N° 2544

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Vincent CAURE,

député.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mesures restrictives constituent un outil essentiel pour la promotion des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, parmi lesquels figure la sauvegarde des valeurs de l’Union européenne.

Afin de préserver ces valeurs, l’Union européenne peut imposer des mesures restrictives contre des pays tiers, des entités ou des personnes morales ou physiques. Ces mesures comprennent des mesures individuelles ciblées (par exemple, gel des avoirs, interdictions de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne) et des mesures sectorielles (par exemple, embargo sur les armes, restrictions à l’importation et à l’exportation de certains services).

Les mesures restrictives sont contraignantes pour les États membres et pour toute personne ou entité relevant de la juridiction des États membres et leur mise en œuvre relève en premier lieu de la responsabilité des États membres. Toutefois, la Commission européenne a relevé une application incohérente des mesures restrictives au sein des États membres, ce qui nuit à leur efficacité.

Par ailleurs, les systèmes nationaux diffèrent en ce qui concerne l’incrimination de la violation du droit de l’Union européenne sur les mesures restrictives de l’Union (dans certains États elle ne constitue qu’une infraction pénale, dans d’autres elle est une infraction pénale et/ou une infraction administrative), leur sanction (emprisonnement ou simple amende) et la responsabilité pénale des personnes morales.

La directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 entend donc remédier à ces constats.

Ce texte permet de rapprocher les définitions des infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, d’instituer des types et des degrés de sanctions efficaces, dissuasifs et proportionnés pour les infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, d’encourager les enquêtes et les poursuites transfrontières et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des chaînes répressives nationales afin de favoriser les enquêtes, les poursuites et les sanctions.

Si l’article 459 du code des douanes prévoit déjà, et depuis de nombreuses années, une infraction douanière sanctionnant la violation des mesures restrictives de l’Union, plusieurs modifications législatives s’imposent pour assurer la pleine conformité du droit actuel avec la directive du 24 avril 2024.

Tel est le sens de cette proposition de loi.

Dans son article 1er, elle entend faire entrer, au sein du code des douanes, la définition des comportements en violation des mesures restrictives de l’Union européenne qui constituent des infractions douanières ainsi qu’un panel élargi de peines à l’égard des personnes physiques et morales. Cet article assure également les coordinations nécessaires au sein du chapitre IV du livre XIV du code des douanes qui traite de la violation des mesures restrictives économiques à l’échelle européenne ou internationale.

L’article 2 assure la coordination des dispositions régissant les procédures spéciales d’enquête avec la création de nouvelles dispositions en matière de violation des mesures restrictives de l’Union européenne.

L’article 3 permet de transposer au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la violation des mesures restrictives de l’Union européenne qui relève du champ de compétence du ministère de l’intérieur, à savoir l’entrée et le séjour irrégulier de personnes étrangères faisant l’objet d’une mesure restrictive de l’Union.

Enfin, l’article 4 assure l’application outre‑mer des dispositions de la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 451 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 451. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions prévues au présent titre sont effectuées dans les conditions des titres II et XII, sous réserve des articles 453 à 459‑8. » ;

2° Les articles 451 bis et 452 sont abrogés ;

3° Au premier alinéa de l’article 453, les mots : « à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévus par le présent titre » ;

4° Au premier alinéa de l’article 455, les mots : « de la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;

5° Au premier alinéa de l’article 456, les mots : « de la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;

6° L’article 457 est ainsi rédigé :

« Art. 457. – Les prestataires de services postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application des dispositions du présent titre, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation. ».

7° Au début du chapitre IV du titre XIV, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Infractions à la législation financière de l’étranger » ;

8° L’article 459 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est abrogé ;

b) Au 1 ter, les mots : « aux 1 et 1 bis » sont remplacés par les mots : « au 1 » ;

9° Après la même section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Infractions en matière de mesures restrictives de l’Union européenne 

« Sous‑section 1

« Dispositions communes

« Art. 4591.  Pour l’application de la présente section, on entend par :

« 1° Mesures restrictives de l’Union : les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 2° Personne : entité ou organisme désignés » : une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ;

« 3° Fonds : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature ;

« 4° Ressources économiques : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;

« 5° Gel des fonds : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux‑ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;

« 6° Gel des ressources économiques : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ».

