N° 2515
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 19 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à permettre le remboursement
des frais d’expertise comptable aux candidats,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 328, 381, 382 et T.A. 66 (2025‑2026).
– 1 –
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 52‑12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les frais d’expertise comptable liés à l’application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’État prévu à l’article L. 52‑11‑1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 388, les mots : « n° 2025‑658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « n° du visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats ».
Article 2
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 février 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER