N° 2386

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire les conditions et délais d’expulsion dans le cadre d’occupations illicites,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’occupation illicite de locaux d’habitation ou à la suite de manœuvre constitue un véritable fléau contre lequel la loi n° 2023‑668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a permis de lutter efficacement.

Il reste néanmoins quelques failles dans lesquelles se sont empressés de se glisser les délinquants qu’il convient de refermer pour donner à la loi de 2023 toute sa portée.

Elles sont au nombre de trois :

1. lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation,

2. lorsque le constat d’occupation illicite par un officier de police judiciaire ne permet pas de recueillir les informations nécessaires à l’établissement du procès‑verbal du fait de l’occupant (refus de donner son identité par exemple),

3. lorsque le bien occupé illicitement ne constitue par le domicile du demandeur,

L’objectif de cette proposition de loi est de répondre aux nombreuses demandes de propriétaires qui voient leurs habitations occupées illicitement et qui se retrouvent confrontées à des procédures longues et compliquées.

Cette proposition de loi ne modifie pas ni les conditions d’application, ni le cadre ni l’esprit de la loi de 2023 mais répond efficacement à des situations précises qui n’avaient pas été prévues initialement.

L’article 1er simplifie l’apport de la preuve de propriété en permettant au propriétaire de fournir une attestation de domicile au format électronique ou un témoignage du voisinage.

L’article 2 permet de lancer la procédure d’expulsion sans délais ni recours suspensif même si le recueil de l’identité de l’occupant illicite est rendu compliqué à cause de ce dernier.

L’article 3 permet de lancer la procédure d’expulsion sans délai ni recours suspensif même si le bien ne constitue pas un lieu de résidence habituelle du propriétaire.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, que nous vous demandons d’adopter.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire ou son représentant dûment mandaté peut apporter une preuve de son droit en présentant à l’officier de police judiciaire, un justificatif de domicile sous format papier ou électronique ou le témoignage d’un voisin »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour l’officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice de ne pouvoir recueillir les identités des occupants illicites ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure »

Article 3

Les trois dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale sont supprimées.