N° 2500

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Arnaud BONNET, Mme Christine ARRIGHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Lisa BELLUCO, M. Nicolas BONNET, Mme Colette CAPDEVIELLE, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Pierrick COURBON, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, M. Steevy GUSTAVE, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Catherine HERVIEU, Mme Karine LEBON, M. Stéphane LENORMAND, Mme Alexandra MARTIN, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, M. Jean-Claude RAUX, Mme Claudia ROUAUX, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Isabelle SANTIAGO, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Boris TAVERNIER,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection des mineurs constitue l’une des responsabilités les plus impérieuses de la puissance publique. Elle représente un impératif moral, social et juridique, au cœur de la mission de la République, qui doit garantir à chaque enfant les conditions nécessaires à sa sécurité, à son développement et à son épanouissement. La confiance des familles, la crédibilité des institutions éducatives, culturelles, sportives, sociales et de loisirs, ainsi que la prévention des violences, reposent sur la capacité collective à s’assurer que les personnes intervenant auprès des mineurs présentent toutes les garanties requises d’honorabilité et de compétence.

Or, malgré l’existence de dispositifs de contrôle, des failles persistantes sont régulièrement mises en lumière par des affaires judiciaires, des enquêtes administratives et des travaux parlementaires. Ces failles se retrouvent dans l’ensemble des secteurs concernés : éducation, petite enfance, animation, sport, loisirs, culture, santé, médico‑social, accompagnement social, soutien scolaire, bénévolat associatif, garde à domicile ou encore prestations indépendantes. Elles révèlent une réalité préoccupante : il demeure aujourd’hui possible pour des personnes condamnées pour des faits graves – notamment des infractions sexuelles, des violences ou des maltraitances envers des mineurs – d’exercer des activités impliquant un contact, direct ou indirect, avec des enfants.

Le développement rapide des pratiques d’accompagnement à distance – téléconsultations médicales ou psychologiques, soutien scolaire en ligne, activités éducatives numériques, coaching ou médiation par visioconférence – a profondément transformé les modalités d’intervention auprès des mineurs.

Ces formes d’interaction, bien que dématérialisées, n’en constituent pas moins des espaces de contact, d’influence et d’autorité susceptibles d’exposer les enfants à des risques de violences, d’emprise ou de dérives. Il était dès lors indispensable d’inclure explicitement les interventions exercées par voie numérique ou à distance dans le champ du contrôle d’honorabilité.

Dans un contexte national marqué par une multiplication très inquiétante des signalements de violences sexuelles commises par des animateurs, des encadrants périscolaires, des intervenants bénévoles ou occasionnels, le défaut de contrôle systématique apparaît désormais comme un problème structurel. À Paris, rien que cette année, quinze enquêtes judiciaires pour agressions sexuelles sur des enfants de moins de cinq ans ont été ouvertes dans des établissements scolaires ou périscolaires, traduisant une recrudescence exponentielle des signalements selon la section pour mineurs du parquet.

Mais ces affaires ne sont pas isolées : à l’échelle du pays, des scandales anciens comme récents  dans l’enseignement, les établissements privés, les institutions médicosociales ou le cadre associatif  témoignent d’un manque systémique de garanties d’honorabilité, de formation et de suivi des personnes en contact avec des mineurs. Ces révélations, souvent tardives, exposent des milliers d’enfants à des risques graves et montrent que le simple fait d’appartenir au secteur scolaire, associatif ou public ne suffit pas à garantir la sécurité des mineurs. C’est précisément pour combler ces « angles morts » qu’un dispositif national, universel, transversal et rigoureux devient indispensable. La présente proposition de loi répond à cette urgence collective, afin que toute structure accueillant des mineurs, quelle que soit sa nature, soit soumise à des contrôles identiques, continus et infaillibles.

