N° 2407

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à renforcer la participation citoyenne à la dépense publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Christelle D’INTORNI, M. Marc CHAVENT, Mme Nadine LECHON, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le consentement à l’impôt est un fondement démocratique essentiel. Il suppose que chaque citoyen puisse comprendre, accepter et, dans une certaine mesure, maîtriser l’usage des contributions qu’il verse à la collectivité. Or, cette confiance est aujourd’hui fragilisée : selon un sondage IFOP, 66 % des Français estiment qu’ils paient trop d’impôts. De plus, selon un sondage Elabe en 2025, 62 % des Français déclarent ne pas être satisfaits de la qualité des services publics et 87 % des Français estiment que l’argent public est mal utilisé aujourd’hui en France.

Ce sentiment de malaise fiscal s’accompagne d’une remise en question de la légitimité démocratique. En effet, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seuls 34 % des Français déclarent avoir une confiance modérément élevée ou élevée dans le Gouvernement, un taux qui est inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE. Ces chiffres traduisent une véritable défiance croissante des citoyens vis‑à‑vis de leurs institutions.

La réforme constitutionnelle proposée répond à cette aspiration tout en respectant strictement les principes fondamentaux de notre droit budgétaire : universalité, égalité devant l’impôt, unité et sincérité budgétaires.

En effet, l’affectation proposée :

–ne modifie ni l’assiette, ni le taux, ni le montant de l’impôt dû,

– ne crée aucune rupture d’égalité, puisque chaque contribuable dispose du même droit dans la même limite de 20 %,

– ne porte pas atteinte au principe d’universalité budgétaire, car l’affectation reste interne au budget de l’État, entre programmes déjà existants,

– ne compromet pas l’équilibre des finances publiques.

Autrement dit, le contribuable n’oriente pas de l’argent « en dehors » du budget : il exprime une préférence à l’intérieur du budget général, selon une liste annuelle définie par la loi de finances.

Le Parlement reste pleinement souverain, l’État garde la maîtrise de ses choix budgétaires, et le principe d’unicité budgétaire demeure intact.

Ce mécanisme constitue donc une avancée démocratique sans fragiliser l’édifice constitutionnel ni la cohérence budgétaire.

Il renforce :

– la transparence, en permettant au contribuable de connaître la destination d’une part de son impôt,

– la responsabilité publique, en incitant l’État à mieux rendre compte de ses politiques,

– l’engagement citoyen, en redonnant du sens à l’acte fiscal.

On consent mieux à l’impôt lorsqu’on maîtrise – même partiellement – l’usage qui en est fait. La présente révision constitutionnelle entend donc instaurer non seulement un droit nouveau, mais un pacte de confiance : celui d’un État plus lisible, plus réactif et plus à l’écoute de ceux qu’il taxe.

L’article 1er consacre constitutionnellement le principe d’un droit d’affectation d’une fraction limitée de l’impôt sur le revenu et renvoie à une loi organique le soin d’en préciser les modalités d’application.

Ensuite, l’article 2 prévoit que la loi de finances détermine chaque année la liste des programmes budgétaires pouvant recevoir cette affectation, afin d’assurer la cohérence de ce mécanisme avec l’architecture budgétaire de l’État.

Enfin, l’article 3 subordonne l’entrée en vigueur du dispositif à la publication de la loi organique prévue à l’article 34‑2, garantissant ainsi la cohérence juridique et la pleine effectivité du mécanisme d’affectation.

 


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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :

« Art. 342. – Une loi organique prévoit que les contribuables puissent affecter une fraction de leur impôt sur le revenu, dans la limite de 20 %, à un programme budgétaire relevant du budget de l’État.

« Cette affectation n’a pas pour effet de modifier l’assiette, le taux ou le montant de l’impôt dû. Elle ne peut avoir d’incidence sur l’équilibre des ressources et des charges de l’État.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

Article 2

L’article 47 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La loi de finances fixe annuellement la liste des programmes budgétaires susceptibles de recevoir l’affectation mentionnée à l’article 34‑2. »

Article 3

L’article 34‑2 et le dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la organique nécessaire à leur application.