N° 2503
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre l’ouverture des boulangeries tous les jours de la semaine,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Marie FIÉVET,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nos boulangeries ne sont pas des commerces comme les autres. Véritables emblèmes de notre patrimoine gastronomique et culturel, elles contribuent au rayonnement de la France à l’international et jouent un rôle pivot dans la cohésion de nos territoires. Qu’elles soient situées au cœur de nos métropoles ou dans nos villages, les entreprises de boulangerie et de pâtisserie et nos artisans boulangers sont des acteurs essentiels de la vie quotidienne des Français et de l’animation économique locale. Activités de proximité par excellence, elles répondent à une demande de consommation régulière de nos concitoyens, qui s’exprime tout au long de la semaine, y compris le dimanche.
Pourtant, ce secteur vital se heurte encore aujourd’hui à des verrous administratifs d’un autre temps. Si, en droit commun, l’ouverture des boulangeries tous les jours de la semaine n’est pas interdite par principe, la réalité du terrain dans certains territoires est entravée par des restrictions qui trouvent essentiellement leur origine dans des arrêtés préfectoraux de fermeture. Ces décisions administratives reposent sur des accords professionnels locaux conclus, pour la plupart, il y a plusieurs décennies. Ils ont été signés dans une France qui n’est plus celle d’aujourd’hui ; dans un contexte économique, social et commercial révolu, qui ignorait alors la concurrence féroce que la grande distribution impose désormais à nos artisans. En novembre 2025, ce sont 54 départements qui ont mis en place un tel arrêté.
Lorsqu’un tel arrêté de fermeture concerne des établissements participant directement à l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être modifié ou abrogé par le ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles intéressées. Cette modification ou abrogation ne peut toutefois intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral (article R.3132‑22 du code du travail).
Par une QPC n° 2010‑89 du 21 janvier 2011 (Société Chaud Colatine), le Conseil constitutionnel a jugé que les arrêtés préfectoraux de fermeture fondés sur un accord professionnel majoritaire constituent une atteinte proportionnée à la liberté d’entreprendre, justifiée par un objectif d’intérêt général d’égalité entre établissements d’une même profession.
Conçus initialement pour protéger le repos hebdomadaire des salariés et éviter une concurrence déloyale, ces dispositifs ont finalement généré une « France à deux vitesses ». D’un département à l’autre, voire d’une commune à l’autre, les règles changent brutalement. Ici, une boulangerie peut servir ses clients quotidiennement ; là, elle est contrainte à la fermeture un jour par semaine, souvent le dimanche, sans aucune justification économique ou sociale objective.
Cette hétérogénéité crée des distorsions de concurrence et une inégalité de traitement entre professionnels d’un même métier selon leur lieu d’implantation. Il est donc temps de faire prévaloir la liberté d’entreprendre et de laisser ceux qui le souhaitent l’opportunité de travailler et créer de la valeur. La Fédération des entreprises de boulangerie dénonce d’ailleurs régulièrement les arrêtés en vigueur au nom de cette liberté d’entreprendre, rappelant que ces dispositifs, temporairement levés pendant la crise sanitaire, n’ont jamais été supprimés à l’échelle nationale depuis leur mise en place massive dans les années 1990.
Par ailleurs, ces arrêtés préfectoraux, bien qu’issus du dialogue social, sont difficiles à faire évoluer. Leur abrogation suppose l’expression d’une volonté majoritaire au sein de la profession concernée et ne peut intervenir qu’au terme d’un délai, ce qui tend à figer des règles parfois déconnectées des usages actuels et des attentes des consommateurs. À Paris par exemple, l’arrêté préfectoral est en vigueur depuis 2005.
En conséquence, la présente proposition de loi vise à permettre d’exclure les boulangeries des arrêtés préfectoraux de fermeture dominicale en vigueur. L’objectif de cette proposition de loi est clair : libérer le travail et simplifier la vie de nos boulangers. Il s’agit, par ce texte, de redonner le choix aux entrepreneurs, le service aux consommateurs, et le dynamisme à nos territoires.
L’article 1er crée un nouvel article L. 3132‑30‑1 au sein du code du travail afin d’exclure les établissements de boulangerie du champ d’application des arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire, leur permettant ainsi d’ouvrir tous les jours de la semaine.
Cette liberté retrouvée ne se fera toutefois pas au détriment des salariés. Fidèle à notre engagement pour le dialogue social et la protection des travailleurs, ce texte instaure un cadre protecteur strict. Ainsi, l’article premier organise également un régime de protection des salariés. Il pose le principe selon lequel seuls les salariés volontaires ayant donné un accord exprès et écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche. De même, il prévoit que les boulangeries bénéficiant de la dérogation puissent organiser le repos hebdomadaire par roulement, y compris lorsque ce repos n’est pas pris le dimanche, dans le cadre juridique déjà prévu pour le travail dominical, offrant ainsi plus de souplesse aux entreprises et plus de pouvoir d’achat aux salariés volontaires.
L’article 2 tire les conséquences de la dérogation instaurée par l’article premier. Il impose au préfet de modifier, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, les arrêtés de fermeture pris en application de l’article L. 3132‑29 afin d’en exclure les établissements de boulangerie concernés par le nouveau dispositif. Cette modification est expressément sans effet sur l’applicabilité de ces arrêtés aux autres établissements et professions relevant de leur champ.
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proposition de loi
Article 1er
La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3132‑30‑1 ainsi rédigé :
« I. – La fermeture prévue à l’article L. 3132‑29 ne s’applique pas aux établissements de boulangerie répondant aux conditions prévues à l’article L. 122‑17 du code de la consommation, après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du commerce.
« II. – Ces établissements peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132‑25‑3 et L. 3132‑25‑4, applicables dans les mêmes conditions au repos hebdomadaire non dominical. »
Article 2
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le préfet modifie, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 3132‑29 afin d’en exclure les établissements mentionnés à l’article L. 3132‑30‑1.