N° 2487
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre la protection fonctionnelle des secrétaires de mairie,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Philippe BONNECARRÈRE, Mme Sandrine LALANNE, M. Paul MOLAC, M. Lionel VUIBERT, M. Jean-Michel JACQUES, M. Philippe LATOMBE, M. Anthony BROSSE, Mme Corinne VIGNON, M. Romain DAUBIÉ, M. Joël BRUNEAU, M. Yannick NEUDER, M. Jean-Pierre BATAILLE, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Christophe PLASSARD, M. Laurent CROIZIER, Mme Delphine LINGEMANN, M. Michel CASTELLANI, M. Florent BOUDIÉ, Mme Laure MILLER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La protection fonctionnelle accordée aux élus a été généralisée par étapes successives, la dernière étant le statut dit de l’élu (loi du 22 décembre 2025). Il serait logique que la protection fonctionnelle soit également complète pour les 35 000 secrétaires de mairie ou directeurs dont l’action n’est jamais que le miroir des premiers.
La lecture des articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique (CGFP) le laisserait penser. Ce n’est malheureusement pas le cas par un effet de bord de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics entrée en vigueur le 1er janvier 2023 en application de l’ordonnance du 23 mars 2022.
Les gestionnaires publics, et en particulier les secrétaires de mairie et autres directeurs généraux des services, peuvent voir leur responsabilité engagée devant la Cour des comptes. Plusieurs décisions de condamnation ont entraîné une émotion parmi nos secrétaires de mairie. Le nombre de condamnations reste marginal et porte sur des faits objectivement très sérieux.
L’inquiétude n’en est pas moins réelle même chez les très nombreux agents publics exerçant leur mission avec le maximum de conscience et d’honorabilité.
Dans ces conditions, les gestionnaires publics ont regardé plus en détail les conditions de la protection fonctionnelle. Le CGFP rappelé plus haut ne la retient pas pour des fautes détachables de la mission, ce qui est logique.
Par contre, les secrétaires de mairie ont constaté qu’ils ne bénéficiaient pas de la protection fonctionnelle pour les poursuites engagées devant la Cour des comptes. Une note du Secrétariat Général du Gouvernement du 2 avril 2024 est allée en ce sens.
Un recours a été formé contre cette note et a donné lieu à un arrêt du Conseil d’État du 29 janvier 2025 sous le numéro 497 840. Il a jugé que le droit à la protection fonctionnelle ne s’appliquait pas aux agents publics devant la Cour des comptes. Il a estimé que les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtaient pas stricto sensu un caractère pénal mais relevaient d’un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics prévu par le Code des Juridictions Financières.
Par conséquent, le Conseil d’État a considéré que les agents concernés ne pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement du CGFP. Le Conseil d’État a ajouté que ni le code général de la fonction publique, ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle n’imposent à l’administration d’accorder une telle protection à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Le juge administratif a souligné qu’aucune disposition n’interdit à l’administration d’apporter un soutien à l’agent poursuivi, notamment sous la forme d’une assistance juridique ou technique, ce soutien relevant de sa seule appréciation et non d’une obligation légale.
Les secrétaires de mairie ont ainsi retenu qu’ils n’avaient pas de garantie de protection sauf accord spécifique de la collectivité ou assurance. Au regard du très faible nombre de situations concernées et d’une émotion probablement justifiée, il semblerait raisonnable d’étendre la protection fonctionnelle aux poursuites engagées par la Cour des Comptes à l’exception des fautes détachables.
C’est le sens de la proposition de loi présentée.
Elle a valeur d’appel et pourrait sans difficulté trouver sa place dans des dispositions plus générales par exemple de clarification envisagées par le Gouvernement en matière de déconcentration et de décentralisation.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Après le premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection fonctionnelle est également accordée pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle lorsque les poursuites sont engagées par la Cour des comptes. »
Article 2
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.