N° 2436

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager, simplifier et promouvoir la vie associative, ses dirigeants et ses bénévoles,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane VIRY,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les associations sont bien plus qu’un acteur économique : elles sont le ciment de notre société. Elles dynamisent les territoires et répondent aux besoins concrets des citoyens. Vecteurs de solidarité et de participation citoyenne, elles incarnent les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Leur rôle est d’autant plus crucial qu’elles agissent au plus près des réalités locales, là où les politiques publiques peinent parfois à intervenir.

Pourtant, leur équilibre est aujourd’hui fragilisé. La crise inflationniste de 2022‑2023 a encore aggravé la situation, contraignant certaines structures à réduire leurs activités. Les associations ne sauraient être réduites à des entreprises comme les autres. Leur force réside dans leur capacité à innover, fédérer et agir sans recherche de profit.

Face à l’urgence, il est impératif de réaffirmer leur place centrale dans notre modèle social en leur offrant les moyens de leur action.

Derrière chaque association se trouvent de nombreux bénévoles engagés, motivés, dynamiques, au service d’une ou plusieurs causes.

Les données publiques estiment à 12,5 millions le nombre de bénévoles en France et 1,5 million d’associations en activité. Plus de la moitié relèvent de la culture, des sports et des loisirs. Qu’ils soient réguliers ou occasionnels, toutes les associations ont besoin de bénévoles pour pouvoir perdurer.

Comment pourrait‑on imaginer une organisation de collectes de fonds, ou l’encadrement d’une manifestation sportive ou culturelle sans bénévoles ?

Le bénévolat est un véritable enjeu stratégique et la clé de voûte du secteur associatif.

Force est de constater que l’engagement bénévole, en volume, ne connaît pas les crises, mais connaît de nombreuses mutations. Le profil des bénévoles se caractérise par une progression de l’engagement des moins de 35 ans, et surtout par un recul constant et préoccupant de la proportion des plus de 65 ans. Grâce à la promotion de la vie associative au cours de la scolarité et le développement des associations étudiantes, il est désormais possible d’identifier une véritable culture du bénévolat chez les moins de 35 ans.

Cependant, le recul de la proportion des plus de 65 ans interroge sur les motifs de celui‑ci : mesures fiscales peu encourageantes ? Manque de reconnaissance de l’engagement associatif ? Telles sont des questions qu’il serait essentiel de se poser.

Aussi, une certaine « fracture sociale » est régulièrement soulignée dans les enquêtes publiques et cela tend à s’accentuer. Salariés, cadres, fonctionnaires, retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes au foyer, etc. représentent un gigantesque bassin de bénévoles pour l’ensemble des associations.

Aussi, eu égard aux possibilités offertes par l’engagement associatif en matière d’insertion, de lien social et participation citoyenne, il convient d’encourager ces personnes dans leur participation à la vie associative.

Le titre Ier prévoit un choc de simplification pour les associations.

L’article 1er propose notamment de modifier l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en mettant en place un guichet unique numérique pour la création d’une nouvelle association, mais également de dispenser les petites et très petites associations de l’obligation de tenir une comptabilité formelle, sous réserve de conserver les justificatifs de dépenses et relevés bancaires.

L’article 2 prévoit de trouver une solution simple face à la complexité des démarches administratives et le manque d’accompagnement de proximité. Les Maisons France Services, en tant que guichets polyvalents de service public, sont idéalement placées pour répondre à ces besoins. Cet article vise donc à étendre les missions des Maisons France Services pour y inclure un accompagnement spécifique aux associations, par 2 axes : simplifier les démarches administratives et financières pour les associations, en s’appuyant sur leur réseau de proximité et renforcer la formation des agents et la coordination avec les acteurs associatifs existants.

Le titre II prévoit quant à lui d’améliorer concrètement l’engagement associatif.

