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N° 2498
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à prévenir les pollutions de la ressource en eau,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. René PILATO, M. Gabriel AMARD, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les récents scandales en cascade sur les agissements des industriels de l’eau en bouteille ont notamment révélé que les procédés illicites utilisés dans le traitement des eaux souterraines ont cours pour certains depuis 1993 et cela de façon permanente, en raison, notamment, de contaminations bactériennes fréquentes, des micropolluants, des polluants éternels, des pesticides et leurs métabolites.
Selon le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), au moins 30 % des marques d’eau en bouteille sont contraintes de recourir à ces traitements illégaux. Selon la principale accusée ‑la multinationale Nestlé- en leur absence, il ne serait plus possible de poursuivre l’exploitation de sources régulièrement contaminées.
Les industriels ont donc procédé à une vaste tromperie envers les consommateurs afin de préserver leur chiffre d’affaires.
Nos nappes phréatiques, en principe, « microbiologiquement saines » sont donc polluées et pour certaines, depuis des décennies.
Ce sont pourtant nos réserves d’eau les plus pures depuis des millénaires et censées l’être pour ceux à venir.
En 2023, 16,97 millions de personnes, soit 25,3 % de la population desservie, ont été exposées à de l’eau potable non conforme aux limites de qualité vis‑à‑vis des pesticides au moins une fois dans l’année. De l’aveu même de la direction générale de la Santé, les métabolites de pesticides ont occasionné une contamination généralisée en 2023.
Ces données marquent une augmentation préoccupante par rapport aux années précédentes. À titre de comparaison, en 2022, 15,4 % de la population (10,3 millions de personnes) avait été alimentée par une eau non conforme.
Ces eaux non qualitatives depuis des décennies ont un fort coût pour la société non seulement en traitement pour rendre l’eau de nos nappes potable mais aussi du fait du coût de la prise en charge des conséquences de cette pollution sur la santé humaine.
Selon une étude publiée en 2023 dans la revue Environmental Health Perspectives par l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale, l’ingestion de nitrates au cours de la vie d’adulte par la consommation d’eau du robinet et d’eau en bouteille pourrait être un facteur de risque du cancer de la prostate.
Sur une campagne menée de 2023 à 2024 par l’Environmental Protection Agency évaluant l’impact des PFAS par des chercheurs américains, ceux‑ci ont montré que les cancers plus fréquemment associés à la hausse de l’exposition étaient les cancers de la cavité orale et du pharynx. Selon cette étude, les PFAS contribuent pour 6 800 nouveaux cas de cancers par an.
Mme Adèle Veerabadren, inspectrice de l’environnement et du développement durable a été auditionnée par l’Assemblée nationale le 5 mars 2025. Co‑rédactrice du rapport « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine », elle souligne que la gestion des non‑conformités de l’eau potable devient de plus en plus difficile, en raison du nombre croissant de demandes à traiter. Leur gestion n’est plus tenable que ce soit pour les services de gestion de l’eau comme pour ceux de la distribution avec « un retour à la conformité peu probable au bout de six ans » conformément à la période dérogatoire possible. Elle relève également que les plans d’action restent largement insuffisants au regard des enjeux avec un manque d’information pour le consommateur. La protection des aires de captage est trop complexe, avec des dispositifs non contraignants.
Selon le rapport annuel de la Cour des Comptes, publié en 2023, l’objectif de bon état écologique de l’ensemble des masses d’eau ne pourra pas être atteint en 2027, comme le demandait la Directive‑Cadre Européenne (DCE) sur l’eau d’octobre 2000 enjoignant à la France de rétablir un « bon état écologique et chimique » de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015, 2021 puis 2027. Aucune de ces trois dates butoir n’aura donc été respectée.
Pour les eaux souterraines, 70,7 % d’entre elles sont considérées en bon état chimique, les 30 % restantes sont affectées principalement par la présence de résidus de pesticides (à hauteur de 83 %) et des teneurs trop élevées en nitrates. Le tableau est moins positif pour les eaux de surface. En 2019, seulement 43,1 % d’entre elles étaient en bon état écologique et sensiblement le même pourcentage en bon état chimique.
Les perspectives sont encore plus négatives : 10 % de plus des eaux souterraines n’atteindraient pas le bon état écologique en 2027 et 10 % de plus des eaux de surface ne seraient pas en bon état chimique à la même échéance.
Ces objectifs ne sont pas atteints à cause des externalités négatives de nos modèles économiques auxquels l’État ne demande pas comptes. Pourtant la directive‑cadre européenne demandait déjà à ce que soit institué le principe pollueur‑payeur. C’est actuellement aux usagers domestiques qu’incombe grandement de rétablir écologiquement et chimiquement les milieux en payant le traitement de l’eau.
