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N° 2494

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul CHRISTOPHE, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Sylvain BERRIOS, M. Benoît BLANCHARD, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel BRARD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Michel CRIAUD, M. Philippe FAIT, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François GERNIGON, M. Pierre HENRIET, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN, M. Thomas LAM, M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Laurent MARCANGELI, M. Jean MOULLIERE, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Xavier ROSEREN, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Vincent THIÉBAUT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit français appréhende encore la séparation des couples selon des schémas anciens, qui ne reflètent qu’imparfaitement l’évolution des familles et des parcours de vie.

Progressivement, il s’est toutefois adapté pour mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pourtant, malgré ces ajustements, le système des pensions alimentaires demeure marqué par des failles structurelles qui fragilisent massivement les familles monoparentales.

Créées à la fin du XIXᵉ siècle ([1]) et réformées dans les années 1970, les pensions alimentaires souffrent, encore aujourd’hui, de limites importantes à commencer par la définition du montant, les modalités de calcul, les révisions potentielles de la pension, et enfin leur versement.

Leur cadre actuel ne permet ni de couvrir les besoins spécifiques de l’enfant – besoins qui évoluent avec l’âge – ni de tenir compte des variations de revenus du parent non gardien.

Pour guider le juge aux affaires familiales (JAF), chargé de fixer le montant de la pension dans les cas de conflits entre les parents, un barème indicatif a été créé en 2010 par le ministère de la Justice. Il se fonde sur les revenus du parent débiteur, le nombre d’enfants à sa charge et le mode de garde.

Celui‑ci est, cependant, bien moins généreux pour le parent gardien que celui qu’utilisent la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) ([2]), saisies dans le cas où la pension alimentaire est fixée par convention, avec accord des deux parents.

L’application du barème du ministère de la Justice conduit, en pratique, à un montant moyen de pension alimentaire de seulement 190 euros par enfant et par mois, soit une somme bien moindre que le coût réel d’un enfant estimé à 13,5 % du budget des ménages ([3]).

Celui de la CAF est, dans tous les cas de figure, supérieur d’environ 100 euros par enfant et par mois ([4]).

Récemment, et au vu de cette différence de montants induite par l’existence des deux barèmes, le ministère de la justice et la Caisse d’allocations familiales ont décidé de travailler conjointement à la création d’un barème commun et unique.

Ce travail est à saluer car il permettra d’harmoniser les décisions rendues et d’atténuer les écarts de montant.

Il n’en reste pas moins que la procédure étant judiciarisée, elle est de facto plus longue, plus lourde et plus coûteuse pour les familles.

Elle place aussi mécaniquement le parent gardien en position de demandeur.

Et alors que les revenus du parent non gardien peuvent augmenter au fil des années, la lourdeur de la procédure, ou encore la peur de raviver des conflits passés avec l’ancien conjoint, freinent le parent gardien à requérir une réévaluation de la pension à laquelle il aurait droit.

À cela s’ajoute un autre dysfonctionnement majeur : un quart des parents solvables ne versent aucune pension alimentaire !

Dans un certain nombre de cas et sur demande du parent gardien uniquement, cette défaillance du parent non gardien est compensée par l’État qui verse, à travers la CAF, une allocation de soutien familial (ASF).

C’est aussi le cas lorsque la pension fixée est inférieure à 190 euros, le parent gardien peut alors percevoir un complément de pension par la CAF pour compenser la faiblesse du premier montant.

Enfin, l’allocation de soutien familial peut être aussi versée lorsque le juge aux affaires familiales n’a pas encore statué sur le montant de la pension alimentaire qui devra être versée par le parent non gardien.

Il revient de préciser que le délai moyen entre la date d’engagement de la procédure judiciaire et la date du jugement oscille entre 250 à 300 jours selon les années - autant de jours d’attente et d’insécurité financière pour le parent gardien.

Pour l’année 2024, la CAF indique que plus de 14 000 familles sont concernées par l’allocation de soutien familial au cours de la procédure en fixation, pour un coût dépassant les 40 millions d’euros.

Ces situations amènent la CAF à engager une procédure de recouvrement des sommes versées par l’État à la place du parent non gardien, avec un succès plus que mitigé.

