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N° 2439
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à incriminer l’usage récréatif du protoxyde d’azote et à prévenir les risques pour la sécurité routière,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. David MAGNIER, Mme Hélène LAPORTE, M. Sébastien CHENU, M. Jean-Philippe TANGUY, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, Mme Anchya BAMANA, M. Christophe BARTHÈS, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, Mme Pascale BORDES, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Roger CHUDEAU, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Alexandre DUFOSSET, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Auguste EVRARD, M. Marc DE FLEURIAN, M. Guillaume FLORQUIN, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Christian GIRARD, M. Antoine GOLLIOT, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Timothée HOUSSIN, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Laure LAVALETTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Alexandre LOUBET, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Matthieu MARCHIO, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Romain TONUSSI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Éric MICHOUX, Mme Josiane CORNELOUP, M. Lionel DUPARAY, M. Philippe JUVIN, M. Mickaël COSSON, M. Olivier BECHT, Mme Véronique BESSE,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l’instar du drame survenu dans le Gard en décembre 2025, au cours duquel plusieurs jeunes ont perdu la vie à la suite de l’usage de protoxyde d’azote, ces dernières années ont vu se multiplier les accidents liés au protoxyde d’azote sur l’ensemble du territoire.
Ce drame a révélé une réalité grave : ce gaz euphorisant est directement impliqué dans un nombre croissant de traumatismes routiers, de pertes de contrôle de véhicules, de collisions frontales et de sorties de route inexpliquées. Les forces de l’ordre font état d’accidents impliquant des conducteurs dont la conduite était erratique, lente ou incohérente, alors même que les dépistages d’alcool et de stupéfiants se révélaient négatifs, et que des cartouches ou ballons de protoxyde d’azote étaient retrouvés dans l’habitacle. Les services d’urgence rapportent des admissions pour arrêts cardio‑respiratoires soudains, chutes, traumatismes crâniens, fractures, blessures liées à la perte de connaissance et, dans les cas les plus graves, des décès. Sur le plan médical, le protoxyde d’azote agit comme un gaz neurotoxique : il provoque une hypoxie aiguë – une privation d’oxygène du cerveau – responsable de vertiges, de troubles de la vision, de désorientation, de ralentissement moteur et de pertes momentanées de conscience.
Une consommation répétée peut entraîner des atteintes neurologiques sévères, notamment des neuropathies périphériques, des troubles de la marche, des paralysies partielles et des atteintes médullaires parfois irréversibles. Cette altération brutale et profonde des capacités cognitives et motrices explique la dangerosité particulière de ce gaz lorsqu’il est consommé juste avant la conduite. Ainsi, loin d’être un produit anodin, le protoxyde d’azote est aujourd’hui à l’origine d’accidents graves et de séquelles durables, touchant majoritairement une population jeune et insuffisamment consciente des risques encourus.
Le protoxyde d’azote (N₂O), souvent présenté comme un gaz « ludique » ou « festif », est historiquement un gaz anesthésique. Son inhalation provoque une dissociation, une ivresse brève mais intense, une altération des perceptions et une réduction significative des réflexes moteurs.
Ces effets, scientifiquement documentés, sont aujourd’hui en décalage total avec la perception due à sa banalisation. La réalité est pourtant sans appel : le protoxyde d’azote altère les capacités de conduite de façon comparable à l’alcool ou à certaines drogues, avec une rapidité d’effet et une imprévisibilité qui renforcent le danger pour le consommateur et pour les tiers.
Depuis plusieurs années, les professionnels de santé, les collectivités, les forces de sécurité, les associations de prévention, tirent la sonnette d’alarme. L’usage détourné de ce gaz a explosé : l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) a signalé une multiplication des cas d’intoxication par six en quelques années ; plusieurs enquêtes nationales indiquent qu’une part croissante de jeunes – parfois mineurs – expérimente ou consomme régulièrement du N₂O, souvent en groupe et très fréquemment dans un véhicule stationné. Les services de police et de gendarmerie constatent, eux, une augmentation significative des interventions en lien avec cette pratique : accidents de la route inexpliqués, pertes de contrôle, comportements dangereux, malaises au volant, arrêts cardiaques soudains.
À la dangerosité sanitaire et routière s’ajoute désormais l’évidence d’un vide juridique majeur. Actuellement, aucune disposition du code de la route ne permet d’incriminer la conduite sous influence du protoxyde d’azote en tant que telle. Aucune procédure spécifique ne permet aux forces de l’ordre de caractériser cette influence lorsqu’un conducteur présente un comportement altéré mais ne révèle aucune trace d’alcool ni de stupéfiants. La présence dans l’habitacle de bonbonnes, cartouches ou ballons n’a aujourd’hui aucune valeur pénale propre. Les agents ne disposent d’aucun fondement juridique pour empêcher, sanctionner ou prévenir la consommation de protoxyde d’azote dans un véhicule, même lorsqu’un conducteur est physiquement présent derrière le volant.
