N° 2502
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre le recours aux expulsions administratives en cas d’occupations de terrains privés,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Louis THIÉRIOT,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a institué un équilibre entre, d’une part, l’obligation faite aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de prévoir des aires d’accueil adaptées et, d’autre part, la possibilité de recourir à une procédure administrative d’évacuation en cas d’occupation illicite.
Cet équilibre repose sur un principe clair : lorsque les collectivités ont satisfait à leurs obligations légales, l’occupation sans droit ni titre de terrains publics peut faire l’objet d’une mise en demeure préfectorale suivie, le cas échéant, d’une évacuation forcée.
Toutefois, cet équilibre demeure aujourd’hui imparfait.
En effet, les propriétaires privés, notamment les exploitants agricoles ou les petites entreprises, confrontés à une occupation illicite de leurs terrains, ne bénéficient pas, dans les mêmes conditions, de cette procédure administrative. Ils doivent le plus souvent engager une procédure judiciaire en référé, dont les délais et les coûts peuvent se révéler incompatibles avec la protection effective de leur droit de propriété et la continuité de leur activité économique.
Cette différence de régime crée une inégalité de protection entre les terrains publics et les terrains privés, alors même que l’atteinte portée au droit de propriété est identique dans ses effets.
Le présent dispositif vise ainsi à permettre au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage d’un terrain occupé sans droit ni titre, de saisir le préfet afin qu’il mette en demeure les occupants de quitter les lieux.
En rétablissant l’égalité de protection entre les différentes catégories de propriétaires et en garantissant une procédure administrative encadrée, la présente proposition de loi contribue à restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de l’État à faire respecter le droit.
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proposition de loi
Article 1er
Le IV de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« IV. – En cas d’occupation sans droits ni titres, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage sur les lieux.
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation d’occupation illicite sur le terrain concerné.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.