N° 2446

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

instaurant des zones d’accélération de la souveraineté alimentaire,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Mickaël COSSON,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à l’intensification des chocs climatiques, la hausse des coûts énergétiques et la multiplication des tensions géopolitiques, il apparait aujourd’hui stratégique essentiel de poursuivre et d’amplifier les politiques mises en œuvre depuis 2017 singulièrement pour assurer notre souveraineté alimentaire.

Parmi les leviers qui peuvent être mobilisés dans cette perspective figurent la meilleure prise en compte des enjeux agricoles dans les politiques d’aménagement du territoire. Cela permettrait en particulier de créer des chaînes de valeurs et des logiques de planification agricole et écologique territorialisées et, a terme, d’améliorer la résilience et la compétitivité de nos systèmes de production, de nos filières et de notre industrie agroalimentaire.

En effet, la crise sanitaire comme la guerre en Ukraine et les perturbations durables des chaînes d’approvisionnement mondiales ont révélé la vulnérabilité des systèmes alimentaires fortement interdépendants et insuffisamment territorialisés. Elles ont ainsi mis en lumière la nécessité d’inscrire l’objectif de souveraineté alimentaire dans une politique territorialisée reposant sur l’anticipation, la planification et la sécurisation des capacités agricoles nationales.

Or les outils actuels de planification territoriale peinent à intégrer pleinement ces enjeux. L’identification des espaces stratégiques pour la production agricole reste fragmentée, peu coordonnée entre niveaux de collectivités et l’insécurité juridique pèse encore sur la conduite des projets agricoles structurants pour notre souveraineté alimentaire et la transition écologique.

Pour répondre à ces défis, l’article 1er de la présente proposition de loi vise à instituer un dispositif de planification territoriale permettant d’identifier des zones d’accélération concourant à la souveraineté alimentaire dans une logique d’adaptation au changement climatique, afin de renforcer les capacités de production agricole grâce à des procédures d’identification simplifiées et accélérées, notamment s’agissant des concertations publiques organisée en amont. Surtout, ce zonage avalisé par l’autorité administrative sécurisera celles et ceux qui portent ces projets permettant d’améliorer la résilience de nos systèmes de productions.

Le dispositif repose sur quatre principes structurants :

– Simplification des procédures : il organise une concertation publique unique et en amont de l’identification des zones d’accélération. Cette démarche renforce la légitimité des choix, réduit les délais de mise en œuvre des projets agricoles et sécurise leur mise en œuvre ;

– Coordination territoriale : le dispositif assure la cohérence des zones identifiées entre les niveaux communaux, intercommunal et régional. Il garantit leur articulation avec les projets de territoire et les objectifs régionaux en matière d’agriculture et d’alimentation, mais aussi de transition écologique ;

– Sécurisation juridique : l’autorité administrative compétente assume la responsabilité finale de la cartographie arrêtée. Elle garantit la cohérence du dispositif et protège les porteurs de projets et les exploitants contre les risques contentieux ;

– Adaptation et réévaluation : la cartographie peut être réexaminée et renouvelée périodiquement. Cela permet de tenir compte de l’évolution des besoins alimentaires, des conditions environnementales et des capacités productives des territoires, tout en préservant la stabilité nécessaire à l’atteinte de nos objectifs en matière de souveraineté alimentaires.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 111‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11111. – I. – La définition des zones d’accélération de la souveraineté alimentaire répond aux principes définis au premier alinéa de l’article L. 1 A.

« Ces zones visent à favoriser le développement de projets concourant au renforcement de la résilience des systèmes de productions agricoles, des filières et de l’industrie agroalimentaire ainsi qu’à l’adaptation au changement climatique de nos modes de production.

« II. – Elles ont également pour finalité de contribuer à la capacité de la France à assurer son approvisionnement alimentaire et à surmonter les crises susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire.

« Les zones d’accélération sont identifiées selon les modalités suivantes :

« 1° Après concertation publique, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération situées sur leur territoire. Ces zones sont transmises à l’autorité administrative compétente ainsi qu’à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ;

« 2° Dans un délai de trois mois à compter de cette transmission, un débat est organisé au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones identifiées avec le projet de territoire ;

« 3° À l’issue de cette phase, l’autorité administrative compétente établit une cartographie des zones d’accélération identifiées et la transmet pour avis à l’instance régionale compétente en matière d’agriculture et d’alimentation. Une conférence territoriale peut être organisée avec les collectivités concernées afin d’assurer la coordination et la cohérence d’ensemble.

« La cartographie est arrêtée par l’autorité administrative compétente après avis régional et avis conforme des communes concernées. Lorsque l’avis régional conclut à l’insuffisance des zones identifiées, des zones complémentaires sont demandées aux communes et intégrées selon la même procédure.

« La cartographie arrêtée est rendue publique. Elle peut faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de l’autorité administrative compétente, notamment en cas d’erreur manifeste, d’évolution substantielle des conditions environnementales ou de modification des besoins alimentaires du territoire.

« L’autorité administrative compétente garantit la cohérence et la sécurité juridique de la cartographie. Les recours dirigés contre celle‑ci ou contre les choix qu’elle implique sont exercés à l’encontre de l’État.

« L’identification des zones d’accélération concourant à la souveraineté alimentaire est renouvelée au moins tous les cinq ans et à l’occasion de chaque plan stratégique national PAC. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.