De même, lorsque des jeunes consomment ce gaz à bord d’un véhicule à l’arrêt, sur un parking ou en bordure de voie, les forces de l’ordre doivent se résoudre à constater leur impuissance : aucun texte ne leur permet de verbaliser l’usage de ce produit, alors même que celui‑ci s’accompagne de risques immédiats de perte de connaissance qui peuvent survenir une fois seulement le véhicule démarré. Cette situation est vécue comme profondément regrettable par les fonctionnaires de police et de gendarmerie eux‑mêmes, qui décrivent le sentiment d’être « démunis » face à un phénomène qu’ils voient croître sous leurs yeux. Ils alertent sur des comportements répétés, parfois quasi quotidiens dans certaines zones urbaines, sans pouvoir intervenir autrement que par une simple sensibilisation verbale.
Le Gouvernement, pour sa part, a jusqu’ici écarté l’idée de créer un délit spécifique de conduite sous influence du protoxyde d’azote, au motif que ce gaz serait consommé par une population jeune et sous‑représentée, que la détection serait difficile et qu’il n’existerait pas de dispositifs de dépistage. De tels arguments, bien qu’audibles dans une logique technique, ne peuvent fonder une politique publique de sécurité routière à la hauteur des enjeux.
Lorsque des vies sont en jeu, l’absence d’outils doit conduire à les créer, non à renoncer à l’action. L’histoire du code de la route l’a démontré : les dispositifs de dépistage de l’alcool et des stupéfiants n’ont pas précédé la loi, c’est la loi qui a rendu leur création nécessaire. Renoncer à légiférer parce que les outils n’existent pas encore, c’est laisser se développer un fléau dont les conséquences humaines sont désormais avérées.
Face à cette réalité, le législateur ne peut rester inactif.
La présente proposition de loi entend apporter une réponse globale, cohérente et proportionnée à ce phénomène.
L’article 1er crée, dans le code de la santé publique, une incrimination spécifique de la consommation de protoxyde d’azote, en dehors des usages médicaux ou alimentaires autorisés. Il retient une approche fondée sur un seuil de concentration, fixé par décret en Conseil d’État, au‑delà duquel la consommation devient pénalement répréhensible. Ce choix permet de concilier l’exigence de protection de la santé publique avec celle de la sécurité juridique, en excluant toute pénalisation des usages alimentaires courants ou accidentels, notamment liés à l’utilisation culinaire de ce gaz. Le renvoi au pouvoir réglementaire garantit que ce seuil sera déterminé sur la base de données scientifiques et toxicologiques fiables.
L’article 2 renforce la sécurité routière en intégrant explicitement la consommation de protoxyde d’azote dans le champ des infractions relatives à la conduite sous l’emprise de substances altérant les capacités du conducteur. En modifiant l’article L. 235‑1 du code de la route, il aligne la conduite sous protoxyde d’azote sur le régime applicable aux stupéfiants, tant en ce qui concerne les peines encourues que les modalités de constatation, fondées sur une analyse de l’air expiré. Il prévoit en outre une aggravation des sanctions en cas de cumul avec un état alcoolique, afin de tenir compte de la dangerosité accrue de ces comportements.
L’article 3 complète le dispositif par un volet préventif essentiel. Il introduit, dans le code de l’éducation, une information spécifique sur les usages détournés du protoxyde d’azote dans le cadre de l’enseignement de la sécurité routière et des actions de prévention des conduites à risque. Cette sensibilisation vise à informer les élèves des effets de ce gaz sur la santé, de ses conséquences sur la vigilance et la conduite, des risques d’accidents corporels ou mortels, ainsi que des sanctions pénales encourues, afin de prévenir les comportements à risque dès le plus jeune âge.
Ainsi, la présente proposition de loi établit un cadre juridique clair et cohérent face à un phénomène en pleine expansion. Elle permet de mieux protéger la santé publique, de renforcer la sécurité routière, de donner aux autorités compétentes les moyens d’agir efficacement et de développer une prévention adaptée auprès des jeunes. Elle répond à une exigence de responsabilité collective : ne plus laisser sans réponse un usage dangereux dont les conséquences humaines et sociales sont désormais incontestables.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421‑1‑1. – Sauf lorsqu’elle a lieu à des fins médicales ou alimentaires, la consommation de protoxyde d’azote, au‑delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Article 2
L’article L. 235‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse de l’air expiré qu’elle a consommé du protoxyde d’azote au‑delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
« Dans les deux cas prévus aux alinéas précédents, si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »
2° Le II, III et IV sont abrogés.
Article 3
La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est complétée par un article L. 312‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑18‑1. – Dans le cadre de l’enseignement de la sécurité routière et des actions de prévention des conduites à risque dispensées au sein des établissements scolaires, une information spécifique est consacrée aux usages détournés du protoxyde d’azote.
« Cette information porte notamment sur les effets de ce gaz sur la santé, ses conséquences sur les capacités de vigilance et de conduite, les risques d’accidents corporels et mortels, ainsi que sur les sanctions pénales encourues. »