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N° 2394
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une classification par âge des ouvrages destinés à la jeunesse et aux adolescents,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Julien GUIBERT, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BARTHÈS, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, Mme Pascale BORDES, Mme Manon BOUQUIN, M. Jérôme BUISSON, Mme Christelle D’INTORNI, M. Alexandre DUFOSSET, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, M. Emmanuel FOUQUART, M. Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Florence JOUBERT, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, M. Hervé DE LÉPINAU, M. René LIORET, M. David MAGNIER, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Julien ODOUL, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, M. Emeric SALMON, M. Emmanuel TACHÉ, M. Thierry TESSON, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il est parfois difficile, sans être familier du sujet ou sans effectuer de recherches, de distinguer les œuvres culturelles destinées aux enfants de celles s’adressant à un public adulte. Le cas des mangas en est une illustration parlante, sans le stigmatiser car il est souvent la porte d’entrée des enfants dans la lecture et doit à ce titre en être félicité. Un manga Kodomo, conçu pour les plus jeunes, peut partager des codes graphiques avec un manga Seinen ou Josei, destiné à un lectorat averti. Cette proximité esthétique peut prêter à confusion, y compris pour des parents attentifs.
Il n’est pas question de remplacer le rôle des parents, ni même de restreindre la liberté de lecture des jeunes. L’objectif est d’offrir un outil clair et accessible à ceux, parents, éducateurs ou même lecteurs, souhaitant être accompagnés. Une fois informé, le parent reste bien évidemment le seul décisionnaire pour ses enfants. La raison d’être de cette proposition de loi est de fournir un outil de prise de décision en totale conscience.
I. Le secteur jeunesse est en totale mutation avec un risque d’accès non filtré à des contenus sensibles
Dans les librairies, et surtout les grandes enseignes franchisées, nous pouvons observer une distinction nette entre les différents espaces. Ceux dédiés aux enfants, aux adolescents, et au public adulte sont reconnaissables avec des typologies, les codes couleur reconnaissables par tous. Néanmoins cela ne concerne pas l’ensemble de la littérature mais uniquement les romans ou les albums illustrés. En effet, cette organisation clairement sectorisée disparaît souvent lorsqu’il est question des bandes dessinées, des mangas et des romans graphiques. Ces derniers sont regroupés dans un seul secteur où se côtoient des titres tout public et d’autres qui ne devraient pas l’être car ils comportent des scènes violentes, sexuelles, des références aux addictions à des drogues ou psychologiquement perturbantes. Or, ces ouvrages, par la puissance de l’impact des images et l’attrait des plus jeunes pour moins d’écrits et plus de visuels, peuvent avoir une incidence accrue sur les jeunes lecteurs. La méconnaissance des plus âgés au sujet de cette littérature couplée à l’absence d’avertissements sur ces contenus fait courir un risque réel d’inadéquation entre le contenu des ouvrages et l’âge ou la maturité des lecteurs.
Le secteur de l’édition jeunesse est, aujourd’hui, l’un des plus dynamiques dans l’édition française. Selon les chiffres publiés par le Syndicat national de l’édition, la littérature dite jeunesse a représenté en 2022 près de 13,7 % du chiffre d’affaires total du secteur, soit plus de 378 millions d’euros. Cette vitalité est la traduction d’une offre foisonnante et diversifiée attirant chaque année toujours plus de nouveaux lecteurs.
Cette tendance positive, en apparence, de lecture dès le plus jeune âge s’accompagne de transformations profondes qui ne doivent être ignorées. Les genres tels que le manga, la fantasy, la science‑fiction ou encore la romance « young adult » connaissent un essor sans précédent, accru par les réseaux sociaux, notamment TikTok qui touche en priorité la population jeune, avec, entre autre, le phénomène #BookTok ayant pour objectif d’influencer les achats littéraires des jeunes. Ce phénomène est, par définition, inconnu des parents loin de ce réseau social. Dans ce contexte, les habitudes de lecture sont modifiées en profondeur et de nouvelles pratiques d’accès aux contenus littéraires voient donc le jour.
De nombreux ouvrages mis, par les enseignes, dans les rayons jeunesse ou adolescence abordent des thèmes sensibles, pour différentes raisons, que seul l’âge adulte permet d’appréhender. Dans ceux‑ci, il peut être fait référence à la sexualité, à des violences physiques ou psychologiques, à des troubles de la santé mentale, à des consommations de substances addictives illégales, voire à des questionnements identitaires profonds. De multiples exemples sont à notre disposition tels que les romans de la tendance dite « dark romance » comme Captive de Sarah Rivens, ouvrage qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, et qui relate des relations toxiques, de la domination et de la torture sans le moindre recul critique ni même de mise en garde.
Selon un article du Monde paru en septembre 2024, cette littérature « s’adresse théoriquement à un public adulte, mais est massivement consommée par des adolescentes de 13 à 17 ans, sans barrière d’accès ni avertissement de contenu ». Ce décalage flagrant entre le lectorat visé et le lectorat réel ne peut que nous questionner quant à notre responsabilité collective en tant que société en charge de protéger notre jeunesse, de leur donner les armes suffisantes pour aborder des sujets aussi difficiles.
II. Les familles et professionnels sont en demande de meilleures lisibilité et compréhension des contenus proposés
Parents, bibliothécaires, enseignants et libraires se trouvent souvent démunis face à cette offre foisonnante, où cohabitent, sans distinction visible, des ouvrages d’aventures inoffensifs et des récits traitant de sexualité explicite ou de violence psychologique. Les classements actuels sont établis selon des critères commerciaux ou marketing, sans ligne directrice partagée sur les contenus.
