux d’atteinte aux valeurs républicaines sont identifiés.

Cette situation crée une asymétrie préoccupante entre, d’une part, la responsabilité de l’État en matière de prévention des atteintes à l’ordre public et aux principes républicains et, d’autre part, les outils juridiques effectivement à sa disposition en amont. Elle conduit parfois les pouvoirs publics à n’intervenir qu’a posteriori, lorsque des dérives sont déjà installées et qu’elles sont plus difficiles à entraver.

La présente proposition de loi vise donc à renforcer le rôle de l’État en instaurant un avis conforme du préfet pour les projets de construction, d’extension ou de changement de destination de bâtiments destinés à l’exercice public d’un culte. Cet avis conforme ne se limite pas à une appréciation urbanistique, mais permet également d’apprécier le projet au regard du respect des principes et valeurs de la République.

Ce contrôle s’exerce sur la base de critères objectifs, déjà consacrés par le droit et la jurisprudence, parmi lesquels figurent le respect de la laïcité, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la dignité de la personne humaine, ainsi que le refus de toute provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination.

Afin de garantir l’équilibre entre la liberté de culte et les exigences de l’État de droit, l’avis conforme du préfet est motivé, encadré dans un délai précis et susceptible de recours juridictionnel. Le présent texte ne vise aucun culte en particulier et s’applique de manière égale à l’ensemble des projets de lieux de culte sur le territoire national.

En renforçant les capacités d’action préventive de l’État, cette proposition de loi contribue à garantir que le libre exercice des cultes s’inscrive pleinement dans le respect des valeurs républicaines et dans la préservation de la cohésion nationale.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé :

« Art. 271  Tout projet de construction, d’extension ou de changement de destination d’un bâtiment destiné à l’exercice public d’un culte est soumis, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme du représentant de l’État dans le département.

« Cet avis porte sur le respect des règles d’urbanisme applicables ainsi que sur l’absence de risque caractérisé d’atteinte aux principes et valeurs de la République.

« Sont notamment pris en compte :

« 1° Le respect du principe de laïcité ;

« 2° Le respect de la dignité de la personne humaine ;

« 3° L’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 4° Le refus de toute provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination ;

« 5° La préservation de l’ordre public.

« L’avis conforme du représentant de l’État est motivé.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant un délai de deux mois à compter de la transmission complète du dossier vaut avis favorable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des projets et les modalités de transmission des informations nécessaires à l’exercice de l’avis conforme. »

Article 2

L’article 27‑1 de la loi du 9 décembre 1905 s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.