Les raisons de cette défaillance du parent non gardien solvable sont là encore bien connues : une absence de décision du JAF (dans plus de 30 % des cas), le renoncement du parent gardien pour éviter tout conflit, des accords imprécis ou encore un défaut de paiement.

Cette inadéquation systémique entre le montant fixé (quand il l’est) et le coût réel de l’enfant a des conséquences financières directes.

Le parent gardien – dans 70 % des cas la mère – supporte seul la charge financière principale de l’éducation de l’enfant.

Cela se traduit automatiquement dans le niveau de vie de ces familles. À titre d’exemple, le revenu médian des femmes baisse de 31 % après une séparation, contre 6 % pour les hommes.

Dans ce contexte, de nombreux parlementaires ont essayé de trouver des voies et moyens pour améliorer leur niveau de vie afin de les protéger et de protéger leurs enfants.

Dans l’écrasante majorité des cas, les législateurs ont ainsi proposé de supprimer la fiscalité autour des pensions alimentaires pour le parent gardien, au prix d’une perte sèche pour l’État.

Les mesures de défiscalisation, bien que politiquement attractives, ne constituent qu’un gain marginal : elles n’apportent aucune réponse au problème central d’une pension trop faible car mal calculée.

Aussi, l’outil fiscal ne semble pas être le plus adapté pour réduire les inégalités à l’issue d’une séparation, et soutenir les femmes en situation de précarité. Et pour cause, la majorité des femmes qui ont la garde de l’enfant ne sont pas imposables sur leur revenue ! La cible serait ainsi manquée.

À l’inverse, cette proposition de loi vise à :

– garantir au parent gardien le versement d’une pension alimentaire fixée à titre provisoire par la CAF dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, en cas de désaccord entre les parents sur le montant ;

– faciliter et accompagner la révision, sous une certaine périodicité, du montant de la pension afin de prendre en compte les évolutions de rémunérations ou de situation des parents.

L’objectif est clair : assurer que les pensions couvrent réellement les besoins de l’enfant en garantissant le versement d’une pension alimentaire, même à titre provisoire, afin de sécuriser les ressources du parent gardien dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En somme, aucune famille gardienne ne doit être précipitée dans la précarité du fait de la séparation.

 


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proposition de loi

Article unique

I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente des décisions mentionnées aux 1° à 6° du I, une intermédiation financière mise en place par l’organisme débiteur des prestations familiales, mentionné à l’article L. 582‑1 du code de l’action sociale et des familles, fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire.

« Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources du parent débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret. »

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les parents titulaires d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I sont tenus de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution.

« Tous les trois ans au plus ou sur demande du parent créancier, l’organisme débiteur des prestations familiales vérifie que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant demeure adapté au regard du changement de situation mentionné à l’alinéa précédent et des besoins de l’enfant, selon des modalités fixées par décret. Au terme de cet examen, l’organisme débiteur propose aux parents un accompagnement en vue de la révision éventuelle du montant de la contribution et leur communique un barème indicatif.

« Lorsque les parents s’accordent sur un nouveau montant, ils formalisent leur accord par une convention prévue au 5° du I du présent article.

« À défaut d’accord dans un délai fixé par décret, le parent créancier peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant.

« La révision du montant de la pension entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De ne pas déclarer l’évolution de ses ressources et le nombre d’enfants à sa charge à l’organisme débiteur des prestations familiales ayant établi un titre provisoire ou exécutoire dans les conditions prévues au I et III bis de l’article 373‑2‑2 du code civil. 

 

 


[1] La loi du 27 juillet 1884 (Loi Naquet) rétablit le droit au divorce et définit une contribution financière pour l’entretien des enfants à verser au parent, la mère bien souvent, qui garde l’enfant.

[2] Dans les deux cas de figure, l’intermédiation financière entre les parents et la signature des conventions sont gérés par l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA).

[3] Enquête Budget de famille intitulée Mesurer le coût de l’enfant, réalisée par la Dress, publiée en juin 2015

[4] Rapport sénatoriale sur les familles monoparentales, de Mesdames Colombe Brossel et Béatrice Gosselin, rendu au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, publié en mars 2024