N° 2391
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à autoriser l’accès aux bases de données génétiques récréatives pour l’identification d’auteurs de crimes et de délits graves,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Virginie DUBY-MULLER, Mme Frédérique MEUNIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Félicie GÉRARD, M. Fabien DI FILIPPO, M. Éric PAUGET, M. Laurent CROIZIER, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Joël BRUNEAU, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Vincent ROLLAND, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Vincent LEDOUX, Mme Julie DELPECH, M. Thomas GASSILLOUD, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Didier PADEY, Mme Natalia POUZYREFF, M. Denis MASSÉGLIA, M. Lionel DUPARAY, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Stéphane VIRY, M. Thomas LAM, M. Loïc KERVRAN, M. Nicolas RAY,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité de l’évolution du droit français de l’identification génétique et de l’adaptation progressive des outils de la procédure pénale aux avancées scientifiques. Elle vise à autoriser, sous un encadrement strict et des garanties renforcées, le recours à la généalogie génétique à des fins judiciaires pour l’identification des auteurs de crimes particulièrement graves, lorsque les moyens d’investigation traditionnels ont été épuisés.
La création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a marqué une rupture majeure dans les techniques d’enquête pénale françaises. À la fin des années 1990, l’identification génétique suscitait encore de vifs débats éthiques et juridiques, tant en raison de la nouveauté scientifique de la méthode que des craintes qu’elle faisait naître en matière de libertés publiques. L’influence de certains pays voisins, notamment le Royaume-Uni, déjà dotés de fichiers génétiques étendus, ainsi que plusieurs affaires criminelles d’ampleur ayant révélé les limites des moyens d’identification traditionnels, ont toutefois conduit le législateur français à se rallier à cette solution.
Dès avant 1998, le droit français avait posé un cadre de principe. La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a ainsi complété le code civil pour prévoir que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. Ces garanties fondamentales sont aujourd’hui codifiées à l’article 16-11 du code civil.
À l’origine, le FNAEG avait un champ d’application limité. Il ne pouvait être alimenté que par les empreintes génétiques des personnes condamnées pour infractions sexuelles ou atteintes sexuelles commises sur des mineurs, avec pour objectif principal de prévenir la récidive et de faciliter l’identification des auteurs d’infractions de nature sexuelle. Toutefois, plusieurs lois ultérieures, notamment celles du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ont considérablement élargi tant le contenu que les finalités du fichier. Le législateur a ainsi étendu la liste des infractions concernées, autorisé l’inscription des personnes mises en cause et non plus seulement condamnées, et créé une infraction spécifique sanctionnant le refus de se soumettre à un prélèvement destiné à alimenter le fichier.
Les dispositions législatives relatives au FNAEG figurent aujourd’hui aux articles 706-54 à 706-56-1-1 du code de procédure pénale. Le fichier contient les traces biologiques et empreintes génétiques de personnes déclarées coupables, poursuivies ou soupçonnées pour un ensemble très large d’infractions, allant des infractions sexuelles aux crimes contre les personnes, en passant par les atteintes aux biens, les infractions liées au terrorisme ou à la criminalité organisée. Le périmètre de l’article 706-55 du code de procédure pénale illustre l’ampleur prise par le fichier au fil du temps. Il inclut non seulement les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie, les violences, les enlèvements et séquestrations, mais également des infractions telles que le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le proxénétisme, les vols, les destructions de biens, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et les actes de terrorisme. S’y ajoutent les infractions de recel et de blanchiment liées à ces faits. Le FNAEG peut également contenir les empreintes génétiques recueillies dans le cadre de procédures de recherche des causes de la mort, de disparitions inquiétantes ou d’identification de personnes décédées non identifiées. Depuis la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, il peut en outre enregistrer les empreintes génétiques des victimes de crimes sériels ou non élucidés, ainsi que, lorsque ces empreintes n’ont pu être recueillies, celles de leurs ascendants, descendants et collatéraux. Les données conservées dans le FNAEG sont soumises à des durées de conservation limitées, fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être effacées à la demande du procureur de la République ou de la personne concernée lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard de la finalité du fichier.
Afin de concilier efficacité policière et respect de la vie privée, le législateur a prévu que les empreintes génétiques contenues dans le FNAEG ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN dits « non codants », à l’exception du marqueur du sexe. Cette précision constitue une garantie essentielle : l’ADN non codant permet l’identification d’un individu sans révéler ses caractéristiques physiques, son état de santé ou ses prédispositions génétiques. Ce choix, effectué à la création du fichier, reposait sur l’état des connaissances scientifiques et sur la volonté d’éviter toute dérive vers une utilisation prédictive ou discriminatoire des données génétiques. Il demeure aujourd’hui un pilier fondamental de l’acceptabilité juridique et sociale du FNAEG.
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des rapprochements entre l’empreinte génétique d’une personne soupçonnée et celles enregistrées dans le FNAEG, sans que cette empreinte soit nécessairement conservée. L’enregistrement n’intervient qu’en cas d’indices graves ou concordants. Par ailleurs, le droit français reconnaît désormais explicitement la possibilité de procéder à des recherches en parentèle. Ces techniques reposent sur le constat scientifique selon lequel les membres d’une même famille partagent une partie de leur ADN. Dans l’affaire dite « Élodie Kulik », la correspondance partielle entre l’ADN retrouvé sur la scène de crime et celui du père de l’auteur, déjà inscrit au FNAEG, avait permis de remonter jusqu’au suspect. La loi du 3 juin 2016 a consacré cette pratique en introduisant l’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, qui autorise la recherche de correspondances partielles afin d’identifier des personnes apparentées en ligne directe.