La responsabilité des pesticides utilisés en agriculture est pointée par toutes les instances, que ce soit l’Office français de la biodiversité ou l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD).
Les plans Ecophyto, censés réduire l’usage des produits phytosanitaires, ont vu au contraire leur usage augmenter. Dès 2020, dans un autre de ces rapports, la Cour des comptes soulignait cet échec malgré la mobilisation de fonds publics importants et appelait déjà l’État à influer sur les modes de production et les filières par l’exercice de ses compétences normatives et de régulation.
C’est aussi la conclusion du Sénat dans son rapport sur l’Avenir de l’eau : « la lutte contre la pollution doit se faire à la source, ce qui passe par l’édiction de normes strictes (…) Le meilleur moyen de préserver la qualité́ des eaux de surface comme des eaux souterraines, c’est d’abord ne pas produire de polluants ».
En 2021, 3,4 millions de citoyens ont bu de l’eau du robinet dépassant la norme de qualité de 0,1 µg/L pour l’ESA‑métolachlore selon les résultats du contrôle sanitaire des eaux, effectué par les agences régionales de santé (ARS) en 2021.
Suite à sa mission de pharmacovigilance, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a conclu que les concentrations estimées des trois métabolites du S‑métolachlore (ESA, OXA, NOA) dans les eaux souterraines sont supérieures à la valeur seuil définie dans le règlement de l’Union européenne n° 546/2011.
Le S‑métolachlore est l’une des substances actives herbicides les plus utilisées en France. Elle se dégrade en métabolites qui migrent dans les milieux : les sols et les eaux de surface et eaux souterraines.
Pourtant les États Membres n’ont voté l’interdiction de cette substance qu’en octobre 2023.
Les connaissances scientifiques sur l’état de la pollution agro‑chimique qui ne cessent de s’accumuler sont très alarmantes. Citons simplement l’expertise conjointe de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et de l’Ifremer en 2022 montrant la contamination générale des écosystèmes.
En début d’année 2023, lors d’une campagne nationale de prélèvements de l’ANSES pour contrôler la qualité de l’eau potable, le métabolite d’un fongicide inutilisé depuis 2020 et qui n’était pas recherché jusqu’alors, le chlorothalonil, fait parler de lui en se retrouvant à des niveaux dépassant les seuils de qualité dans un tiers des échantillons.
D’après une étude de l’Organisation non gouvernementale Générations futures publiée en octobre 2024, ce sont 39 pesticides générant 79 métabolites, ne faisant l’objet d’aucun suivi par les autorités sanitaires et toujours utilisés en France, qui risquent de contaminer les nappes au‑delà du seuil réglementaire de 0,1 microgramme par litre (µg/l).
Selon la même source, la surveillance des métabolites de pesticides dans les eaux souterraines se heurte à un manque criant d’étalons analytiques. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières, sur 458 métabolites étudiés, 169 pourraient dépasser le seuil réglementaire de 0,1 µg/L, mais seuls 15 disposaient d’un étalon en 2018, bien que 62 soient techniquement analysables. Malgré une obligation européenne imposant aux fabricants de fournir ces étalons depuis 2013, leur absence persiste, limitant drastiquement la capacité des laboratoires à évaluer les risques réels pour les eaux et la santé publique.
Pour autoriser un pesticide, les fabricants doivent d’abord identifier les métabolites formés dans le sol ou l’eau via des études de dégradation. Des études toxicologiques sont ensuite requises uniquement pour les métabolites dont la concentration modélisée dépasse 0,1 µg/L dans les eaux souterraines. Ces études se limitent généralement à trois tests de génotoxicité in vitro, sans obligation systématique d’évaluer la toxicité à long terme, la cancérogénicité ou la reprotoxicité, malgré leur importance. Ainsi, l’évaluation des métabolites reste souvent incomplète, laissant des risques potentiels non explorés avant l’autorisation des pesticides. L’Anses a constaté que les données de reprotoxicité pour les métabolites étaient « soit inexistantes, soit insuffisantes pour explorer de manière complète le potentiel reprotoxique ».
Le rapport d’inspection interministériel, datant de juin 2024 révélé en novembre et cité plus haut, souligne « l’échec global » de la préservation de la qualité de l’eau à destination de la consommation humaine (EDCH) pour ce qui concerne les pesticides, et préconise l’interdiction "d’urgence" de leur usage sur les aires de captage d’eaux souterraines les plus polluées. Ce rapport a été réalisé par les inspections des ministères de la Santé, de la Transition écologique et de l’Agriculture.
37 700 captages de prélèvement dans les eaux souterraines assuraient l’alimentation en eau potable de la population. Entre 1980 et 2022, 12 600 captages ont été fermés dont 32 % à cause de leur pollution, 41 % de cette part étant dues à une concentration anormale de nitrates et pesticides soit 1 740 captages.
