N° 2387
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une contribution des personnes détenues condamnées aux frais d’incarcération,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Christophe NAEGELEN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le coût de l’incarcération pour la collectivité dépasse aujourd’hui quatre milliards d’euros par an. Dans un contexte de contrainte budgétaire, alors que l’État investit massivement dans la rénovation et la construction d’établissements pénitentiaires, il est justifié de s’interroger sur la participation des personnes condamnées à leurs propres frais d’entretien.
Cette proposition de loi introduit une contribution à un taux fixe uniforme, ciblée et équitable, reposant sur un principe de justice contributive : ceux qui ont les moyens peuvent participer, ceux qui ne les ont pas en sont exemptés. Sont ainsi expressément exclues du champ de la contribution les personnes mineures, les personnes sans ressources suffisantes et les personnes prévenues, au nom de la présomption d’innocence, ainsi que les personnes incarcérées en maison d’arrêt ou en quartier maison d’arrêt.
Ce texte tire les leçons des dispositifs antérieurs et des jurisprudences récentes. Il sécurise juridiquement la démarche, en prévoyant expressément les cas d’exonération.
Il ne s’agit pas de faire payer la prison aux plus démunis, mais d’introduire une forme de solidarité responsable dans un système que la collectivité ne peut assumer seule, et dont les conditions d’exécution doivent désormais être partagées. Cette contribution vient également s’inscrire dans la nécessaire perception par le citoyen que la prison est une peine et non un hébergement d’opportunité.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi, que nous vous demandons d’adopter.
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proposition de loi
Article 1er
I. – Le titre du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération
« Art. L. 334‑1. – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affectées en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération.
« Cette contribution d’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire.
« Cette contribution ne s’applique pas aux :
« 1° Personnes mineures ;
« 2° Personnes placées en détention provisoire ;
« 3° Personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333‑1 ;
« 4° Personnes détenues en maison d’arrêt.
« Art. L. 334‑2. – Le taux de la contribution est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334‑1. »
II. – La contribution prévue au I du présent article s’applique à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2
La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 du code pénitentiaire est supprimée
Article 3
La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois suivant sa promulgation.