N° 2378
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les motifs de dissolution des associations et groupements de fait portant une atteinte grave aux principes de la République,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La liberté d’association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle permet aux citoyens de se regrouper librement afin de poursuivre un objet commun, dans le respect des lois et des valeurs qui fondent notre pacte républicain.
Toutefois, cette liberté ne saurait être détournée pour servir des projets ou des actions portant une atteinte grave aux principes essentiels de la République. Le législateur a ainsi prévu, à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, plusieurs motifs permettant la dissolution administrative d’associations ou de groupements de fait lorsque ceux‑ci troublent gravement l’ordre public, provoquent à la haine ou à la violence, ou soutiennent des idéologies ou des agissements contraires aux valeurs républicaines.
Les travaux parlementaires récents ont toutefois mis en évidence les limites du cadre juridique existant. Certains groupements développent des stratégies d’évitement du droit, en adoptant un discours public modéré tout en se livrant, de manière délibérée et répétée, à des pratiques ou à des actions qui portent atteinte aux principes fondamentaux de la République, sans toujours pouvoir être rattachées de façon suffisamment caractérisée aux motifs actuellement prévus par la loi.
Ces pratiques peuvent notamment se traduire par des atteintes graves à la laïcité, par la remise en cause de l’égalité entre les femmes et les hommes, par la diffusion de normes communautaires contraires au droit commun ou encore par des comportements visant à soustraire certains publics à l’application des lois de la République. Lorsqu’elles sont établies, ces atteintes caractérisent non de simples divergences d’opinion, mais un projet incompatible avec les exigences minimales de la vie en société démocratique.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de compléter les motifs de dissolution administrative prévus par le code de la sécurité intérieure afin de permettre à l’État d’agir plus efficacement contre les associations et groupements de fait qui, par leurs agissements, se livrent à une violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République.
La présente proposition de loi vise ainsi à introduire explicitement ce motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. Cette clarification législative permet de sécuriser juridiquement l’action de l’administration, d’éviter les contournements du droit et de renforcer le caractère préventif du dispositif, tout en maintenant un haut niveau d’exigence quant à la gravité et au caractère intentionnel des faits reprochés.
Ce nouveau motif s’inscrit pleinement dans le cadre constitutionnel et conventionnel existant. Il ne remet nullement en cause la liberté d’association en tant que telle, mais vise exclusivement les structures dont les agissements caractérisés portent atteinte aux fondements mêmes de la République. La dissolution demeure une mesure exceptionnelle, strictement encadrée, motivée et soumise au contrôle du juge.
En renforçant la capacité de l’État à entraver plus efficacement les structures qui participent à la diffusion de logiques séparatistes ou de projets idéologiques incompatibles avec les valeurs républicaines, cette proposition de loi contribue à la défense de l’État de droit, de la cohésion nationale et des libertés elles‑mêmes.
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proposition de loi
Article 1er
Après le 7° de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ou qui se livrent, de manière délibérée, à une violation d’une particulière gravité des principes de la République. »
Article 2
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice du contrôle exercé par le juge administratif, qui apprécie le caractère délibéré et la particulière gravité des faits reprochés, ainsi que leur imputabilité à l’association ou au groupement de fait concerné.