Or, sur l’ensemble des captages toujours ouverts mais dits « prioritaires », seuls 20 % sont aujourd’hui couverts par un plan d’action.
En aval, ces inspections pointent l’efficacité variable des filières de dépollution pour rendre l’eau potable, sachant que les plus efficaces (osmose inverse, nanofiltration) coûtent « entre deux et trois fois plus cher ». Avec un impact déjà constaté sur le prix de l’eau dans certains départements.
Le rapport préconise donc toute une série de mesures à mettre en place d’urgence, notamment le relèvement de la redevance pour pollution diffuse.
La redevance « pollution domestique » payée par les ménages représente 47 % du total des redevances encaissées par les Agences de l’eau quand les redevances pour « pollutions diffuses » dues par les exploitants ne représentent que 8,4 %. Les redevances pour la pollution industrielle quant à elles s’élèvent à 3,2 %, celles imputées à l’élevage à 0,2 %.
Le principe de « l’eau paie l’eau » conduit à une diminution des recettes issues des prélèvements, du fait de politiques visant à réduire les consommations. Dans le même temps, le coût de la dépollution augmente, en raison d’une concentration plus élevée des polluants dans des volumes d’eau en diminution. Les collectivités territoriales sont ainsi confrontées à des traitements plus lourds et à une hausse des coûts associés.
Au principe de l’eau paie l’eau doit ainsi être corrélé le principe pollueur‑payeur de façon effective.
Eau de Paris a déposé plainte contre X le 28 mars 2025 pour dénoncer la « pollution aux PFAS généralisée » et exiger que les industriels, notamment les multinationales de la chimie, assument financièrement la dépollution, puisqu’ils connaissent la toxicité de ces polluants depuis des décennies. À titre d’exemple, selon l’Agence européenne pour l’Environnement (AEE), en France, 100 % des masses d’eau contrôlées dépassent les normes en PFOS, pourtant interdit dans l’Union européenne depuis 2019.
La dépollution des eaux potables et usées contaminées aux PFAS représente un gouffre financier : 238 milliards d’euros par an à l’échelle européenne selon la Société francophone de Santé et environnement, soit une charge de 500 euros par habitant. L’exemple de Rumilly, en Haute‑Savoie, illustre cette pression budgétaire : après un premier investissement de 1,5 million d’euros dans une station à charbon actif, la communauté de communes doit encore engager 5 millions pour une seconde usine, auxquels s’ajoutent 600 000 euros de frais de fonctionnement annuels. Pire, le TFA, un PFAS très répandu, résiste au charbon actif et nécessite une osmose inverse, encore plus coûteuse et énergivore. Le journal Le Monde évalue à 12 milliards d’euros par an le coût d’une élimination totale des PFAS en France.
La France a aussi, par trois fois, été sanctionnée par la Cour de justice européenne entre 2001 et 2014 pour non‑respect de la directive « Nitrate ». La surface nationale de ces zones polluées (dites vulnérables) ne cesse de progresser, atteignant un taux de 73 % de la surface agricole utile (SAU) française.
La France a de nouveau été rappelée à l’ordre par la Commission européenne pour « des quantités excessives de nitrates », plus de 50 mg/l, dans son eau potable en février 2023. Celle‑ci avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure à la France en octobre 2020.
Une teneur élevée en nitrates est souvent retrouvée dans des endroits où prolifèrent des « fermes‑usines », un modèle agricole industriel poussé à son paroxysme, se caractérisant par une forte concentration d’animaux sur un même site, ce qui va à l’encontre du « bon sens agronomique » et du bien‑être animal (espace, lumière, accès à l’extérieur, etc.).
Une démocratie des usages de l’eau n’est possible que si elle peut compter sur un État de droit. Préserver nos ressources en eau nécessite le recrutement de nouveaux effectifs au sein de la police de l’eau. Seuls 250 agents surveillent les 270 000 kilomètres de cours d’eau en France, soit moins d’un pour 1 000 kilomètres de rivière.
Ainsi, lors d’une opération « coup de poing » en Auvergne‑Rhône‑Alpes, 84 % des 296 sites industriels classés pour la protection de l’environnement (ICPE) se trouvaient en infraction avec la réglementation sur les rejets dans les cours d’eau. Preuve que les sites sont nombreux à ne pas se conformer aux attentes légales et que, sans contrôle, ils ne s’astreignent pas à la réglementation. Ces sites inspectés présentent des non‑conformités de leurs rejets aqueux, la plupart du temps sur le respect des valeurs d’émissions de polluants. Cela concerne de multiples secteurs (agroalimentaire, chimie, traitement des déchets…). Vingt et un sites particulièrement sensibles ont fait l’objet d’une mise en demeure des préfets de département « en raison de la récurrence ou de l’importance des non‑conformités et des éventuels enjeux environnementaux associés ».
