N° 2489
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité sur les domaines skiables et créer des sanctions contre les skieurs sous l’effet de drogues et d’alcool,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christelle D’INTORNI, M. Marc CHAVENT, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, Mme Nadine LECHON, M. Romain BAUBRY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le ski est une activité récréative et sportive qui attire chaque année environ huit millions de pratiquants en France. Toutefois, cette pratique n’est pas sans risques : selon l’Association nationale des médecins de montagne (ANMSM), environ 150 000 blessures surviennent chaque saison sur les pistes françaises, dont 3 % sont des traumatismes crâniens graves. Parmi ces accidents, 10 % à 15 % nécessitent une prise en charge médicale en urgence, avec un taux d’hospitalisation important. En moyenne, une dizaine d’accidents mortels surviennent chaque année sur les pistes françaises, ce qui démontre la nécessité de renforcer la prévention et la sécurité.
Une proportion importante de ces accidents est attribuable à des comportements dangereux, souvent liés à la consommation d’alcool ou de drogues. D’après une étude de la Sécurité des domaines skiables, 25 % des accidents graves impliquent un skieur sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Cette situation est d’autant plus préoccupante que 40 % des skieurs reconnaissent avoir consommé de l’alcool avant ou pendant leur pratique, un chiffre alarmant qui souligne l’importance d’un encadrement réglementaire strict.
Actuellement, l’article L. 224‑1 du Code du sport prévoit des sanctions pour les comportements dangereux sur les pistes, mais ne prévoit pas de mesures spécifiques concernant la pratique du ski sous l’emprise de substances psychoactives. Il est donc nécessaire de combler cette lacune en mettant en place des sanctions spécifiques, inspirées du modèle routier. En outre, il est établi que les accidents impliquant un skieur en état d’ébriété ont un taux de gravité supérieur de 30 % par rapport aux autres incidents, aggravant les conséquences pour les victimes.
Par ailleurs, le port du casque, bien que recommandé, n’est actuellement pas obligatoire en France. Pourtant, selon une étude de l’International Society for Skiing Safety, le port du casque réduit de 60 % le risque de traumatisme crânien et pourrait prévenir plus de 70 % des décès liés aux accidents de ski. Dans plusieurs pays européens, notamment en Autriche, en Italie et en Suisse, le port du casque est déjà obligatoire pour les enfants et fortement encouragé pour les adultes, une réglementation qui a permis une réduction significative des accidents mortels. Il est donc impératif d’en faire une obligation pour tous les skieurs en France.
Cette proposition de loi vise à encadrer plus strictement la pratique du ski en interdisant la consommation d’alcool, de stupéfiants et du protoxyde d’azote sur les pistes, tout en établissant des sanctions spécifiques pour les contrevenants. Elle entend également renforcer les moyens de contrôle en autorisant les forces de l’ordre à procéder à des dépistages aléatoires afin de détecter les comportements dangereux. De plus, elle prévoit des sanctions plus sévères pour les skieurs impliqués dans des accidents lorsqu’ils sont sous l’influence de substances psychoactives, en les rendant pénalement et financièrement responsables des dommages causés. Afin d’améliorer la sécurité, cette loi impose également le port obligatoire du casque pour tous les skieurs, dans l’optique de réduire le nombre et la gravité des traumatismes crâniens. Enfin, elle impose aux exploitants de domaines skiables la mise en place de mesures de sensibilisation et d’information afin de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool et de drogues sur les pistes et de responsabiliser les pratiquants.