Une attention particulière a été portée aux mineurs en situation de handicap, dont la vulnérabilité spécifique impose des garanties renforcées. Qu’ils soient accompagnés en établissements spécialisés, en milieu scolaire ordinaire, à domicile ou dans le cadre de prestations individualisées, ces enfants sont amenés à interagir avec un grand nombre d’intervenants, professionnels ou non. La présente proposition de loi vise à garantir que chacun d’entre eux soit soumis aux mêmes exigences d’honorabilité.

Parmi les angles morts identifiés figurent aussi les activités de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité de mineurs, qu’il s’agisse de transports scolaires, de déplacements liés au handicap, de convoyages médicaux ou d’accompagnements individualisés. Ces professionnels et intervenants, souvent en contact direct et isolé avec des enfants, ne font aujourd’hui l’objet que de contrôles hétérogènes, parfois inexistants, créant des failles manifestes dans le dispositif global de protection.

Ces défaillances résultent d’un système éclaté, dans lequel les obligations varient selon le secteur, le statut de l’intervenant ou le mode d’exercice. Certains domaines disposent de règles plus strictes – comme le sport ou l’éducation nationale – tandis que d’autres sont encadrés de manière partielle ou facultative. Cette diversité crée des interstices dans lesquels des personnes potentiellement dangereuses peuvent se maintenir ou revenir, au détriment des enfants, des familles, des associations, des structures et des professionnels eux‑mêmes, exposés à des risques importants.

À l’aune de révélations récentes, en particulier « l’affaire Le Scouarnec », le choix a été fait d’étendre explicitement l’honorabilité aux professionnels de santé intervenant auprès de mineurs, qu’ils exercent en établissement, en structure de prévention, en santé scolaire, en pédopsychiatrie ou en exercice libéral. Il inclut également les étudiants, stagiaires et bénévoles amenés à intervenir dans ces cadres, afin de garantir un niveau homogène de protection quel que soit le statut de l’intervenant.

La présente proposition de loi vise à répondre à la dimension systémique et structurelle de ces défaillances, et donc des violences qui en résultent, en mettant en place un dispositif unifié, continu et universel de contrôle de l’honorabilité : un certificat d’honorabilité pour l’enfance applicable à toute personne intervenant auprès des mineurs, quelle que soit la nature de son activité ou son statut. Ce certificat repose sur des vérifications systématiques et adaptées, notamment l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire, au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), ainsi qu’aux autres fichiers judiciaires ou administratifs légalement prévus pour la prévention et la protection des mineurs contre les maltraitances.

L’ensemble de ces traitements s’effectuera dans le respect strict du règlement général sur la protection des données (RGPD), sur la base d’une finalité clairement définie – la protection des mineurs –, et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), conformément aux exigences applicables aux fichiers sensibles.

Ce certificat sera exigé pour toute personne salariée, bénévole, indépendante, occasionnelle, saisonnière ou intervenant à domicile. La notion de « contact indirect » sera précisée par décret en Conseil d’État afin d’assurer une application cohérente, pragmatique et proportionnée, notamment pour les intervenants pouvant se trouver à proximité de mineurs sans exercer à leur contact direct.

Afin de garantir l’effectivité du contrôle, la proposition de loi prévoit un mécanisme de mise à jour continue du certificat. Toute inscription incompatible dans les fichiers concernés entraînera la suspension ou le retrait automatique du certificat. Cette incompatibilité, explicitement définie par la loi, permettra d’assurer une cohérence juridique indispensable et d’éviter les divergences d’interprétation existant actuellement entre secteurs.

L’efficacité du dispositif repose également sur la création d’une plateforme nationale sécurisée permettant aux employeurs publics, privés, associatifs ainsi qu’aux particuliers employeurs d’accéder, de manière simple et sécurisée, à la vérification du certificat. Cette plateforme intégrera, dans les limites légales prévues, les données pertinentes issues des fichiers judiciaires, et garantira une mise à jour en temps réel. Elle permettra en outre d’harmoniser les pratiques entre les différents secteurs professionnels et d’offrir aux structures un outil lisible, fiable et sécurisé, tout en prévenant les charges excessives ou inadaptées pour les particuliers employeurs.

La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît de façon constante que les États disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des mineurs, considérée comme un objectif légitime de « prévention des infractions » au sens de l’article 8 de la Convention. Dans plusieurs décisions, notamment K.U. c. Finlande (2008), O’Keeffe c. Irlande (2014) et P.T. c. Moldavie (2022), la Cour rappelle que les États ont l’obligation positive de mettre en place un cadre juridique efficace pour prévenir les violences, repérer les risques et empêcher que des personnes dangereuses ne soient mises en contact avec des enfants. Le dispositif proposé, fondé sur un contrôle continu de l’honorabilité et sur la vérification systématique des intervenants, s’inscrit ainsi pleinement dans ces exigences européennes et renforce la capacité de la France à honorer ses obligations conventionnelles.

La proposition de loi renforce également la prévention en rendant obligatoire une formation minimale pour toutes les personnes intervenant auprès des mineurs. Cette formation portera sur la prévention des violences, les obligations déontologiques, le repérage des signaux d’alerte et les procédures de signalement. Souvent, les intervenants ne disposent pas d’un socle commun d’outils pour identifier les situations préoccupantes ou protéger efficacement les enfants. La mise en place d’une formation obligatoire, initiale à l’embauche et renouvelée au moins tous les cinq ans, permettra de diffuser une culture partagée de vigilance, de protection et de responsabilité dans tous les secteurs concernés.

L’ensemble du dispositif est conçu de manière pragmatique : les dispositions législatives définissent un cadre clair et exigeant, tandis que les modalités opérationnelles seront fixées par des décrets en Conseil d’État, afin de garantir une mise en œuvre adaptée aux réalités de terrain. Ce choix permet d’assurer la cohérence du système, d’éviter les doublons avec des dispositifs sectoriels déjà existants et de respecter le principe de proportionnalité.

Parce que la protection doit être la même pour tous les enfants, quels que soient le lieu, la structure ou la nature de l’activité, il est nécessaire d’unifier et de renforcer un système aujourd’hui morcelé. En garantissant que nul ne peut approcher ou encadrer des mineurs sans présenter toutes les garanties d’honorabilité et de compétence, ce texte répond à un impératif fondamental : assurer à chaque enfant un environnement sûr dans lequel il peut grandir, apprendre, jouer et s’épanouir à l’abri de toute violence ou abus.

La proposition de loi se décline de la manière suivante :

L’article 1er crée le certificat d’honorabilité pour l’enfance et en rend la détention obligatoire pour toute personne exerçant une activité auprès de mineurs, quel qu’en soit le cadre, la fréquence ou le statut. Il définit les vérifications nécessaires, prévoit la suspension immédiate du certificat en cas d’inscription incompatible et harmonise les obligations existantes. Il modifie à cette fin le code de l’action sociale et des familles, le code du sport, le code de l’éducation, le code du travail, le code de procédure pénale ainsi que le code de la santé publique, afin de garantir à la fois un contrôle continu via le FIJAISV et une transmission directe par les juridictions des condamnations susceptibles d’empêcher l’exercice d’activités auprès de mineurs.

L’article 2 crée une plateforme nationale sécurisée permettant la vérification en temps réel du certificat par les employeurs publics, privés, associations et particuliers employeurs, dans le respect du RGPD et après avis de la CNIL.

L’article 3 instaure une formation obligatoire, renouvelée tous les cinq ans, pour toute personne intervenant auprès de mineurs, portant sur la prévention des violences, la déontologie et les procédures d’alerte. Il précise la responsabilité des employeurs en matière de formation.

L’article 4 fixe un délai d’un an pour l’entrée en vigueur du dispositif et prévoit l’adoption d’un décret en Conseil d’État pour organiser les mesures transitoires et assurer une mise en conformité progressive et sécurisée des structures et intervenants. Ainsi, cette proposition de loi entend donner à notre pays les moyens réels d’assumer pleinement sa responsabilité envers les enfants et de les protéger efficacement, en renforçant la prévention, en unifiant les pratiques et en garantissant un contrôle rigoureux, continu et universel de l’honorabilité des personnes appelées à intervenir auprès d’eux.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 133‑6, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13361. – Pour l’application du présent article, constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico‑social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.