Dès lors, la préservation de la ressource en eau révèle un autre problème : celui de l’efficacité juridique. Si le droit de l’environnement se ramifie, d’années en années, nombre des dispositions votées par le législateur demeurent incantatoires. Une des raisons soulevées par la « mission d’évaluation des relations entre justice et environnement d’octobre 2019 » est le fait que « la loi ne lève pas l’un des obstacles classiques auxquels sont confrontées les parties qui saisissent la justice en raison d’atteintes à l’environnement. En effet, la charge de la preuve incombe toujours au demandeur qui doit prouver un dommage, une faute de la part de la société et un lien de causalité entre la faute et le dommage qu’il prétend avoir subi ». Le contentieux environnemental se révèle dans sa complexité mais aussi dans sa technicité scientifique que nécessite l’instruction : caractériser le lien de causalité entre le dommage et la faute est parfois tout simplement impossible.
Cette difficulté probatoire offre une impunité de fait à de nombreux acteurs économiques qui, par négligence ou opacité, compromettent la qualité de l’eau. Face à l’urgence climatique et à la raréfaction de la ressource, cette asymétrie entre la puissance industrielle et la capacité d’action des victimes ou des associations doit être rééquilibrée. L’eau n’est pas une marchandise comme les autres ; elle est un patrimoine commun de la nation dont la protection exige un régime de responsabilité renforcé.
L’ampleur des activités économiques est mécaniquement corrélée à l’ampleur de l’empreinte écologique : plus une structure est importante, plus ses prélèvements sont massifs et ses rejets volumineux, et plus sa capacité de nuisance potentielle sur les écosystèmes est dévastatrice. Une défaillance de la part d’un acteur industriel majeur ne constitue pas un simple incident local, mais menace l’intégrité de bassins versants entiers et la santé de milliers de concitoyens.
L’article 1er prévoit la mise en place d’une loi de vigilance eau visant à prolonger le dispositif de la loi de vigilance de 2017 en lui apportant une série de mesures plus contraignantes afin de rendre ce dispositif pleinement effectif. Les entreprises les plus importantes, ainsi que leurs filiales, seront notamment soumises à une obligation d’effectuer un contrôle bisannuel de la pollution des eaux qu’engendrent leurs activités. Les résultats de cet audit seront systématiquement transmis à l’agence régionale de santé qui aura pour mission d’en certifier la sincérité et l’objectivité. Loin d’être une simple chambre d’enregistrement, l’autorité sanitaire jouera un rôle de filtre et de contrôle, pouvant exiger des compléments d’information ou la mise en conformité du plan avant sa publication. Au‑delà de la transparence, cet article instaure une obligation de résultat : en cas de risque grave ou de non‑conformité révélé par l’audit, l’entreprise sera tenue de cesser sans délai les activités polluantes identifiées et de soumettre à l’administration, sous trois mois, un plan de dépollution. Enfin, pour donner toute sa portée dissuasive au dispositif, le texte renverse la charge de la preuve : tout dommage environnemental survenant alors que l’entreprise a failli à ses obligations de vigilance sera présumé résulter de ce manquement, facilitant ainsi l’action en justice des victimes et la réparation du préjudice écologique.
L’article 2 vise à faire rentrer dans le champ de compétence du pouvoir de sanction de l’agence régionale de santé, les manquements au devoir de vigilance des entreprises.
L’article 3 vise à moduler le montant des amendes en fonction non seulement du dommage causé à l’environnement, mais aussi du bénéfice obtenu par l’infraction et du bénéfice escompté. Le dispositif s’inspire de l’article L.363‑1 du code forestier qui détermine une amende encourue proportionnellement à la surface détruite comme le recommande par ailleurs la mission d’information sur les relations entre justice et environnement d’octobre 2019.
L’article 4 vise à supprimer la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale. Cet outil juridique s’apparente en effet à une dépénalisation de fait et à une marchandisation de la justice : elle offre aux entreprises les plus fortunées la possibilité de "solder" leurs infractions sans que leur culpabilité ne soit jamais reconnue par un tribunal. Or, la criminalité environnementale n’est pas une simple variable d’ajustement comptable. Elle porte atteinte à des biens communs vitaux et souvent irremplaçables. Il est impératif de restaurer la solennité et la publicité du procès pénal, seules à même de garantir l’exemplarité de la sanction et de briser le cycle de l’impunité environnementale.
L’article 5 vise au renforcement des contrôles des services d’inspection des exploitations d’élevages classées ICPE.
L’article 6 a pour but de renforcer le rôle des aires d’alimentation de captages (AAC) et de rendre contraignantes les mesures de protection mises en place. Il rend systématique la délimitation d’aires d’alimentation de captage et y instaure un programme d’actions obligatoire, non plus uniquement dans celles jugées sensibles. Il confie au préfet la responsabilité d’établir un registre de ces aires, garantissant ainsi leur traçabilité et leur accessibilité aux citoyens et aux parties prenantes. Il interdit l’usage de produits phytopharmaceutiques et tout travail de recherche ou d’exploitation de forage dans ces aires.
L’article 7 vise à accentuer la protection sanitaire des captages et notamment de la pollution aux métabolites de pesticides, dont le risque de migration est important. Reprenant la formulation de la Proposition de loi n° 766 de M. Jean‑Claude Raux, il institue une liste nationale des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine dans le but de systématiser les contrôles. En 2022, 71 % des métabolites à risque pour l’eau potable n’ont fait l’objet d’aucun suivi dans les eaux souterraines ou l’eau potable. Appliquant les recommandations de Générations futures, il contraint les fabricants de produits phytopharmaceutiques à fournir aux laboratoires les étalons analytiques et toutes les données utiles nécessaires à l’étude des métabolites, sous peine de sanction et conditionne l’autorisation de mise sur le marché de pesticides à la réalisation d’études approfondies sur leur toxicité pour l’environnement et la santé humaine. Enfin, il impose une réévaluation des périmètres de protection prévus par le code de la santé publique tous les 5 ans.
L’article 8 met en place une caisse de défaisance permettant de reprendre les dettes agricoles des exploitations agricoles installées dans une aire de captage et qui s’engagent à entamer une transition vers le modèle d’agriculture biologique. Elle répond aux inquiétudes des syndicats agricoles exprimées en réponse à la définition par l’État d’aires de captage dites sensibles, qui demandaient un accompagnement permettant la transition des pratiques agricoles.
L’article 9 modifie les critères pris en compte dans les autorisations d’installation, d’agrandissement ou de réunification d’exploitations agricoles, pour privilégier les exploitations répondant à la nécessité de conserver la qualité des sols et en priorité par la mise en place d’un mode de production biologique. Afin d’accompagner cette transition, dans chaque chambre d’agriculture, est désigné un conseiller technique d’agriculture biologique. Les chambres d’agriculture veillent à ce que le nombre d’exploitations suivant ce modèle augmente chaque année. Cet article provient d’une proposition du rapport sur la gestion de l’eau pour les activités économiques dont MM. René Pilato et Patrice Perrot ont été corapporteurs.
L’article 10 augmente de 50 % le taux de la redevance pour pollution diffuse. Les produits phytosanitaires, en tant que substances concernées, représentent un risque pour la santé humaine et l’environnement. Il est primordial d’appliquer le principe pollueur‑payeur et de financer la dépollution de l’eau. Agir sur la fiscalité des produits phytosanitaires est une des préconisations du rapport « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine ». La redevance est majorée pour les exploitations agricoles les plus importantes.
L’article 11 renforce la redevance pour pollution de l’eau non domestique qui s’applique aux rejets des industriels, pour l’ensemble des polluants. Afin que toutes les pollutions aux PFAS fassent l’objet d’une vigilance, le seuil de perception passe de cent grammes à deux grammes, et le tarif en est majoré. La redevance est étendue aux microplastiques et aux micropolluants. Cette redevance incite les entreprises à réduire leurs rejets polluants par une amélioration du process industriel ainsi que par une optimisation de la collecte et de l’épuration de leurs effluents. Une responsabilité incombe particulièrement à celles d’entre elles qui ont un appareil de production plus important, raison pour laquelle la redevance est majorée à partir d’un million et demi de chiffre d’affaires.
L’article 12 impose un contrôle systématique de la présence de PFAS dans les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux avant toute valorisation, stockage ou rejet, notamment pour leur utilisation en sous‑couche routière. Si les concentrations de PFAS dépassent les seuils fixés par décret, les mâchefers sont classés comme dangereux et doivent faire l’objet d’une gestion adaptée, tout comme les eaux issues de leur valorisation. En l’attente de l’application de cette disposition, un moratoire est instauré sur la création de nouvelles installations de valorisation des mâchefers pour prévenir toute nouvelle pollution.
L’article 13, afin de prévenir les rejets et la toxicité, garantit un devoir d’information de la part de la puissance publique, par le biais des collectivités territoriales, à l’égard de la population s’agissant de la qualité de l’eau potable.
L’article 14 prévoit que la charge résultant de la présente proposition de loi soit compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑4‑1. – I. – Lorsqu’une société ou l’une de ses filiales, dont la consommation d’eau totale annuelle est supérieure à 10 000 mètres cubes ou dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 40 millions d’euros, est susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux ressources en eau ou à l’eau destinée à la consommation humaine, elle établit et met en œuvre chaque année, de manière effective, un plan visant à protéger la ressource en eau.
« Le plan comporte :
« 1° Une cartographie des zones géographiques dans lesquelles la société et ses filiales prélèvent des volumes d’eau importants, utilisent l’eau comme intrant de production ou rejettent des substances et effluents susceptibles de contaminer les eaux superficielles ou souterraines, les zones humides, les aires d’alimentation de captages d’eau potable ou les masses d’eau ;
« 2° Un inventaire des rejets de substances ou d’effluents susceptibles d’entraîner une contamination des eaux superficielles ou souterraines, des zones humides, des aires d’alimentation de captages destinés à la consommation humaine ou des masses d’eau ;
« 3° Un récapitulatif des situations dans lesquelles ces prélèvements ou pratiques contribuent à une tension quantitative ou à un conflit d’usage de la ressource en eau.
« 4° Un état des lieux des substances, mélanges, procédés ou pratiques présentant un risque particulier pour la qualité ou la disponibilité de l’eau, en distinguant notamment : les pesticides et leurs métabolites pertinents, les engrais azotés, les composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS), les solvants chlorés, les métaux lourds et les micropolluants pharmaceutiques et cosmétiques, les matériaux en contact avec l’eau susceptibles de relarguer des substances dangereuses, notamment dans les réseaux de distribution ;
« 5° Les mesures de prévention que la société met en œuvre pour garantir l’absence de toute pollution de l’eau ;
« 6° Les procédures internes d’alerte, d’arrêt, de limitation ou de suspension des activités en cas de risque grave et actuel pour l’eau ;
« Ce plan est mis à jour sans délai lorsqu’un incident significatif affectant l’eau est porté à la connaissance de la société. Il est rendu public dans des conditions assurant l’accessibilité et l’intelligibilité des informations.
« II. – Le plan mentionné au I comprend un audit indépendant réalisé semestriellement. Cet audit dresse un état des lieux exhaustif des pollutions de l’eau résultant des activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales.
« L’audit est transmis à l’agence régionale de santé territorialement compétente ainsi qu’à l’autorité administrative compétente, qui en évaluent l’objectivité ainsi que la qualité et la pertinence des informations relatives à l’état de la pollution de l’eau. Elle peut, le cas échéant, demander toute information complémentaire ou faire procéder à des contrôles supplémentaires.
« L’agence régionale de santé rend un avis dans un délai raisonnable. Lorsque l’audit est conforme aux exigences du présent article, la société procède à sa publication. Dans le cas contraire, l’agence régionale de santé notifie à la société les modifications nécessaires à sa mise en conformité. La société se met en conformité dans les meilleurs délais.
« III. – Lorsque l’audit mentionné au II ou le plan mentionné au I ne sont pas conformes aux exigences du présent article, ou révèlent un risque grave pour la ressource en eau, la société est tenue de faire cesser sans délai toute pollution imputable à ses activités et de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.
« Elle met fin, sans délai, à toute activité ou pratique à l’origine de cette pollution et transmet à l’autorité administrative compétente, dans un délai de trois mois, un plan de dépollution de l’eau garantissant le rétablissement de la qualité de la ressource et la prévention de toute pollution future.
« Constitue un manquement soumis à sanction financière la poursuite ou l’absence d’adaptation des activités ou pratiques à l’origine de la pollution, en méconnaissance des obligations prévues au présent III.
« IV. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues par le présent article n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
« V. – Lorsqu’une personne morale concernée n’a pas établi, publié ou effectivement mis en œuvre le présent article, et qu’un dommage affectant la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques survient dans le champ de ses activités, il est présumé que ce dommage résulte de ce manquement. »
Article 2
Au I de l’article L. 5472‑1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 5424‑4 », sont insérés les mots : « , au III de l’article L. 225‑102‑4‑1 du code de commerce ».
Article 3
Après l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑6‑1. – Lorsque les faits constitutifs du délit prévu à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement sont commis intentionnellement, par une personne morale, et ont causé une atteinte d’une particulière gravité, la juridiction peut prononcer une amende dont le montant peut être porté jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte de l’importance du trouble causé à la ressource en eau, aux milieux aquatiques, du bénéfice économique effectivement retiré de l’infraction, ainsi que du bénéfice économique escompté résultant des agissements incriminés.