L’article 3 vise à muter la déduction fiscale sur les frais engagés par les bénévoles en crédit d’impôt. De toute évidence, ce qui incite les Français à donner de leur temps n’est pas d’ordre financier. Au contraire, l’altruisme est clairement ce qui guide la plus grande partie des bénévoles à s’engager. À ce jour, les frais engagés, notamment lors des déplacements, par les bénévoles des associations peuvent faire l’objet d’une réduction fiscale. Cela étant, il est à noter que de nombreux bénévoles, qui ne liquident pas l’impôt sur le revenu, participent également à la vitalité associative et ne bénéficient, les concernant, d’aucune disposition fiscale mettant en avant leur engagement. Afin de remédier à cette situation, il est proposé de transformer la déduction fiscale en crédit d’impôt. Il en résulterait une situation inchangée pour les foyers fiscaux bénéficiant d’une simple déduction fiscale alors que les foyers qui ne liquident pas d’impôt, ou un impôt de faible montant, pourraient voir leur engagement reconnu au même niveau. Cette mesure de justice fiscale ne serait pas de nature à remettre en cause l’essence de ce qu’incarne le bénévolat dans notre pays, guidé par d’autres valeurs que des considérations purement financières.

Les bénévoles acquièrent des compétences transversales et techniques précieuses (gestion de projet, encadrement, communication, etc.) qui restent souvent invisibles et non valorisées. Cet article 4 prévoit donc d’étendre aux bénévoles la formation professionnelle tout au long de la vie, en particulier la valorisation des acquis de l’expérience (VAE).

Face à un modèle qui semble être à bout de souffle, il est temps de trouver des solutions nouvelles.

Le titre III prévoit d’engager de nouvelles solutions pour pérenniser la vie associative.

Les associations sont des acteurs incontournables de la vie locale, mais leur développement est souvent freiné par des contraintes administratives et financières. Pour y remédier, l’article 5 prévoit d’instaurer une période d’expérimentation de trois ans dans dix départements volontaires, afin de tester des contrats territoriaux d’innovation associative. Ces contrats, financés par l’État et les collectivités territoriales, permettront de soutenir des projets locaux visant à développer les associations, promouvoir l’engagement bénévole et simplifier les démarches administratives. Cette approche innovante offrira une flexibilité nécessaire pour adapter les politiques publiques aux besoins spécifiques des territoires, tout en renforçant la vitalité et la résilience du tissu associatif.

La mutualisation des ressources est un levier essentiel pour renforcer l’efficacité et la pérennité des associations. C’est pourquoi l’article 6 de cette proposition de loi prévoit la création d’une plateforme nationale dédiée au partage de matériel, de compétences et de locaux entre associations. Ouverte également aux entreprises souhaitant contribuer par des dons en nature, cette plateforme favorisera les synergies et réduira les inégalités d’accès aux ressources. En facilitant la collaboration et en optimisant l’utilisation des moyens disponibles, cette mesure permettra aux associations de se concentrer pleinement sur leurs missions d’intérêt général, tout en encourageant une économie plus solidaire et durable.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de création d’une association peut être effectuée par voie électronique, via un guichet unique numérique mis en place par l’État. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par décret sont dispensées de l’obligation de tenir une comptabilité formelle, sous réserve de conserver les justificatifs de dépenses et de recettes. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après le mot : « urbain, », sont insérés les mots : « ainsi que fournir un accueil, une information et un accompagnement spécifiques aux associations déclarées en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ».

Article 3

Le 20° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis de l’article 200 est abrogé ;

2° Il est ajouté un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis : Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles

« Art. 200 bis A. – I. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g du 1 de l’article 200, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les frais sont engagés.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 4

L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail est complétée par les mots : « , mais également des compétences acquises dans le cadre d’un engagement bénévole associatif au sens de la loi du 1er juillet 1901. »

Article 5

Pendant une durée de trois ans, dix départements peuvent expérimenter des contrats territoriaux d’innovation associative, financés par l’État et les collectivités territoriales, afin de tester des dispositifs innovants en faveur de la vie associative. Sur la base d’un dossier de candidature, les conseils départementaux volontaires devront présenter un projet territorial alliant le développement des associations sur leur territoire, la promotion et l’engagement des bénévoles, mais aussi la simplification des démarches administratives.

Article 6

Après l’article 9 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 91. – Une plateforme nationale de partage de ressources est créée pour permettre aux associations de mutualiser du matériel, des compétences ou des locaux.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 7

Un rapport d’évaluation de la présente loi est remis au Parlement dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

Article 8

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.