« Art. 4592. – I. – Constituent des infractions, lorsqu’ils sont adoptés en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne, les comportements suivants :

« 1° De mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux‑ci ;

« 2° De ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux‑ci possèdent, détiennent ou contrôlent ;

« 3° De conclure ou de poursuivre des transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution ;

« 4° De commercer, d’importer, d’exporter, de vendre, d’acheter, de transférer, de faire transiter ou de transporter des biens, de fournir des services de courtage, une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, y compris par négligence grave ;

« 5° De fournir des services financiers ou d’exercer des activités financières ;

« 6° De fournir des services autres que ceux visés au 5° ;

« 7° De contourner une mesure restrictive de l’Union :

« a) En utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux‑ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ;

« b) En fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union ;

« c) Par le non‑respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation de déclarer aux autorités compétentes les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que cette personne physique ou ce représentant possède, détient ou contrôle ;

« d) En ne respectant pas une obligation de fournir aux autorités compétentes des informations, sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire national, qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque lesdites informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle

« 8° De ne pas respecter les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités relevant des mesures restrictives de l’Union européenne.

« II. – Les infractions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux actions menées exclusivement à des fins d’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou aux activités répondant aux besoins humains fondamentaux ;

« Art. 4593.  Toute personne qui a tenté de commettre les comportements mentionnés à l’article 459‑2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un manquement à l’article 459‑2 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Sous‑section 2

« Des peines applicables aux personnes physiques

« Art. 4594.  I. – Les comportements mentionnés à l’article 459‑2, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, sont punis de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende d’un montant compris entre la valeur des biens, fonds ou ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction et le double de cette valeur, et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« II. – La même peine est encourue en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459‑2.

« III. – La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits relevant de l’article 459‑2 portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

« IV. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur des biens, des fonds ou des ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction, lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus :

« a) D’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« b) D’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes.

« c) D’exercer toute fonction publique.

« VI. – Lorsque, pour une cause quelconque, les biens, fonds et des ressources économiques passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre chargé des douanes ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces biens, fonds et des ressources économiques.

« VII. – Les jugements ou arrêts relatifs aux personnes jugées coupables d’avoir participé d’une manière quelconque à un délit visé au présent chapitre peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. 4595. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459‑2 sont punis d’une amende de 3 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause.

« Sous‑section 3

« Des peines applicables aux personnes morales

« Art. 4596. – I – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues par l’article 459‑2 encourent, outre les peines prévues par l’article 131‑39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« II. – Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 40 000 000 euros.

« III. – Les mêmes peines sont encourues en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459‑2.

« IV. – Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’amende peut aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 80 000 000 euros.

« Art. 4597. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459‑2 sont punis d’une amende de 15 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause. ».

Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 64, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 65 quinquies, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 67 bis‑1 A, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 67 bis‑1, les mots : « et 459 » sont remplacés par les mots : « , 459 et 459‑2 ».

Article 3

Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Méconnaissance des mesures restrictives de l’Union européenne

« Sous‑section 1

« Peines principales

« Art. L. 823101. – I. – Par dérogation à la section 1 du présent chapitre et sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 823‑10‑6, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne adoptée par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« II. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende à 750 000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée.

« Sous‑section 2

« Peines complémentaires

« Paragraphe 1

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 823102.  Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823‑10‑1 ou L. 823‑10‑2 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;

« 5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131‑27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 823103. – Les personnes physiques condamnées en application de l’article L. 823‑10‑2 encourent, outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 823‑10‑3, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 823104. – Les étrangers condamnés en applications des articles L. 823‑10‑1 et L. 823‑10‑2 encourent l’interdiction du territoire français :

« 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l’article L. 823‑10‑1 ;

« 2° À titre définitif, en cas de condamnation en application de l’article L. 823‑10‑2.

« Paragraphe 2

« Peines complémentaires applicables aux personnes morales

« Art. L. 823105. – I. – Sous réserve des exemptions prévue à l’article L. 823‑10‑6, les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 823‑10‑1 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent, outre les peines prévues par l’article 131‑39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.

« Le montant de l’amende est porté à 10 % dudit chiffre d’affaires mondiale réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« II. – Lorsque le montant de l’amende ne peut être déterminé sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, le montant de l’amende est de 40 000 0000 euros.

« Il est porté à 80 000 000 d’euros lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

« Sous‑section 3

« Conditions d’exercice des poursuites pénales

« Art. L. 823106. – L’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823‑10‑1 ou L. 823‑10‑2 lorsqu’elle est le fait :

« 1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

« 2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.

« Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

« Art. L. 823107. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction définie à l’article 823‑10‑1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Les peines prévues à la présente section sont réduites de moitié lorsque l’auteur de l’infraction, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction, d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter que l’infraction ne produise un dommage.

« Art. L. 823108. – Les jugements ou arrêts relatifs aux condamnations pénales prononcées sur les fondements de la présente section peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131‑35 du code pénal. ».

Article 4

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 832‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

2° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 833‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

3° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 833‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

4° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 835‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

5° À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 836‑1, la référence : « La loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 837‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union européenne ».

II. – Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, tel que défini à l’article 1er du code des douanes.