N° 2384

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’évaluation de la progression des apprentissages dans l’enseignement hors contrat et l’enseignement à distance en cas de manquement signalé,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Matthieu BLOCH, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Sébastien CHENU, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Michèle MARTINEZ, M. Didier PADEY,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La liberté de l’enseignement constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle permet l’existence d’établissements d’enseignement privés hors contrat ainsi que le recours à l’instruction à distance, dans le respect des exigences fixées par la loi.

Cette liberté s’exerce toutefois dans un cadre juridique précis, défini notamment par l’obligation pour tout enseignement dispensé aux mineurs de garantir l’acquisition progressive des connaissances et compétences attendues à l’issue de l’instruction obligatoire. La République ne reconnaît pas un droit à l’enseignement sans contrôle, dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu.

Le droit en vigueur prévoit des mécanismes de contrôle des établissements hors contrat et de l’instruction à distance, principalement axés sur des inspections ponctuelles et sur la vérification du respect des objectifs pédagogiques généraux. Toutefois, ces mécanismes apparaissent insuffisamment adaptés lorsque des manquements sérieux sont signalés quant à la réalité ou à la qualité des apprentissages effectivement dispensés.

En l’absence d’outils permettant une évaluation approfondie et progressive des acquis des élèves concernés, l’intervention de l’autorité administrative peut se révéler tardive, alors même que des lacunes durables et préjudiciables à l’avenir scolaire des enfants sont en cours de constitution.

La présente proposition de loi vise donc à renforcer les pouvoirs de l’autorité administrative en matière d’évaluation de la progression des apprentissages, uniquement lorsque des manquements ont été signalés et établissent un doute sérieux quant au respect des obligations légales. Elle ne crée ni contrôle généralisé ni remise en cause de la liberté pédagogique, mais instaure un mécanisme ciblé, proportionné et encadré.

Ce dispositif permet à l’administration de procéder, dans des conditions définies par la loi, à une évaluation renforcée des acquis des élèves concernés, afin de vérifier que l’enseignement dispensé permet effectivement l’atteinte des objectifs de l’instruction obligatoire. Il ouvre également la possibilité de mesures correctrices graduées lorsque les manquements constatés persistent.

Ces mesures, motivées et soumises au contrôle du juge, visent à garantir que la liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect du droit fondamental des enfants à une instruction conforme aux exigences de la République.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44221. – Lorsqu’un manquement est signalé quant au respect des obligations relatives à l’acquisition progressive des connaissances et compétences prévues par l’instruction obligatoire au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, l’autorité de l’État compétente peut diligenter une évaluation renforcée de la progression des apprentissages des élèves concernés.

« Cette évaluation porte sur la réalité, la continuité et l’efficacité des enseignements dispensés, au regard des objectifs définis par la loi.

« Elle est proportionnée aux manquements signalés et ne peut intervenir qu’après information préalable de l’établissement concerné. »

Article 2

Après l’article L. 131‑10‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131102. – Lorsque l’instruction obligatoire est dispensée à distance et qu’un manquement est signalé quant à la progression des apprentissages de l’enfant, l’autorité de l’État compétente peut procéder à une évaluation renforcée des acquis de l’élève.

« Cette évaluation vise à vérifier que les modalités d’enseignement mises en œuvre permettent effectivement l’atteinte des objectifs de l’instruction obligatoire.

« Elle est menée dans des conditions respectant les droits des responsables légaux et de l’enfant. »

Article 3

Après l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 44222. – Lorsque l’évaluation renforcée fait apparaître des manquements persistants et substantiels aux obligations relatives à la progression des apprentissages, l’autorité administrative peut :

« 1° Mettre en demeure l’établissement ou les responsables légaux de remédier aux insuffisances constatées dans un délai déterminé ;

« 2° Prescrire un suivi pédagogique renforcé ;

« 3° Prendre toute mesure prévue par la loi afin de garantir le respect du droit à l’instruction de l’enfant.

« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »

Article 4

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.