N° 2450
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir la continuité des droits des mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs anciennement confiés au service de l’aide sociale à l’enfance,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Emmanuel GRÉGOIRE,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 11 décembre 2025, la France s’est honorée par l’adoption, à l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi visant à inscrire dans notre droit la présomption de minorité.
Cette avancée majeure permettra, demain, de mettre fin à des pratiques indignes consistant à laisser à la rue des jeunes se déclarant mineurs dans l’attente d’une décision judiciaire définitive. Elle a rappelé un principe fondamental : en cas de doute, la protection doit primer sur le soupçon.
Pour essentielle qu’elle soit, cette avancée législative ne saurait toutefois suffire à répondre ni à l’ensemble des situations de vulnérabilité rencontrées par les mineurs non accompagnés (MNA), ni aux apories de notre droit concernant la protection de l’enfance.
La reconnaissance de la minorité et l’accès au service de l’aide sociale à l’enfance ne produisent pleinement leurs effets que si elles s’inscrivent dans un parcours sécurisé, continu et cohérent, y compris au regard du droit au séjour. Or, trop souvent, les jeunes confiés au service de l’aide sociale à l’enfance voient leurs efforts d’insertion brutalement compromis par l’absence ou la précarité de leur statut administratif.
À l’issue de leur minorité, de nombreux jeunes anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) se trouvent en effet confrontés à une rupture de droits particulièrement violente. En l’état actuel du droit, seuls ceux ayant été pris en charge par l’ASE avant leur seizième anniversaire peuvent prétendre à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale. » L’insécurité juridique existante autour de l’accession à un titre de séjour, pourtant indispensable à la poursuite d’une formation, à l’accès à l’emploi, au logement et, plus largement, à une insertion durable dans la société française, réduit à néant les investissements éducatifs consentis par les acteurs associatifs ou les collectivités et place les jeunes concernés dans une situation de vulnérabilité extrême, incompatible avec les objectifs mêmes de la protection de l’enfance.
Pire encore, les situations et parcours de vies auxquels sont confrontés les mineurs non accompagnés incarnent l’un des angles morts les plus persistants de cette promesse républicaine. Lorsqu’une décision de justice définitive reconnaît la minorité et l’isolement d’un jeune qui s’était initialement vu opposer un refus de minorité, mais que ladite décision de justice intervient après qu’il a atteint l’âge de dix‑huit ans, la personne concernée ne peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale. » Bien que ces personnes aient été reconnues a posteriori comme mineures au moment des faits, elles se retrouvent dépourvues de droit au séjour, continuent d’être exposées à la violence de leurs parcours, à l’interruption de leur formation ou à l’impossibilité d’accéder à l’emploi ou au logement. Cette situation crée une incohérence manifeste entre la reconnaissance judiciaire de leur minorité et l’absence de traduction administrative de cette décision. Elle vide de sa portée la protection accordée par l’autorité judiciaire et contredit l’objectif même de l’aide sociale à l’enfance.
En ratifiant la Convention internationale relative aux droits de l’enfant en 1990, la France s’est engagée à garantir à chaque jeune présent sur son territoire une protection effective et à faire primer en toutes circonstances l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet engagement ne saurait s’arrêter aux frontières administratives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présente proposition de loi entend ainsi poursuivre et compléter les travaux parlementaires engagés en décembre 2025, en apportant une réponse claire à l’une des principales causes de rupture de parcours des mineurs non accompagnés (MNA) et des jeunes majeurs anciennement pris en charge par l’ASE : l’absence de sécurisation du droit au séjour. Elle vise à garantir que les jeunes reconnus comme mineurs et isolés puissent bénéficier, y compris lorsqu’une décision juridictionnelle intervient après leur majorité, d’un titre de séjour adapté à leur situation, leur permettant de poursuivre leur parcours d’insertion dans des conditions dignes et stables.
En assurant cette continuité des droits, la présente proposition de loi s’inscrit dans une exigence d’humanité. Elle affirme que la protection de l’enfance ne peut être conditionnelle ou temporaire, et que la République ne saurait former, protéger puis abandonner celles et ceux qu’elle a reconnus comme enfants en danger.
L’article 1er modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’étendre jusqu’à dix‑huit ans l’âge ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour les mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 2 permet la délivrance, dans les mêmes conditions que les mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux jeunes reconnus mineurs et isolés par une décision juridictionnelle définitive intervenue après leur majorité.
L’article 3 gage la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 423‑22 le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;
2° L’article L. 435‑3 est abrogé.
Article 2
La section 7 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 423‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑22‑1. – Lorsque la décision juridictionnelle définitive mentionnée au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° du visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans‑abrisme, intervient après la majorité d’un étranger et le reconnaît comme mineur et en situation d’isolement au moment de la décision mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du II du même article, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« Cette carte est délivrée sous réserve de la justification d’un suivi depuis au moins six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et, le cas échéant, de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.