N° 2558

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

de sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe PLASSARD, M. Thibault BAZIN, M. Bertrand BOUYX, M. Michel CASTELLANI, Mme Josiane CORNELOUP, M. Michel CRIAUD, M. Romain DAUBIÉ, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Loïc KERVRAN, M. Thomas LAM, Mme Constance LE GRIP, Mme Lise MAGNIER, M. Christophe MARION, M. Laurent MAZAURY, M. Jean MOULLIERE, M. Yannick NEUDER, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Stéphane VIRY, M. Lionel VUIBERT, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. Lionel DUPARAY, Mme Olivia GRÉGOIRE,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La guerre économique n’est pas une abstraction théorique. Elle est devenue une réalité stratégique et quotidienne, à laquelle la France doit désormais faire face avec lucidité et détermination. Derrière les batailles commerciales et les différends réglementaires se joue, en réalité, la maîtrise de nos savoir‑faire, de nos chaînes d’approvisionnement, de nos données et de nos technologies critiques.

Chaque année, selon les données recueillies par la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), entre 500 et 550 atteintes caractérisées sont recensées contre des entités de la base industrielle et technologique de défense (BITD) et près de 800 alertes de sécurité économique sont traitées. Huit attaques sur dix visent des petites et moyennes entreprises (PME), souvent démunies face à des compétiteurs disposant de moyens considérables. Ces agressions prennent des formes multiples : cyberattaques, espionnage industriel, manœuvres capitalistiques hostiles, pressions juridiques à portée extraterritoriale, voire campagnes de désinformation.

La France dispose d’atouts exceptionnels, d’un tissu industriel dense et d’une capacité d’innovation reconnue. Mais ces forces la rendent aussi plus vulnérable. Dans un contexte de rivalités géopolitiques accrues, notre pays ne peut plus se contenter d’une posture défensive ou de dispositifs dispersés. Il lui faut affirmer une stratégie de souveraineté économique cohérente et durable, capable de protéger ses entreprises, ses technologies et ses emplois.

La présente proposition de loi s’inscrit dans cette logique de protection et de projection. Elle constitue le prolongement législatif des recommandations formulées dans le rapport d’information sur la guerre économique, présenté devant la Commission des finances en juillet 2025. Ce rapport a mis en évidence la montée en puissance des ingérences étrangères, la fragilité de nos entreprises critiques et l’insuffisance de nos instruments de défense économique.

Parmi les 16 propositions formulées par le rapport sur la guerre économique pour renforcer les moyens défensifs et proactifs de notre économie dans un environnement de plus en plus complexe et dont les menaces sont régulièrement dissimulées, 4 ont été identifiées comme prioritaires et pouvant faire l’objet d’une mise en œuvre par une loi ordinaire. À la suite de leur publication, elles ont été confrontées et confirmées par les besoins et attentes de l’écosystème de notre BITD et de nos entreprises contribuant à la souveraineté de la France, justifiant ainsi le dépôt de la présente proposition de loi qui repose sur les quatre piliers suivants :

1. Mobiliser l’épargne nationale au service de la défense et des industries de souveraineté, grâce à la création d’un livret de défense et souveraineté (article 1er) ;

2. Renforcer la sécurité des investissements étrangers en imposant la mise en place de conseils d’administration alternatifs composés de ressortissants français au sein des entreprises stratégiques (article 2) ;

3. Donner une portée dissuasive réelle à la loi de blocage du 26 juillet 1968, en alourdissant significativement les sanctions prévues en cas d’atteinte à nos intérêts fondamentaux (article 3).

4. Donner un caractère contraignant aux licences d’exportations d’armes à l’égard des établissements de financement bancaire (article 4).

À travers ces mesures, il ne s’agit pas de dresser des murs, mais de bâtir des remparts intelligents, capables de concilier ouverture économique et protection de notre indépendance. La souveraineté économique n’est pas un repli : c’est la condition même de notre liberté politique, de notre puissance industrielle et de la sécurité de nos concitoyens.

L’article 1er met en place un livret d’épargne « Défense et souveraineté », dont l’objet est de mobiliser une part de l’épargne nationale au service du financement des entreprises stratégiques françaises, notamment celles relevant de la base industrielle et technologique de défense (BITD).

Selon le rapport sur la guerre économique, 80 % des atteintes recensées visent des PME, souvent vulnérables financièrement et exposées à des risques de rachat ou de prédation étrangère. Ces entreprises peinent à passer en « économie de guerre », à recruter et monter en cadence, faute de financements bancaires. Or, cette question du financement bancaire st centrale et a déjà été soulignée dans les travaux parlementaires depuis 2021.

Alors que la dernière étude de BPI France, en date d’octobre 2025 démontre que sur les 15 milliards € de besoins de financement de la BITD, 10 milliards sont des besoins de dettes contre « seulement » 5 milliards de fonds propres, l’encours cumulé des livrets A et livrets de développement durable et solidaire (LDD) dépasse les 540 milliards d’euros. Ainsi, flécher une fraction de cette épargne vers des fonds souverains ou semi‑publics soutenant la BITD permettrait de consolider nos entreprises critiques sans peser sur les finances publiques, tout en rappelant que près de la moitié de ces fonds sont déjà investis en dette dans des entreprises ou dans des salles de marchés. Le rapport précité recommande ainsi explicitement la création d’un « livret défense et souveraineté » ou le fléchage d’une part de l’épargne réglementée vers les PME stratégiques.

Le présent article crée donc, dans le code monétaire et financier, un nouvel instrument d’épargne populaire exclusivement destiné au financement des entreprises concourant à la défense nationale ou aux industries relevant de l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.

Il prévoit également :

– l’affectation automatique de l’excédent d’un livret A supérieur à 20 000 euros sur ce livret de souveraineté ;

– l’exonération d’impôt sur les intérêts perçus, sur le modèle des autres livrets réglementés.

Par cet outil simple et accessible, les Français participent directement à la protection de l’économie nationale. Si seulement 2 % des encours actuels du livret A étaient investis vers ce dispositif, près de 10 milliards d’euros pourraient être orientés vers les PME stratégiques, répondant aux besoins identifiés par BPI France et renforçant ainsi notre autonomie industrielle et technologique, plutôt que de les investir dans l’opacité comme c’est actuellement le cas.

L’article 2 introduit, dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France (IEF), l’obligation de créer un « conseil d’administration alternatif » (proxy board) pour les entreprises dont le capital accueille un investisseur étranger dans un secteur jugé sensible.

Le rapport sur la guerre économique a montré que plus de 200 lettres d’engagement entre l’État et des investisseurs étrangers sont aujourd’hui actives, mais que leur suivi reste perfectible. L’expérience prouve que certaines opérations de cession ou de réorganisation peuvent, malgré ces engagements, conduire à une perte de savoirfaire stratégique ou à une délocalisation de centres de recherche et développement (R&D).

Afin de garantir le respect des intérêts essentiels de la Nation, le présent article prévoit donc :

– la constitution d’un proxy board composé exclusivement de ressortissants français ;

– l’attribution à ce conseil d’un droit de veto sur les décisions susceptibles d’affecter la souveraineté économique ;

– la présence d’un représentant du Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) en qualité d’observateur.

Reprenant une recommandation du rapport de Geoffroy Roux de Bezieux sur la sécurité économique et du rapport parlementaire n° 1757, cette mesure constitue une réponse équilibrée à la problématique des investissements étrangers en France : préserver l’attractivité économique de la France tout en protégeant ses actifs critiques face à la montée des ingérences économiques documentées par les services de l’État (près de 750 alertes de sécurité économique par an).

L’article 3 renforce les sanctions de la loi dite « de blocage » du 26 juillet 1968, qui interdit à toute personne de transmettre à une autorité étrangère des informations susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale.

Longtemps inapplicable, cette loi a retrouvé une réelle efficacité depuis que le SISSE en assure le pilotage. Le nombre de saisines a été multiplié par cinq depuis 2020, preuve que les entreprises y recourent désormais pour se défendre face aux procédures extraterritoriales.

Cependant, les amendes actuellement prévues – rarement supérieures à 18 000 euros – sont dérisoires au regard des enjeux économiques. Le rapport sur la guerre économique (recommandation n° 3) souligne la nécessité d’alourdir ces sanctions, de manière à dissuader les transferts illicites de données ou de technologies sensibles.

Le présent article porte donc les peines maximales à :

– 5 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires pour les personnes morales ;

 1 million d’euros et cinq ans d’emprisonnement pour les personnes physiques ;

Ainsi, les peines sont alignées sur le niveau de répression d’infractions comparables telles que les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Cette mise à jour achève de conférer à la loi de 1968 une crédibilité dissuasive, à la hauteur des pratiques actuelles de lawfare et des pressions juridiques exercées par certains États concurrents sur nos entreprises stratégiques.

Enfin, l’article 4 vise à conférer aux licences d’exportation délivrées par l’État un caractère contraignant à l’égard des établissements bancaires.

Malgré un cadre juridique exemplaire en matière d’exportation de matériels de guerre, les entreprises de la BITD) se heurtent encore et toujours à des refus de financement de la part d’établissements bancaires, y compris lorsque leurs opérations ont été autorisées par la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Ces refus sont souvent motivés par des considérations d’image ou de réputation, fragilisent notre industrie de défense et contredisent les décisions souveraines de l’État. Par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, certaines banques, qui étaient les banques habituelles de certaines de ces entreprises, clôturaient les comptes des entreprises ayant sollicité leur aide à l’export sans autre raison supplémentaire.

Le présent article introduit ainsi dans le code monétaire et financier un nouvel article, interdisant à un établissement de crédit ou à une société de financement de refuser les moyens de financement ou les garanties nécessaires à l’exécution d’une opération autorisée par la CIEEMG, sauf en cas de motifs financiers objectifs et documentés. À défaut, il devra orienter l’entreprise vers un autre établissement en mesure d’assurer ce financement, de même qu’une banque redirige un client interdit bancaire vers un autre établissement qui, lui, assure un minimum de services comme la loi l’y oblige.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :

« Section 7 quater

« Livret de défense et souveraineté

« Art. L. 221345. – Le livret de défense et souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un seul titulaire.

« Le livret de défense et souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Le livret de défense et souveraineté est rémunéré au même taux et bénéficie des avantages fiscaux identiques à ceux du livret A, sauf en ce qui concerne les prélèvements sociaux prévus à l’article 136‑7 du code de la sécurité sociale, dont le bénéfice de l’exonération ne peut excéder trois années.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret défense et souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.

« Art. L. 221346.  Les versements dans un livret de défense et souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française et aux industries mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Les titres dans lesquels les fonds du livret de défense et souveraineté peuvent être investis, les principes d’allocation de l’épargne auquel il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. » ;

2° Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22141. – Le plafond de versements du livret A est fixé à 20 000 euros.

« Le plafond de versements du livret de développement durable et solidaire est fixé à 10 000 euros.

« Les titulaires dont le montant d’un de ces livrets excède ces sommes voient l’excédent affecté sur un livret défense et souveraineté qui leur est ouvert de droit. Les intérêts excédentaires du livret concerné sont alors automatiquement versés sur le livret défense et souveraineté. »

3° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

a) Après la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Livret de défense et souveraineté

« Art. L. 742122. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

 

 

L. 221 4 1 ; L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6

La loi du n° de sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté

 »

 

b) Après la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Livret de défense et souveraineté

« Art. L. 743122. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

….

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

 

 

L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6

La loi du n° de sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté

 »

 

c) Après la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre IV est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 ter

« Livret de défense et souveraineté

« Art. L. 744112. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

….

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

 

 

L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6

La loi du n° de sécurisation de l’économie française et de défense de notre industrie de souveraineté

 »

 

II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets de défense et souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6 du code monétaire et financier ; ».

Article 2

Après l’article L. 151‑3‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 15133. – Dans les cas où une autorisation d’investissement étranger est accordée, même sans conditions, l’entreprise doit mettre en place un conseil d’administration alternatif, composé exclusivement de ressortissants français.

« Ce conseil exerce un droit de veto sur les décisions de gouvernance, d’organisation ou de transfert d’activités, de ressources ou connaissances susceptibles d’affecter les intérêts essentiels de la Nation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État.

« Au sein de ce conseil siège un représentant de l’État désigné dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État en qualité d’observateur. 

« Par dérogation expressément motivée, le ministre de l’économie peut dispenser l’entreprise de la création de ce conseil d’administration alternatif. »

Article 3

L’article 3 de la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 000 euros ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires pour une personne morale et 1 000 000 euros pour une personne physique.

« Toute infraction des dispositions de l’article 2 de la présente loi sera punie de six mois d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende. »

Article 4

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 51183.  Lorsqu’une licence d’exportation, mentionnée à l’article L. 2335‑2 du code de la défense est délivrée à une entreprise française, l’établissement de crédit ou la société de financement de celle‑ci a l’interdiction de ne pas fournir les moyens de financement et les garanties nécessaires à l’exécution de l’opération agrée.

« Par exception, lorsque cet établissement de crédit ou cette société de financement n’est pas en mesure de fournir ces moyens ou garanties, il est tenu de mettre en relation le bénéficiaire de la licence avec un autre établissement assurant leur fourniture. Ce dernier est ainsi tenu de les garantir, sans dérogation possible. »

Article 5

La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

Article 6

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.