N° 2383

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la vigilance des partis et mouvements politiques face aux stratégies d’entrisme contraires aux principes de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les partis et mouvements politiques concourent à l’expression du suffrage, conformément à l’article 4 de la Constitution. À ce titre, ils jouent un rôle central dans le fonctionnement de la démocratie représentative et dans la désignation des responsables publics.

Cette responsabilité particulière implique une vigilance accrue quant aux conditions de sélection des candidats et à la cohérence entre les valeurs affichées par les formations politiques et les comportements ou engagements des personnes qu’elles investissent. Dans un contexte marqué par l’existence de stratégies d’entrisme idéologique, visant à exploiter le jeu démocratique pour promouvoir des projets contraires aux principes républicains, cette vigilance constitue un impératif démocratique.

Le droit en vigueur garantit à juste titre la liberté de création et de fonctionnement des partis politiques. Il ne saurait toutefois ignorer que les partis bénéficient de concours publics importants, notamment sous la forme du financement public prévu par la loi du 11 mars 1988. L’attribution de ces financements légitime que des exigences de transparence, de responsabilité et de conformité aux principes fondamentaux de la République puissent être posées.

La présente proposition de loi n’a ni pour objet ni pour effet d’instaurer un contrôle idéologique des partis politiques, ni de porter atteinte au pluralisme des opinions. Elle vise à encourager et encadrer, dans le respect de la liberté politique, la mise en place de mécanismes internes de prévention des complaisances ou des rapprochements avec des acteurs ou structures portant atteinte aux principes de la République.

À cette fin, elle prévoit :

– l’obligation pour les partis et mouvements politiques bénéficiant du financement public d’adopter une charte interne rappelant leur attachement aux principes de la République et interdisant toute complaisance à l’égard de comportements ou d’idéologies contraires à ceux‑ci ;

– la mise en place de procédures internes de vigilance lors de l’attribution des investitures locales et nationales ;

– des obligations de transparence minimales, sans immixtion dans les choix politiques ou programmatiques ;

– un mécanisme de contrôle limité, exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, strictement cantonné au respect de ces obligations formelles.

En renforçant la responsabilité des partis politiques sans porter atteinte à leur liberté, la présente proposition de loi contribue à préserver la confiance des citoyens dans le fonctionnement des institutions démocratiques et à prévenir toute instrumentalisation du jeu politique à des fins contraires aux valeurs de la République.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article 11‑10 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11‑11 ainsi rédigé :

« Art. 1111. – Les partis et groupements politiques bénéficiant de l’aide publique prévue à l’article 8 adoptent une charte interne affirmant leur attachement aux principes de la République.

« Cette charte précise notamment :

« 1° L’interdiction de toute complaisance à l’égard d’acteurs ou de structures appelant à la remise en cause des principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité ou de la souveraineté nationale ;

« 2° Les engagements du parti en matière de prévention des stratégies d’entrisme idéologique. »

Article 2

Après l’article 11‑10 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article 11‑12 ainsi rédigé :

« Art. 1112. – Les partis et groupements politiques mentionnés à l’article 11‑11 mettent en place des procédures internes destinées à assurer un contrôle minimal de conformité des candidatures investies avec les principes énoncés dans la charte mentionnée au même article.

« Ces procédures s’appliquent aux investitures délivrées pour les élections locales, nationales et européennes.

« Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’imposer une orientation idéologique ou programmatique déterminée. »

Article 3

Après l’article 11‑10 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article 11‑13 ainsi rédigé :

« Art. 1113. – Les partis et groupements politiques transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la charte prévue à l’article 11‑11.

« Le contrôle exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques porte exclusivement sur l’existence et la publicité de cette charte ainsi que sur la mise en place des procédures mentionnées à l’article 11‑12.

« Il ne peut porter sur le contenu idéologique des prises de position, des programmes ou des choix d’investiture. »

Article 4

Le quatrième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le non‑respect des obligations prévues aux articles 11‑11 et 11‑12 peut entraîner une réduction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de l’aide publique versée au titre de l’année suivante. »