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N° 2476

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignantschercheurs, des enseignants et des chercheurs,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  543 rect. (2024‑2025), 342, 343 et T.A. 57 (2025‑2026).

 


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Article 1er

I. – Le second alinéa de l’article L. 952‑2 du code de l’éducation est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La liberté académique est la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques.

« La liberté académique est un droit à :

« 1° La liberté de recherche, qui comprend le libre choix des thématiques et objets de recherche, de la méthodologie et des collaborations de recherche ainsi que la libre production et diffusion des travaux de recherche ;

« 2° La liberté d’enseignement ;

« 3° La liberté d’expression dans l’exercice des fonctions d’enseignement et des activités de recherche, sous les réserves qu’imposent les principes de tolérance et d’objectivité.

« La liberté académique s’exerce dans le respect de l’intégrité scientifique.

« Toute entrave à l’exercice de la liberté académique est passible de l’une des sanctions prévues à l’article 431‑1 du code pénal. »

II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chercheurs bénéficient de la liberté académique définie à l’article L. 952‑2 du code de l’éducation. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « et de la liberté académique » et, à la fin, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;

2° Au 6°, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « et la liberté académique » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ».

Article 4

Après l’article L. 134‑11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134111. – Lorsque l’enseignant‑chercheur, l’enseignant ou le chercheur fait l’objet d’atteintes ou de poursuites mettant en cause l’exercice de sa liberté académique, la collectivité publique lui accorde la protection prévue au présent chapitre, sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. »

Articles 5 et 6

(Supprimés)

Article 7

Avant le dernier alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté académique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 8

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 2026.

 

 

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER