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N° 2413

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  187, 288, 289 et T.A. 49 (2025‑2026).

 


– 1 –

Article 1er

I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. L. 1261. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126‑2 à L. 126‑6.

« La créance doit être certaine, liquide et exigible.

« Art. L. 1262 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.

« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

« Art. L. 1263 (nouveau). – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126‑2, le commissaire de justice dresse un procès‑verbal de non‑contestation.

« Art. L. 1264 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès‑verbal de non‑contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.

« Le débiteur peut s’opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.

« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.

« Art. L. 1265 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.

« Art. L. 1266 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I. » ;

 (nouveau) L’article L. 641‑1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les mots : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n°     du      visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;

b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125‑1 » sont supprimés ;

c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 125‑1 ainsi que les articles L. 126‑1 à L. 126‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »

II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126‑4 du même code ; ».

Article 2 (nouveau)

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126‑4 lorsqu’il a force exécutoire. »

Article 3 (nouveau)

L’article L. 125‑1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire ».

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER