N° 2379

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le respect des principes de la République et de la neutralité dans l’enseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’enseignement supérieur constitue un espace fondamental de transmission des savoirs, de formation de l’esprit critique et de préparation à l’exercice de la citoyenneté. À ce titre, les établissements d’enseignement supérieur participent pleinement à la mission de service public de l’éducation et doivent garantir un cadre conforme aux principes et valeurs de la République.

La liberté académique, constitutionnellement protégée, implique la liberté de recherche, d’enseignement et d’expression des enseignants‑chercheurs. Cette liberté ne saurait toutefois être confondue avec un droit à la remise en cause des principes fondamentaux de la République, ni avec la tolérance de pratiques ou de discours portant atteinte à la laïcité, à l’égalité entre les femmes et les hommes, ou au respect de la dignité de la personne humaine.

Ces dernières années, certaines situations ont mis en évidence des dérives préoccupantes au sein de l’enseignement supérieur, prenant la forme de pressions idéologiques, de revendications communautaires, de remises en cause du principe de neutralité ou de tentatives d’intimidation à l’encontre d’enseignants, de chercheurs ou d’étudiants. Ces phénomènes, lorsqu’ils ne sont pas traités rapidement et clairement, fragilisent le fonctionnement des établissements et portent atteinte à la liberté académique elle‑même.

Le cadre juridique actuel repose principalement sur des principes généraux, sans toujours offrir aux autorités universitaires et à l’État les outils nécessaires pour prévenir, signaler et faire cesser efficacement des atteintes graves aux principes de la République. Il en résulte des réponses inégales selon les établissements et une difficulté à assurer une protection homogène des personnels et des étudiants sur l’ensemble du territoire.

La présente proposition de loi vise donc à renforcer explicitement les obligations pesant sur les établissements d’enseignement supérieur en matière de respect des principes de la République, à améliorer les mécanismes de signalement des atteintes graves et à clarifier les pouvoirs de l’État lorsque ces atteintes sont caractérisées.

Ces mesures sont strictement encadrées et respectent pleinement la liberté académique. Elles visent non à restreindre le débat intellectuel, mais à garantir que celui‑ci puisse se déployer dans un cadre apaisé, neutre et conforme aux valeurs républicaines, condition indispensable à l’exercice effectif des libertés universitaires.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre unique du titre IV de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1417. – Le service public de l’enseignement supérieur est exercé dans le respect des principes de la République, notamment la laïcité, la neutralité du service public, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de la dignité de la personne humaine et le refus de toute discrimination, haine ou violence.

« Ces principes s’imposent à l’ensemble des établissements, des personnels et des usagers, dans des conditions compatibles avec la liberté académique et la liberté d’expression. »

Article 2

Après l’article L. 712‑2 du même code, il est inséré un article L. 712‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 71221.  Les établissements publics d’enseignement supérieur mettent en place des dispositifs destinés à :

« 1° Prévenir les atteintes aux principes et valeurs de la République ;

« 2° Permettre le signalement des faits susceptibles de constituer une atteinte d’une particulière gravité à ces principes ;

« 3° Protéger les personnels et les étudiants faisant l’objet de pressions, menaces ou intimidations.

« Les modalités de ces dispositifs sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Après l’article L. 719‑7 du même code, il est inséré un article L. 719‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 71971.  Lorsqu’il est constaté, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, des atteintes d’une particulière gravité aux principes et valeurs de la République, le représentant de l’État peut mettre en demeure l’établissement de prendre toute mesure nécessaire pour y mettre fin.

« À défaut de mesures suffisantes dans un délai raisonnable, le représentant de l’État peut se substituer temporairement à l’organe compétent de l’établissement pour faire cesser les faits constatés, dans le respect de l’autonomie des établissements et de la liberté académique.

« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »

Article 4

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.