« Le produit des amendes prononcées en application du présent article est affecté, en tout ou partie, au financement des dépenses supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements directement affectés par les faits.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l’article 131‑35 du code pénal ;
« 2° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131‑27 et 131‑29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles l’infraction a été commise ;
« 3° L’exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l’article 131‑39 du même code ;
« 2° La peine prévue au 9° de l’article 131‑39 du même code.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41‑1‑3 est abrogé ;
2° L’article 180‑3 est abrogé.
Article 5
Après l’article L. 331‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑2. ‒ Les exploitations agricoles bénéficiant d’une autorisation correspondant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement sont contrôlées une fois par année civile afin de prévenir l’apparition de nuisances pour l’environnement dont la liste est déterminée par décret. »
Article 6
I. – L’article L. 211‑3 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le préfet établit un registre de ces aires d’alimentation des captages » ;
2° À la seconde phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – À compter du 1er janvier 2029, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau
« Art. L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. Le présent article n’est pas applicable aux forages hydrauliques réalisés en application de l’article R. 214‑1 du code de l’environnement. »
Article 7
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1321‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie par le ministre chargé de la santé. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département ou si les informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail l’exigent.
« Les fabricants de produits phytopharmaceutiques sont tenus de fournir, dans un délai de six mois suivant la publication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent, les étalons analytiques, au sens du Règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission, nécessaires à l’analyse des métabolites prioritaires et toutes les données en leur possession sur la composition du produit. Constitue un manquement passible d’une sanction financière prononcée dans le cadre de l’article 5472‑1 du même code, le fait, pour un fabricant de produits phytopharmaceutiques, de ne pas fournir dans les délais impartis les étalons analytiques et toutes les données en leur possession sur la composition du produit nécessaires à l’analyse des métabolites prioritaires. »
2° L’article L. 1321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périmètres de protection définis au présent article font l’objet d’une réévaluation au moins tous les cinq ans. Cette réévaluation s’appuie sur des études hydrologiques et hydrogéologiques actualisées, prenant notamment en compte les temps de transfert des polluants vers le point de prélèvement, afin de garantir une protection adaptée et efficace de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les résultats de cette réévaluation sont transmis à l’autorité administrative compétente, qui peut, le cas échéant, modifier les périmètres de protection. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique mentionnée au présent article, une évaluation complète de la dangerosité des métabolites formés dans l’environnement, notamment dans le sol et l’eau, est obligatoire. Elle comprend une étude de toxicité à long‑terme, de cancérogénicité et du potentiel reprotoxique. »
Article 8
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l’article L. 1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis D’accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ; ».
2° Après l’article L. 352‑1, sont insérés les articles L. 352‑2 et L. 352‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 352‑2. – Est instituée une caisse nationale de défaisance destinée à reprendre les dettes de toute exploitation agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du même code, située dans une aire d’alimentation de captage au sens de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, qui s’engage, au travers d’un contrat de transition, à se convertir au mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du même code.
« Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 352‑3. – Le contrat de transition au mode de production biologique ouvre droit, pendant la période de conversion, à une indemnité de conversion qui a pour objet d’assurer la viabilité économique de l’exploitation durant la transition et de compenser les effets potentiellement défavorables résultant de la conversion au mode de production biologique.
« L’indemnité de conversion, versée pour la durée de la période de conversion prévue par la réglementation applicable à l’agriculture biologique, est calculée en prenant en compte :
« – les productions concernées et les surfaces ou effectifs engagés ;
« – le surcoût induit par la conversion, incluant, le cas échéant, l’adaptation des pratiques, des équipements ou de l’organisation du travail ;
« – les pertes de recettes ou de marge susceptibles d’intervenir durant la période de conversion ;
« – les aides publiques déjà perçues au titre du même objet, afin d’éviter tout double financement.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 9
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 ; »
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; »
2° Après l’article L. 511‑4, il est inséré un article L. 511‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑4‑1. – Dans le cadre de sa mission de protection de l’environnement et de préservation de la ressource en eau, la chambre départementale d’agriculture :
« 1° Contribue à la promotion et au développement de l’agriculture biologique, en accompagnant les exploitations souhaitant se convertir ou se maintenir dans ce mode de production ;
« 2° S’assure, chaque année, de l’augmentation d’au moins 6 % du nombre de contrats de transition conclus dans son ressort et catégorisés « agriculture biologique » par rapport à l’année précédente d’ici à 2050 ;
« 3° Anime et conseille les exploitants agricoles sur les bonnes pratiques environnementales, la préservation des sols, la biodiversité et la gestion durable de l’eau ;
« 4° Participe à la diffusion de l’innovation agricole et des pratiques agroécologiques adaptées aux enjeux locaux ;
« 5° Coopère avec les collectivités territoriales, les organismes de certification et les services de l’État pour la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la transition écologique et à l’agriculture durable.