« Nul ne peut exercer une activité auprès de mineurs sans être titulaire d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance.

« Ce certificat d’honorabilité pour l’enfance atteste :

« 1° De l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 2° De l’absence d’inscription incompatible au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;

« 3° De l’absence d’inscription aux fichiers relatifs aux maltraitances envers mineurs mentionnés par décret, légalement autorisés à cette fin.

« Le certificat d’honorabilité pour l’enfance fait l’objet d’un contrôle continu. Toute nouvelle inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, lorsqu’il en existe un, à l’employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.

« Les conditions de délivrance, de validité, de suspension et de retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les traitements de données personnelles nécessaires à la délivrance, à la suspension et au retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Après l’article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42131. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance. »

II. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L.133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles s’applique également à toute personne intervenant ponctuellement, bénévolement ou à titre occasionnel auprès des élèves, quels que soient le cadre ou le lieu de l’intervention. »

III. – Le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑53‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité gestionnaire du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes transmet sans délai à l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance toute inscription incompatible avec son maintien, entraînant sa suspension immédiate. » ;

2° Après le même article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7065371. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs informe sans délai l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance.

« Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. »

IV. – Après l’article L. 4113‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113131. – I. – L’exercice, à titre libéral, salarié, bénévole, occasionnel ou en qualité de remplaçant, de toute activité de prévention, de diagnostic, de soins, de suivi thérapeutique ou d’accompagnement sanitaire auprès de mineurs est subordonné à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – Cette obligation s’applique à l’ensemble des professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi qu’à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, au sein :

« 1° Des établissements de santé publics ou privés ; 

« 2° Des centres de santé ; 

« 3° Des maisons de santé ;

« 4° Des structures de prévention ou de protection maternelle et infantile ;

« 5° Des structures de santé scolaire ou universitaire ;

« 6° Des structures de psychiatrie ou de pédopsychiatrie.

« III. – Elle s’applique également aux étudiants, stagiaires, volontaires et bénévoles intervenant auprès de mineurs dans ces structures.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

V. – L’article L. 212‑9 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance est exigée pour tout encadrant d’activité sportive auprès de mineurs, y compris bénévole, saisonnier, prestataire ou intervenant occasionnel. »

VI. – Après l’article L.1221‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1221‑8, ainsi rédigé :

« Art. L. 12218. – L’employeur vérifie préalablement à l’embauche ou à l’affectation la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance lorsque des salariés, y compris ceux employés par un particulier employeur ou déclarés au moyen du chèque emploi‑service universel, exercent toute activité mentionnée à l’article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 2

Après l’article L. 234‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 234‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2345. – L’État met à disposition une plateforme sécurisée permettant :

« 1° Aux employeurs publics ou privés, y compris les particuliers employeurs, de vérifier la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance ;

« 2° D’accéder, par l’intermédiaire de l’autorité administrative compétente, aux informations légalement communicables issues du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, strictement nécessaires à l’appréciation de l’aptitude à exercer auprès de mineurs.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de consultation, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties applicables à la protection des données personnelles. »

Article 3

I. – Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31211. – Toute personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 133‑6‑1 suit une formation obligatoire portant sur :

« 1° La prévention des violences, abus et maltraitances ;

« 2° Les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs ;

« 3° Les procédures d’alerte et de signalement.

« Cette formation est dispensée de manière initiale dès l’entrée en fonction. Elle est renouvelée au minimum tous les cinq ans.

« L’employeur ou l’autorité d’agrément veille à l’effectivité de cette formation. »

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur assure la formation prévue à l’article L. 312‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles lorsque les salariés exercent auprès de mineurs. »

Article 4

Les obligations prévues par la présente loi entrent en vigueur dans un délai maximal d’un an à compter de sa publication. Un décret en Conseil d’État fixe les mesures transitoires nécessaires à sa mise en œuvre.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.