N° 2380

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la neutralité politique des lieux de culte en interdisant la diffusion de consignes électorales par les ministres du culte,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La liberté de culte constitue un principe fondamental garanti par la Constitution et par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elle assure à chacun le libre exercice de sa religion, dans le respect de l’ordre public.

Ce principe de liberté s’accompagne toutefois d’une exigence essentielle de neutralité de l’État et de préservation de la liberté de conscience des citoyens. À ce titre, les lieux de culte ne sauraient devenir des espaces de pression politique ou électorale, au risque de porter atteinte à la sincérité du suffrage et à l’égalité entre les citoyens devant le vote.

Le droit positif prohibe déjà l’usage des lieux de culte à des fins de propagande électorale par des candidats ou des partis politiques. En revanche, il ne prévoit pas de manière suffisamment explicite l’interdiction, pour les ministres du culte, de diffuser des consignes électorales dans l’exercice de leurs fonctions et au sein même des lieux de culte.

Or, l’autorité morale et spirituelle exercée par un ministre du culte sur les fidèles confère à ses prises de position un poids particulier, susceptible d’influencer le comportement électoral de personnes parfois placées dans une relation d’adhésion ou de dépendance. Une telle situation est de nature à porter atteinte à la liberté de choix des électeurs et à fragiliser le principe de séparation entre les convictions religieuses et le débat politique.

La présente proposition de loi vise donc à combler ce vide juridique en interdisant explicitement la diffusion de consignes électorales par les ministres du culte dans les lieux affectés à l’exercice public d’un culte. Elle ne remet nullement en cause la liberté d’expression des ministres du culte en dehors de ces lieux, ni la possibilité pour les institutions religieuses de participer au débat public sur des questions de société.

Cette interdiction est strictement limitée aux consignes électorales, entendues comme des appels explicites ou implicites à soutenir ou à rejeter un candidat, une liste ou un parti politique à l’occasion d’un scrutin. Elle est assortie de garanties procédurales et d’un contrôle du juge, afin de garantir le respect des libertés fondamentales.

En affirmant clairement la neutralité politique des lieux de culte, la présente proposition de loi contribue à la protection de la liberté de conscience, à la sincérité du suffrage et à la préservation des principes fondamentaux de la République.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25‑1 ainsi rédigé :

« Art. 251. – Il est interdit à tout ministre du culte, dans l’exercice de ses fonctions et au sein d’un lieu affecté à l’exercice public d’un culte, de diffuser des consignes électorales.

« Constituent des consignes électorales, au sens du présent article, tout propos, recommandation ou instruction ayant pour objet ou pour effet d’appeler à soutenir ou à rejeter un candidat, une liste, un parti ou une formation politique à l’occasion d’un scrutin électoral. »

Article 2

Après l’article 35‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 35‑2 ainsi rédigé :

« Art. 352.  Le fait de méconnaître l’interdiction prévue à l’article 25‑1 est puni d’une amende de 7 500 euros.

« La poursuite est exercée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »

Article 3

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle :

1° À l’expression d’opinions politiques par les ministres du culte en dehors des lieux affectés à l’exercice public d’un culte ;

2° À la prise de position sur des questions de société ou des principes généraux, dès lors qu’elle ne constitue pas une consigne électorale au sens de l’article 26‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.