Actuellement, le droit français prohibe le recours aux tests génétiques réalisés en dehors des cadres médical, scientifique ou judiciaire. L’article L. 1131-3 du code de la santé publique réserve les examens des caractéristiques génétiques à des praticiens agréés, tandis que l’article 226-28-1 du code pénal sanctionne pénalement le fait de solliciter un tel examen en dehors des conditions prévues par la loi. Cette interdiction, issue des lois de bioéthique, repose sur plusieurs considérations : absence de contrôle du consentement, risques de détournement des données, absence d’accompagnement médical, et dangers liés à la collecte et à la conservation de données génétiques par des entreprises privées, souvent établies hors de l’Union européenne. La CNIL a régulièrement alerté sur les risques de fuite, de compromission et d’exploitation commerciale de ces données particulièrement sensibles. Le Sénat avait envisagé, en 2020, d’autoriser sous conditions certains usages généalogiques, mais cette disposition a finalement été supprimée lors de l’examen en séance.
Malgré cette interdiction de principe, la généalogie génétique a déjà été utilisée dans le cadre d’enquêtes judiciaires françaises, par le biais de mécanismes de coopération judiciaire internationale. Dans certaines affaires criminelles graves, les autorités judiciaires françaises ont sollicité leurs homologues étrangers afin de procéder à des comparaisons avec des bases de données généalogiques privées situées à l’étranger, notamment aux États-Unis.
Ces pratiques, bien que ponctuelles, mettent en lumière une contradiction : alors que le droit français interdit ces tests sur son territoire, il accepte indirectement l’exploitation de données collectées par des entreprises étrangères, sans que le cadre juridique applicable soit pleinement maîtrisé.
L’article unique de la présente proposition de loi vise à combler ce vide juridique en autorisant explicitement, dans des conditions strictement définies, le recours à la généalogie génétique à des fins judiciaires. Elle insère un nouvel article après l’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale.
Le recours à cette technique serait limité aux crimes les plus graves portant atteinte aux personnes : homicides volontaires, viols et agressions sexuelles, enlèvements et séquestrations, ainsi qu’aux actes de terrorisme. Ce périmètre volontairement restreint garantit le respect du principe de proportionnalité, en réservant l’usage de la généalogie génétique aux infractions dont la gravité justifie une atteinte accrue à la vie privée.
Il est expressément prévu que cette technique ne puisse être mise en œuvre que lorsque les vérifications opérées à partir de l’empreinte génétique issue d’une trace biologique d’une personne inconnue n’ont donné aucune correspondance dans le FNAEG, y compris par les recherches en parentèle autorisées par le droit en vigueur. Le recours à la généalogie génétique serait subordonné à une autorisation préalable, écrite et spécialement motivée, délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République ou le juge d’instruction. Cette autorisation préciserait la nature des bases de données pouvant être interrogées, les catégories de données concernées et la durée de l’autorisation, limitée dans le temps.
Les données collectées ne pourraient être utilisées qu’aux fins strictes de la procédure pour laquelle l’autorisation a été accordée. Toute analyse relative à la santé, aux caractéristiques génétiques ou aux origines des personnes concernées serait prohibée. Les données seraient détruites à l’issue de la procédure, afin d’éviter tout détournement ultérieur de finalité. Ces garanties répondent aux exigences du règlement général sur la protection des données, notamment au principe de limitation des finalités. Si le recours à des bases de données constituées à des fins non judiciaires soulève des interrogations au regard du droit européen, la reconnaissance par la Commission européenne d’un niveau de protection adéquat des données personnelles aux États-Unis permet de sécuriser juridiquement les transmissions dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.
La généalogie génétique constitue aujourd’hui l’un des rares leviers susceptibles de permettre l’élucidation de certaines affaires criminelles anciennes ou sérielles, pour lesquelles des traces ADN existent mais ne correspondent à aucun profil connu. Dans plusieurs pays, elle a permis d’identifier des auteurs de crimes commis plusieurs décennies auparavant, mettant fin à des situations d’impunité durable. En dotant la justice française d’un cadre légal clair, strict et protecteur des libertés fondamentales, la présente proposition de loi entend concilier l’exigence de sécurité, le droit des victimes à la vérité et la protection de la vie privée. Elle ne crée pas un outil de surveillance généralisée, mais autorise, de manière exceptionnelle et contrôlée, l’usage d’une technique scientifique éprouvée pour répondre à des situations d’une gravité extrême.
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proposition de loi
Article unique
Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑56‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑56‑1‑2. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706‑55 ou l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut requérir la comparaison entre l’empreinte génétique d’une personne inconnue, qui n’a pas permis d’identifier de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue, et les empreintes génétiques contenues dans des bases de données privées.
« Cette réquisition est destinée à permettre l’analyse d’identification de cette empreinte génétique et la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue. Elle doit être spécialement motivée au regard de l’absence de moyens plus respectueux de la protection des données personnelles qui seraient susceptibles de permettre l’identification.
« Les empreintes génétiques recueillies ne peuvent être utilisées qu’aux fins strictes de l’enquête ou de l’information dans le cadre de laquelle la réquisition a été faite. Elles ne peuvent donner lieu à aucune analyse relative à la santé, aux caractéristiques physiques ou aux origines d’une personne. Les données afférentes sont détruites à l’issue des opérations d’identification et ne peuvent donner lieu à enregistrement au sein du fichier.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »