N° 2552
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à la reconnaissance et à la structuration de la filière caprine,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sophie RICOURT VAGINAY,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La filière caprine occupe une place singulière dans le paysage agricole français. Avec un peu plus de 5 000 exploitations professionnelles en 2023, la France assure près d’un tiers de la production européenne de lait de chèvre. Elle contribue à la richesse gastronomique nationale par ses fromages sous appellation d’origine protégée.
Pourtant, à la différence des filières bovine ou ovine, la filière caprine ne dispose d’aucune reconnaissance législative ni d’un plan national structurant. Bien que l’organisation actuelle de la filière repose sur l’interprofession ANICAP (association nationale interprofessionnelle caprine), reconnue comme instance représentative des producteurs et transformateurs, cette structure ne bénéficie d’aucun cadre législatif officiel ni d’un plan national permettant de structurer et de sécuriser durablement le développement économique, social et environnemental de la filière.
Cette absence de cadre limite sa capacité à peser dans les politiques publiques, alors même qu’elle affronte des défis majeurs : valorisation insuffisante de la viande caprine, fermeture des abattoirs de proximité, renouvellement des générations, adaptation au changement climatique et accès à l’eau.
La présente proposition de loi vise à créer un cadre législatif clair et pérenne pour la filière caprine, en la dotant d’un plan national, en renforçant ses outils économiques et sociaux, et en reconnaissant son rôle environnemental et territorial. La gestion et la valorisation de la filière caprine participent de l’aménagement du territoire et de la vitalité des zones rurales.
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proposition de loi
Titre IER
Reconnaissance nationale de la filière caprine
Article 1er
Après l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑1. – Il est institué un plan national de la filière caprine. Ce plan, arrêté par décret après avis du comité national de la filière caprine et de l’interprofession reconnue, définit :
« 1° Les objectifs de structuration économique, sociale et environnementale de la filière ;
« 2° Les priorités de soutien aux productions sous signe de qualité (appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, label rouge) ;
« 3° Les actions en faveur de la valorisation de la viande caprine et du maintien des abattoirs de proximité ;
« 4° Les orientations pour l’installation et le renouvellement des générations d’éleveurs caprins. »
Article 2
Il est créé auprès du ministre chargé de l’agriculture un comité national de la filière caprine.
Ce comité, composé de représentants de l’interprofession, d’organisations professionnelles agricoles, de syndicats représentatifs, de collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, a pour mission :
1° De donner un avis sur le plan national de la filière caprine ;
2° D’évaluer les politiques publiques relatives à cette filière ;
3° De proposer toute mesure de nature à renforcer sa compétitivité, sa durabilité et son attractivité.
Titre II
Mesures Économiques et sociales
Article 3
Dans le cadre de la programmation agricole nationale et européenne, l’État peut œuvrer en faveur de la revalorisation de l’aide couplée caprine, dans la limite des crédits disponibles.
Article 4
Un fonds de soutien spécifique est créé en faveur des productions caprines sous appellations d’origines protégées ou indications géographiques protégées. Ce fonds est abondé dans la limite des crédits disponibles de la mission budgétaire relative à l’agriculture.
Article 5
Les dispositifs d’installation et de transmission agricoles intègrent des mesures spécifiques destinées aux jeunes éleveurs caprins, définies par décret.
Titre III
Outils territoriaux et environnementaux
Article 6
L’élevage caprin est reconnu comme contribuant à la prévention des incendies par le débroussaillement naturel. À ce titre, il peut être intégré dans les plans départementaux de prévention des forêts contre l’incendie.
Article 7
Les projets de retenues collinaires et d’irrigation raisonnée destinés à l’alimentation des troupeaux caprins peuvent bénéficier des dispositifs d’adaptation prévus par la loi, dans la limite des crédits disponibles.
Article 8
L’État cherche à veiller au maintien d’un maillage territorial d’abattoirs de proximité, en particulier dans les zones d’élevage caprin.
Titre IV
Dispositions finales
Article 9
L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement trois ans après son entrée en vigueur, après consultation du comité national de la filière caprine.
Article 10
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.
Article 11
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.