Tout d’abord, la proposition de loi établit une interdiction stricte de la pratique du ski sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou du protoxyde d’azote. Elle établit un régime de sanctions applicable aux personnes contrevenant aux interdictions prévues à l’article L. 224‑1‑1, en considérant qu’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang constitue un seuil de dangerosité pour la sécurité des pratiquants et des tiers. Ainsi, toute personne contrôlée avec un taux d’alcoolémie compris entre 0,5 gramme et 0,8 gramme par litre de sang est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros. Lorsque le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, ou lorsque l’infraction est commise sous l’emprise de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, les faits sont punis de 4 500 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, dès lors que le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang ou que les faits sont commis sous l’emprise de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, les peines sont portées à 9 000 euros d’amende et à quatre ans d’emprisonnement. En complément de ces sanctions, la constatation de l’infraction entraîne de plein droit l’annulation immédiate du titre d’accès aux remontées mécaniques et aux pistes de ski, sans possibilité de remboursement. Le non‑paiement de l’amende dans un délai de trente jours donne lieu à l’application de la procédure d’amende forfaitaire majorée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Dans un objectif de prévention et de maintien de l’ordre, les forces de l’ordre sont expressément habilitées à intervenir sur l’ensemble des domaines skiables, y compris ceux placés sous gestion privée, afin d’assurer la sécurité publique et de veiller au respect des dispositions légales en vigueur. Elles disposent du pouvoir de procéder à des contrôles aléatoires sur les pistes et aux abords des remontées mécaniques pour détecter la présence d’alcool ou de stupéfiants ou du protoxyde d’azote chez les skieurs, en recourant à tout moyen légalement autorisé. Toute personne refusant de se soumettre à ces contrôles est passible des mêmes sanctions que celles applicables aux skieurs testés positifs.
Cette proposition de loi introduit également des sanctions spécifiques en cas d’accident corporel impliquant un skieur en infraction. Toute personne causant un accident alors qu’elle se trouve sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants ou du protoxyde d’azote encourt une amende de 45 000 euros et trois ans d’emprisonnement. En cas d’accident mortel, la responsabilité du contrevenant est aggravée et celui‑ci est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de 75 000 euros. Par ailleurs, l’assurance du contrevenant ne pourra en aucun cas couvrir les dommages causés aux tiers lorsque l’accident résulte directement de son état d’ébriété ou de l’usage de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, le rendant ainsi personnellement responsable des dommages matériels et corporels causés aux victimes.
En complément de ces mesures, cette loi impose le port obligatoire d’un casque de protection homologué pour toute personne pratiquant une activité de ski alpin, de snowboard ou toute autre discipline de glisse sur neige, sans distinction d’âge. Toute violation de cette obligation est sanctionnée par une amende forfaitaire de classe IV de 135 euros. Les forces de l’ordre et les agents de police municipale sont habilités à constater cette infraction et à dresser un procès‑verbal, l’infraction pouvant être relevée immédiatement sur site.
Afin de renforcer l’effet dissuasif des sanctions prévues à l’encontre des skieurs en infraction, la présente loi introduit également la possibilité de confisquer le matériel de ski utilisé lors de l’infraction. Cette mesure vise à prévenir toute récidive immédiate et à retirer temporairement aux contrevenants les moyens de réitérer un comportement dangereux. En effet, la confiscation du matériel constitue une sanction à la fois préventive et symbolique, en soulignant l’importance du respect des règles de sécurité sur les domaines skiables. Elle permet également de garantir que les skieurs en infraction soient empêchés de reprendre immédiatement une activité à risque après leur interpellation.
Enfin, cette loi prévoit des obligations à la charge des exploitants de domaines skiables afin de renforcer la sensibilisation des skieurs aux dangers liés à la consommation d’alcool, de stupéfiants et du protoxyde d’azote sur les pistes. Ces exploitants sont tenus de mettre en place des campagnes d’information sur les risques encourus et les sanctions applicables. L’affichage obligatoire des dispositions de la présente loi devra être mis en place aux entrées des remontées mécaniques et aux points de vente des forfaits. En complément, les domaines skiables devront assurer la diffusion systématique de messages de prévention par des supports visuels et sonores, notamment dans les files d’attente des remontées mécaniques et lors de la remise des forfaits. Un programme annuel de sensibilisation devra être élaboré en coordination avec les autorités locales et les forces de l’ordre afin de garantir une diffusion efficace des informations et une meilleure prise de conscience des risques par l’ensemble des pratiquants.
L’article 1ᵉʳ interdit la pratique du ski alpin, du snowboard et des disciplines de glisse sur neige sous l’emprise de l’alcool à partir de 0,5 g/L de sang, de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, en créant une infraction spécifique dans le code du sport.