« 6° S’associe aux associations locales compétentes afin d’organiser des formations obligatoires à l’agroécologie et de renforcer le conseil et l’accompagnement des exploitants agricoles engagés dans un contrat de transition écologique. »
3° La section 2 du chapitre 1er du titre I du livre V est complétée par un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑7‑1. – Au moins un conseiller en agriculture biologique est désigné dans chaque chambre d’agriculture départementale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 10
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
|
« |
Substances |
Taux |
» |
|
Substances relevant du 1° du II |
13,5 |
||
|
Substances relevant du 2° du II |
7,5 |
||
|
Substances relevant du 3° du II |
4,5 |
||
|
Substances relevant du 4° du II |
1,5 |
||
|
Substances relevant du 5° du II |
7,5 |
||
|
Substances relevant du 6° du II |
4 |
2° Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au I dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 500 000 euros, le montant de la redevance pour pollutions diffuses est majoré selon les tranches suivantes :
« – de 500 000 à 600 000 euros : majoration de 20 % ;
« – de 600 000 à 800 000 euros : majoration de 30 % ;
« – plus de 800 000 euros : majoration de 40 %.
« Le chiffre d’affaires retenu est celui du dernier exercice clos avant l’année de perception de la redevance. »
Article 11
L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « aux IV, IV bis et IVter » ;
2° le tableau du IV est ainsi rédigé :
|
« |
Éléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
|
|
|
Matières en suspension (par kg) |
0,5 |
4 500 kg |
|
|
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,3 |
9 000 kg |
|
|
|
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,7 |
3 800 kg |
|
|
|
Azote réduit (par kg) |
1 |
750 kg |
|
|
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,5 |
750 kg |
|
|
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
3 |
180 kg |
|
|
|
Métox (par kg) |
4,5 |
150 kg |
|
|
|
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg) |
7 |
150 kg |
|
|
|
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
22 |
45 kiloéquitox |
|
|
|
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
35 |
45 kiloéquitox |
|
|
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
15 |
45 kg |
|
|
|
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg) |
23 |
45 kg |
|
|
|
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg) |
13 |
8 |
|
|
|
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines |
18 |
8 |
|
|
|
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,2 |
1 800 m3*S/ cm |
|
|
|
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
10 |
90 Mth |
|
|
|
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
90 |
8 Mth |
» |
3° Le IV bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « cent grammes » sont remplacés par les mots : « un gramme » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
– le mot : « cent » est supprimé ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif maximum est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A. » ;
5° Après le IV bis, sont insérés un IV ter et un IV quater ainsi rédigés :
« IV ter. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets dans les eaux superficielles ou souterraines, ou dans les systèmes d’assainissement collectifs de microplastiques et micropolluants est assise sur la masse de microplastiques et micropolluants rejetée par an en raison de ces activités, au‑delà des seuils fixés par décret. Le seuil de perception de la redevance est déterminé par décret.
« IV quater. – Pour les personnes mentionnées au I dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les seuils fixés ci‑dessous, le montant de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique est majoré selon les tranches suivantes :
« – de 1 500 000 € à 2 000 000 € : majoration de 20 % ;
« – de 2 000 000 € à 5 000 000 € : majoration de 40 % ;
« – supérieur à 5 000 000 € : majoration de 60 %.
« Le chiffre d’affaires retenu est celui du dernier exercice clos avant l’année de perception de la redevance. »
Article 12
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le b du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « qualité et » sont remplacés par le mot : « qualité, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et limiter les lixiviats contaminés par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » ;
2° Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 541‑2‑2. – Est dénommé mâchefer d’incinération de déchets non dangereux tout déchet provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations de traitement thermique de déchets non dangereux.
« Art. L. 541‑2‑3. – Les mâchefers issus de l’incinération de déchets non dangereux font l’objet d’un contrôle systématique de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées avant toute valorisation, stockage ou rejet. Les mâchefers dont la concentration en substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dépasse les seuils fixés par décret ne peuvent être valorisés et sont considérés comme des déchets dangereux, tels que définis à l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. Les eaux collectées dans le cadre de la valorisation et du stockage de mâchefers font également l’objet d’un contrôle systématique.
« Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un décret en Conseil d’État précisant :
1° Les seuils maximaux de concentration en substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les mâchefers, en cohérence avec les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et de l’Union européenne ;
2° Les modalités de contrôle et de transmission des résultats aux autorités compétentes ;
3° Les mesures de prévention des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux, notamment pour les lixiviats issus des mâchefers.
III. – Un moratoire est instauré sur l’autorisation de nouvelles installations de maturation ou de valorisation des mâchefers jusqu’à la publication du décret prévu au II.
Article 13
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, après le mot : « également » sont insérés les mots : « publiées en ligne et ».
Article 14
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.