N° 2382
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’antisémitisme et le racisme dans l’enseignement supérieur par des actions de sensibilisation et de formation ciblées,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’enseignement supérieur occupe une place centrale dans la formation intellectuelle, civique et citoyenne des jeunes adultes. À ce titre, les établissements d’enseignement supérieur doivent constituer des espaces de transmission du savoir, de débat éclairé et de respect des principes et valeurs de la République.
La République est fondée sur l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de religion ou de croyance. La lutte contre le racisme et l’antisémitisme constitue un impératif constant de l’action publique et une exigence particulière au sein des institutions éducatives, qui accueillent un public diversifié et parfois exposé à des tensions idéologiques ou communautaires.
La liberté académique, constitutionnellement garantie, implique la liberté de recherche, d’enseignement et d’expression. Elle ne saurait toutefois justifier la tolérance de discours, de comportements ou de pratiques portant atteinte à la dignité des personnes, incitant à la haine ou favorisant la diffusion de préjugés racistes ou antisémites. De telles dérives, lorsqu’elles ne sont pas traitées, portent atteinte à la sécurité des étudiants, à la sérénité des enseignements et au bon fonctionnement des établissements.
Le cadre juridique actuel repose principalement sur des actions de prévention et de sensibilisation laissées à l’initiative des établissements, sans mécanisme clair permettant d’intensifier ces actions lorsque des dérives sont constatées. Cette situation peut conduire à des réponses inégales, tardives ou insuffisantes, alors même que la répétition de certains faits appelle une réaction structurée et proportionnée.
La présente proposition de loi vise donc à renforcer les obligations pesant sur les établissements d’enseignement supérieur en matière de prévention du racisme et de l’antisémitisme, en prévoyant la mise en œuvre d’actions de sensibilisation renforcées et, lorsque des dérives sont constatées, l’organisation de formations spécifiques à destination de l’ensemble des étudiants concernés.
Ces formations, strictement encadrées, ont pour objectif de rappeler le cadre juridique applicable, de promouvoir les valeurs de respect et d’égalité, et de prévenir la réitération de comportements contraires aux principes de la République. Elles ne portent aucune appréciation idéologique sur les contenus d’enseignement ou de recherche et s’inscrivent dans une logique de protection des personnes et de cohésion universitaire.
Les mesures prévues par la présente proposition de loi sont proportionnées, ciblées et soumises au contrôle de l’autorité administrative et du juge. Elles visent à garantir que l’enseignement supérieur demeure un espace d’émancipation, de pluralisme et de respect mutuel, conforme aux exigences de la République.
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proposition de loi
Article 1er
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑6‑1. – Les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre des actions de sensibilisation à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, adaptées à leurs publics et à leurs missions.
« Ces actions visent notamment à promouvoir le respect de la dignité de la personne humaine, l’égalité entre tous les citoyens et le refus de toute discrimination, haine ou violence. »
Article 2
Après l’article L. 712‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 712‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2‑1. – Lorsqu’il est constaté, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, des faits caractérisés de racisme ou d’antisémitisme, le président ou directeur de l’établissement met en place, à titre temporaire, une formation spécifique à destination des étudiants concernés ou, lorsque la gravité ou la diffusion des faits le justifie, de l’ensemble des étudiants de l’établissement.
« Cette formation porte notamment sur :
« 1° Le cadre juridique de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ;
« 2° Les principes et valeurs de la République ;
« 3° Les conséquences individuelles et collectives des discours et comportements discriminatoires.
« Les modalités de cette formation respectent la liberté académique et la liberté d’expression. »
Article 3
Après l’article L. 719‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 719‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 719‑7‑1. – En cas de carence manifeste de l’établissement dans la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 712‑2‑1, le représentant de l’État peut mettre en demeure l’établissement de s’y conformer.
« À défaut d’exécution dans un délai raisonnable, il peut prescrire les mesures nécessaires, dans le respect de l’autonomie des établissements et de la liberté académique.
« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
Article 4
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.