L’article 2 instaure un régime de sanctions graduées selon le taux d’alcoolémie ou la nature des substances consommées, renforce les peines en cas de récidive et prévoit l’annulation immédiate du forfait de ski en cas d’infraction.
L’article 3 habilite expressément les forces de l’ordre à intervenir sur l’ensemble des domaines skiables, y compris privés, afin d’y effectuer des contrôles, de constater les infractions et d’assurer la sécurité publique.
L’article 4 aggrave les sanctions pénales lorsque l’infraction est commise à l’occasion d’un accident corporel, en prévoyant des peines renforcées en cas de blessures graves ou de décès, et exclut toute prise en charge assurantielle des dommages causés aux tiers.
L’article 5 autorise les forces de l’ordre à procéder à des contrôles aléatoires d’alcoolémie et de présence de stupéfiants ou du protoxyde d’azote sur les pistes et aux abords des remontées mécaniques, le refus de contrôle étant sanctionné comme une infraction caractérisée.
L’article 6 rend obligatoire le port d’un casque de protection homologué pour l’ensemble des pratiquants de sports de glisse sur neige, sans distinction d’âge, et sanctionne son non‑respect par une amende de quatrième classe.
L’article 7 permet la confiscation immédiate du matériel de ski utilisé lors de l’infraction, à titre facultatif en cas de première infraction et obligatoire en cas de récidive, afin de prévenir toute réitération immédiate du comportement dangereux.
L’article 8 impose aux exploitants de domaines skiables des obligations renforcées de prévention, d’information et de sensibilisation des usagers, notamment par l’affichage des sanctions, la diffusion de messages de prévention et l’élaboration de programmes annuels de sensibilisation.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 224‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑1. – La pratique du ski alpin, de la planche à neige ou de toute autre discipline de glisse sur neige est prohibée :
« – sous l’emprise de l’alcool, dès lors que le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang ;
« – sous l’emprise de stupéfiants ;
« – sous l’emprise du protoxyde d’azote. »
Article 2
Après l’article L. 224‑1‑1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑2. – I. – Toute infraction aux dispositions prévues à l’article L. 224‑1‑1 est punie :
« 1° Lorsque le taux d’alcoolémie est compris entre 0,5 g/L et 0,8 g/L de sang, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
« 2° Lorsque le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 0,8 g/L de sang, de 4 500 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement ;
« 3° Lorsqu’elle est commise sous l’emprise de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, de 4 500 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement.
« II. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, lorsque les faits sont commis avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang ou sous l’emprise de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, les peines sont portées à 9 000 euros d’amende et à quatre ans d’emprisonnement.
« III. – La constatation de l’infraction entraîne de plein droit l’annulation immédiate du titre d’accès aux remontées mécaniques et aux pistes de ski, sans possibilité de remboursement.
« IV. – Le non‑paiement de l’amende dans un délai de trente jours donne lieu à l’application de la procédure d’amende forfaitaire majorée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
Article 3
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑5‑1. – Les forces de l’ordre sont autorisées à intervenir sur l’ensemble des domaines skiables, afin d’assurer la sécurité publique et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
« Dans l’exercice de leurs missions, elles sont habilitées à procéder à tout contrôle, constatation d’infraction et application des mesures de prévention et de sanction prévues par la loi.
« Toute obstruction à l’action des forces de l’ordre dans l’accomplissement de ces missions est punie des peines prévues à l’article 433‑5 du code pénal. »
Article 4
Après l’article L. 224‑1‑2 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑3. – I. – Tout skieur impliqué dans un accident corporel involontaire alors qu’il est en infraction au sens de l’article L. 224‑1‑1 du présent code et dont la blessure est causée par un manquement délibéré à une règle de prudence ou de sécurité au sens des articles 222‑19 et 222‑20 du code pénal, encourt une amende allant jusqu’à 45 000 euros et trois ans d’emprisonnement.
