N° 2420
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2026.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à renforcer la participation citoyenne à la dépense publique,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christelle D’INTORNI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, Mme Nadine LECHON, M. Marc CHAVENT,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique s’inscrit dans le prolongement direct de la proposition de loi constitutionnelle visant à renforcer la participation citoyenne à la dépense publique, déposée concomitamment. Cette révision constitutionnelle crée, à l’article 34‑2 de la Constitution, la possibilité pour les contribuables d’affecter une fraction limitée – dans la limite de 20 % – de leur impôt sur le revenu à un programme budgétaire déterminé relevant du budget de l’État. Elle renvoie à une loi organique le soin d’en fixer les modalités d’application.
L’objectif poursuivi n’est donc pas de bouleverser l’architecture budgétaire de l’État ni de remettre en cause les principes fondamentaux de l’universalité et de l’égalité devant l’impôt, mais d’introduire un mécanisme maîtrisé et sécurisé de participation citoyenne. Le contribuable ne paie ni plus ni moins : il oriente simplement une fraction modeste et strictement encadrée de son impôt – sans incidence sur son montant – vers un programme qu’il considère comme prioritaire. Cette affectation demeure interne au budget général de l’État, préservant ainsi l’unité, la neutralité et la sincérité de la procédure budgétaire.
Contrairement à une logique de déduction ou de niche fiscale, le dispositif ne crée aucun avantage particulier :
– il ne modifie ni l’assiette, ni le taux, ni le montant dû,
– il ne réduit en rien les recettes de l’État,
– il n’introduit aucun contournement du Parlement, qui reste souverain pour définir les programmes éligibles dans la loi de finances,
– il ne fragilise pas l’universalité budgétaire, puisque l’affectation se fait uniquement entre programmes relevant du budget général.
La présente proposition de loi organique a pour finalité d’encadrer juridiquement ce mécanisme nouveau dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), dans un cadre strictement conforme aux principes supérieurs du droit budgétaire. Elle crée une section spécifique au sein de la loi organique relative aux lois de finances afin de définir les modalités pratiques de l’affectation : règles déclaratives, traitement comptable, garanties de neutralité financière, conditions de transparence et modalités d’information du Parlement.
Ce dispositif constitue une avancée démocratique et civique :
– il renforce la transparence, en permettant à chaque contribuable de connaître la destination d’une part de son impôt.
– il responsabilise l’institution publique, en incitant l’État à rendre des comptes sur ses politiques et leurs résultats.
– il redonne du sens au paiement de l’impôt, en transformant un geste perçu comme subi en acte d’engagement partiel et conscient.
On consent mieux à l’impôt lorsqu’on maîtrise – même partiellement – l’usage qui en est fait. La présente révision organique entend donc instaurer non seulement un droit nouveau, mais un pacte de confiance : celui d’un État plus lisible, plus réactif et plus à l’écoute de ceux qu’il taxe.
L’article 1er définie les règles applicables à l’affectation volontaire par les contribuables d’une fraction limitée de leur impôt sur le revenu. Il en précise les modalités déclaratives, les conditions de rattachement comptable, les garanties de neutralité pour l’équilibre budgétaire de l’État ainsi que les obligations de transparence et d’information. Il organise enfin l’articulation de ce dispositif avec la loi de finances annuelle, qui fixe la liste des programmes éligibles, assurant ainsi la cohérence et la pleine effectivité de cette nouvelle faculté ouverte aux citoyens.
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proposition de loi ORGANIQUE
Article 1er
Le chapitre III du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une section I ainsi rédigée :
« Section I
« De l’affectation volontaire d’une fraction de l’impôt sur le revenu
« Art. 25 A. – Les contribuables peuvent affecter une fraction de leur impôt sur le revenu, dans la limite de 20 %, à un programme budgétaire du budget général de l’État figurant sur une liste fixée annuellement par la loi de finances.
« Cette affectation n’a ni pour objet ni pour effet de modifier l’assiette, le taux ou le montant de l’impôt dû. Elle ne peut porter atteinte à l’équilibre des ressources et des charges de l’État. »
« Art. 25 B. – L’affectation mentionnée à l’article 25 A est exercée dans les conditions définies par la présente loi organique, lors de la déclaration annuelle des revenus.
« Elle prend la forme d’un choix unique parmi les programmes budgétaires éligibles. Les sommes ainsi affectées sont comptabilisées en recettes du programme concerné selon des modalités garantissant la neutralité budgétaire et le respect des principes généraux de la comptabilité de l’État. »
« Art. 25 C. – L’affectation prévue par la présente section ne peut avoir pour effet de déroger aux principes d’universalité et de non‑affectation définis aux articles 6 à 8.
« Les montants affectés sont pris en compte dans les prévisions de recettes de l’État sans modifier les crédits ouverts par la loi de finances. »
« Art. 25 D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les règles de déclaration et de traitement administratif des choix d’affectation effectués par les contribuables ;
« 2° Les modalités de rattachement comptable des sommes affectées aux programmes budgétaires concernés ;
« 3° Les conditions de mise à disposition et de suivi de ces recettes par les gestionnaires de programme ;
« 4° Les modalités d’information du Parlement et des contribuables sur l’exécution annuelle du dispositif. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.