Comme l’enquête de l’association Lecture Jeunesse (2022) le souligne, « 68 % des parents interrogés souhaitent une indication claire sur les contenus sensibles dans les livres destinés à leurs enfants ». Une information fiable, connue et reconnue par tous permettrait de garantir un lien de confiance entre les familles et les acteurs de la chaîne du livre.
Contrairement aux films et aux jeux vidéo, les livres bénéficient dans l’imaginaire collectif d’une aura protectrice, associée à la culture, à l’éducation et au développement personnel. Pourtant, cette présomption d’innocuité est aujourd’hui mise à l’épreuve par la diversification des genres littéraires. Le livre n’est pas par essence inoffensif ; il peut, comme tout support culturel, bousculer, choquer, questionner. Et donc comme les autres supports, l’objectif est seulement d’attirer l’attention de chacun afin que la transmission des messages contenus s’effectue avec justesse.
La sociologue Christine Détraz rappelle que « le livre, par sa proximité avec le lecteur et le silence dans lequel il s’inscrit, agit parfois de façon plus intime que l’image ou la musique » (Cultures adolescentes et réception, CNRS, 2020).
Il n’est nullement question de censurer des contenus, de restreindre la liberté de création, ni même de se substituer à l’autorité parentale. Il s’agit de donner des outils d’aide à la décision, de restaurer une lisibilité de l’offre littéraire et de favoriser des choix éclairés. Les lecteurs mineurs pourront également faire fonctionner leur libre‑arbitre et décider de respecter les conseils fournis.
Comme le rappelle le rapport Bronner (2022), « l’accès non filtré aux contenus peut participer à la confusion cognitive des plus jeunes. Les accompagner sans les contraindre est un enjeu d’autonomisation ».
III. Une classification volontaire et transparente est une solution équilibrée face aux mutations actuelles
Cette proposition de loi vise à instaurer une classification indicative des ouvrages selon des tranches d’âge, sur la base de critères objectifs et transparents. Il s’agit d’un outil d’information, non de limitation.
La France dispose déjà de mécanismes de classification dans d’autres domaines culturels. Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) gère la classification des films avec un succès, rarement démenti, depuis 1945. Le PEGI (Pan European Game Information), adopté pour les jeux vidéo, permet, quant à lui, de signaler les contenus sensibles aux consommateurs européens.
L’idée de cette proposition est de dupliquer le PEGI. L’extension d’un tel système au domaine du livre jeunesse et adolescent répond à une logique de cohérence culturelle et de protection douce, non coercitive des publics mineurs. En Espagne, par exemple, certaines collectivités territoriales ont mis en place des pictogrammes de contenu sur les ouvrages en bibliothèque, sans que cela ne suscite la moindre polémique.
Afin de garantir l’effectivité de la classification proposée, les maisons d’édition seront tenues de remplir, en amont de la publication, une grille d’évaluation normalisée. Ce document permettra de recenser les types de contenus sensibles présents dans les ouvrages. Sur la base des informations relevées par l’éditeur dans la grille, le choix du pictogramme en découlera. Il devra figurer de manière visible sur la couverture en indiquant l’âge recommandé mais aussi les principaux motifs ayant justifié cette classification.
Ce dispositif trouvera sa traduction juridique, légale dans le Code du patrimoine, par l’ajout d’un article supplémentaire. Un contrôle a posteriori sera assuré par l’autorité compétente, l’Agence bibliographique nationale. Des sanctions financières pourront être prononcées en cas de manquement manifeste ou répété.
La classification proposée se fonde sur une démarche volontaire et donc non contraignante. Elle est conçue comme un outil au service des lecteurs, des familles et des professionnels, telle devra être la communication effectuée autour. La création de cette grille d’évaluation reviendra à un collège composé de représentants du secteur du livre, d’experts de la jeunesse, de professionnels de la santé mentale sous le contrôle du ministère de la culture.
Aux antipodes d’une volonté de moraliser les contenus ou d’uniformiser la création, ce dispositif vise clairement à structurer l’offre de manière claire. Il contribuera à instaurer un climat de confiance dans la chaîne du livre, en renforçant la lisibilité des catalogues éditoriaux et en prouvant la prise de conscience des acteurs du domaine.
Pour conclure, il s’agit d’accompagner les lecteurs dans leur diversité, de promouvoir une lecture critique et consciente, et de fournir aux familles des repères clairs sans recourir à l’interdiction.
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proposition de loi
Article unique
Après l’article L. 132-2-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 132-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-3. – Les personnes concernées par l’obligation de dépôt mentionnées à l’article L. 132-2 du présent code sont tenues de procéder à une classification indicative de l’ouvrage, sur la base d’une grille d’évaluation qui lui est transmise par l’autorité compétente.
« Cette classification doit déterminer un âge minimum recommandé pour la lecture ainsi que les principaux motifs justifiant cette recommandation. L’indication de l’âge et des motifs doit figurer de manière visible sur la couverture de l’ouvrage, selon des modalités fixées par décret.
« En cas d’absence de classification, de signalement manifestement erroné ou de mauvaise foi dans la déclaration, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre de l’éditeur par l’autorité chargée du dépôt légal, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Ces sanctions sont appliquées par les établissements ou services publics responsables du dépôt légal en application de l’article L. 132-3 du présent code. »