« II. – Le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« III. – Si l’accident entraîne un décès, le contrevenant est passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« IV. – L’assurance du contrevenant, si elle existe, ne peut couvrir les dommages causés aux tiers lorsqu’il est établi que l’accident résulte directement de son état d’ivresse ou de l’usage de stupéfiants ou du protoxyde d’azote. L’auteur de l’accident demeure personnellement responsable des dommages matériels et corporels causés aux victimes.
« V. – Les forces de l’ordre sont habilitées à procéder immédiatement à des tests et des dépistages sur tout skieur impliqué dans un accident corporel. Le refus de se soumettre à ces contrôles constitue une infraction punie des sanctions prévues à l’article L. 224‑1‑2 du présent code. »
Article 5
Après l’article L. 224‑1‑3 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑4. – Les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à procéder à des contrôles aléatoires sur les pistes de ski ainsi qu’aux abords et accès des remontées mécaniques, en vue de détecter la présence d’alcool, de stupéfiants ou du protoxyde d’azote chez les skieurs.
« Ces contrôles peuvent être effectués par tout moyen légalement autorisé.
« Toute personne refusant de se soumettre à ces contrôles s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 224‑1‑2 du présent code.
« Les résultats des contrôles positifs font l’objet d’un procès‑verbal transmis aux autorités compétentes en vue de l’application des mesures prévues par la loi. »
Article 6
Après l’article L. 224‑1‑4 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑5. – Le port d’un casque de protection homologué est obligatoire pour toute personne pratiquant une activité de ski alpin, de planche à neige ou toute autre discipline de glisse sur neige, sans distinction d’âge.
« Tout manquement à cette obligation est sanctionné par une amende forfaitaire de classe IV de 135 euros.
« Les forces de l’ordre et les agents de police municipale sont habilités à constater cette infraction et à dresser un procès‑verbal. L’infraction peut être relevée immédiatement sur site. »
Article 7
Après l’article L. 224‑1‑5 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑6. – En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de l’article L. 224‑1‑1, les forces de l’ordre sont habilitées à procéder à la confiscation immédiate du matériel de ski ou de tout autre équipement de glisse utilisé par le contrevenant.
« En cas de première infraction, la confiscation est ordonnée à titre facultatif, les forces de l’ordre se réservant le droit, selon leur appréciation, de la prononcer ou non. En cas de récidive, la confiscation ordonnée est obligatoire, sauf en cas de décision spécialement motivée du juge.
« Le matériel confisqué est restitué à son propriétaire une fois les sanctions exécutées et les amendes acquittées, sauf décision judiciaire ordonnant la confiscation définitive dans les conditions prévues aux articles 131‑21 et suivants du code pénal.
« Les modalités de conservation, de restitution ou de destruction du matériel confisqué sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 8
Après l’article L. 342‑24 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑24‑1. – I. – Les exploitants de domaines skiables sont tenus de mettre en place des mesures de sensibilisation et d’information relatives aux risques liés à la consommation d’alcool, de stupéfiants et du protoxyde d’azote lors de la pratique du ski, ainsi qu’aux conséquences des comportements dangereux sur les pistes.
« II. – À cette fin, ils doivent assurer l’affichage obligatoire des sanctions prévues par la loi n° du à l’entrée des remontées mécaniques, aux points de vente des forfaits et dans les espaces de location de matériel de ski. Ces affichages doivent être clairement visibles et compréhensibles par l’ensemble des usagers.
« III. – Ils doivent également mettre en œuvre une diffusion systématique de messages de prévention par des supports visuels et sonores au sein des domaines skiables, notamment dans les files d’attente des remontées mécaniques et lors de la remise des forfaits.
« IV. – Des brochures informatives et des documents de prévention doivent être mis à disposition gratuitement dans toutes les stations de ski, aux points d’accueil des visiteurs ainsi que sur les plateformes numériques des exploitants.
« V. – Un programme annuel de sensibilisation doit être élaboré en coordination avec les autorités locales et les forces de l’ordre compétentes, afin d’assurer une diffusion efficace des informations et une prise de conscience des risques par l’ensemble des pratiquants. »