N° 2437
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à soutenir les communes rurales dans l’entretien des routes communales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Stéphane VIRY,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La situation des communes rurales, en particulier celles qui disposent d’un réseau routier communal étendu mais peu fréquenté ou fréquenté par des citoyens qui ne résident pas sur la commune dans le cadre d’un simple transit, se caractérise par des difficultés croissantes pour assurer l’entretien de ces infrastructures.
Ces routes, bien qu’indispensables pour l’accès aux habitations, aux exploitations agricoles et aux équipements publics, ne bénéficient pas de financements adaptés à leurs spécificités. Cette carence compromet non seulement la sécurité des usagers, mais aussi l’attractivité et la vitalité des territoires concernés.
Les communes de Frizon, de La Chapelle‑aux‑Bois ou bien encore de Vaxoncourt dans les Vosges illustrent parfaitement cette problématique. Ces deux communes, avec des réseaux routiers longs et coûteux à entretenir, mais dont l’usage reste limité, peinent à mobiliser les ressources nécessaires pour garantir un entretien régulier et sécurisé de leurs infrastructures.
L’Association des maires ruraux de France (AMRF) a régulièrement souligné l’insuffisance des dotations actuelles, telles que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de solidarité rurale (DSR), pour répondre à ces besoins essentiels.
Les dispositifs existants présentent des limites majeures. La DETR, bien qu’elle finance des investissements, ne couvre pas l’entretien courant des routes. La DSR, après sa réforme récente, a modifié son critère de voirie de manière à exclure de nombreux chemins communaux et voies non revêtues, ce qui conduit à une sous‑évaluation des charges réelles supportées par les communes rurales.
Par ailleurs, aucune dotation spécifique n’est actuellement prévue pour l’entretien des routes communales peu fréquentées, contrairement aux routes départementales ou nationales.
Cette situation entraîne bien souvent l’impossibilité d’entretenir les infrastructures routières communales et une dégradation des voies, préjudiciable à la sécurité routière.
L’objectif de cette proposition de loi est donc de créer une dotation spécifique dédiée à l’entretien des routes communales rurales, distincte de la DETR et de la DSR. Cette mesure vise à simplifier l’accès aux financements pour les communes rurales, en s’appuyant sur des critères objectifs tels que la longueur de voirie, la superficie, par rapport au nombre d’habitants et l’utilisation par des tiers de la commune. Elle permettra de renforcer la péréquation financière entre les territoires, en garantissant un soutien adapté aux communes les plus vulnérables. Enfin, elle contribuera à sécuriser et à améliorer la qualité des infrastructures routières communales, favorisant ainsi le bien‑être des habitants et l’attractivité des territoires ruraux.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dotation spécifique pour l’entretien des routes communales rurales
« Art. L. 2334‑41‑1. – Il est institué une dotation de soutien à l’entretien des routes communales rurales, attribuée aux communes rurales définies à l’article suivant, dont le réseau routier communal dépasse un seuil de longueur fixé par décret. Cette dotation a pour objet de financer les dépenses d’entretien courant des routes communales, y compris les travaux de réparation, de sécurisation et de viabilité hivernale. »
Article 2
Sont éligibles à ladite dotation les communes dont :
1° La longueur totale de voirie communale dépasse un seuil défini par décret, par rapport à son nombre d’habitants ;
2° La superficie du territoire communal est supérieure à un seuil défini par décret ;
3° La densité de population est inférieure à un seuil défini par décret ;
4° L’utilisation par des tiers.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 3
Le montant de la dotation est calculé en fonction de la longueur de voirie communale, de la superficie du territoire communal et de la densité de population. La répartition de la dotation entre les communes éligibles est effectuée selon des modalités définies par décret, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 2 de la présente loi.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.