N° 2560
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
renforçant la sincérité des candidatures électorales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric PAUGET,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi procède d’un constat politique et démocratique simple : dans les scrutins parlementaires et locaux, l’apposition, sur les affiches électorales, du nom ou de la photographie d’une personnalité politique d’envergure nationale – notamment d’un chef de parti ou d’un responsable de l’exécutif – est de nature à exercer une influence disproportionnée sur la perception des électeurs et, partant, sur l’issue du scrutin, au détriment de la clarté de l’offre électorale locale et de l’égalité réelle entre candidats.
Cette pratique, largement observée lors des deux dernières élections législatives, avec l’utilisation du visage du Président de la République sur les affiches de candidats, tend à déplacer le centre de gravité de la campagne : au lieu de porter prioritairement sur la personne du candidat, son parcours, son implantation, son projet et son bilan, elle favorise une logique d’adoubement visuel, d’identification partisane ou d’alignement symbolique avec une figure nationale. Elle peut ainsi conduire les électeurs à se déterminer moins sur les qualités propres du candidat que sur la notoriété, l’autorité ou la popularité d’un tiers.
Or, s’agissant en particulier des élections législatives, cette dérive entre en tension avec un principe cardinal de notre droit constitutionnel : « tout mandat impératif est nul », selon l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce principe signifie que le parlementaire, une fois élu, tient son mandat de la Nation et non d’une personne, d’un appareil ou d’une investiture qui lierait par avance l’exercice de sa fonction. Sans assimiler mécaniquement l’affichage d’un visage national à un mandat impératif au sens strict, la personnalisation excessive de la propagande autour d’un chef de parti ou d’un responsable national contribue à nourrir, dans l’esprit public, une représentation contraire à l’indépendance du mandat parlementaire.
Le droit électoral français encadre déjà la propagande afin de garantir l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin. Le ministère de l’intérieur rappelle ainsi que les règles de propagande poursuivent précisément cet objectif d’égalité et de loyauté de la compétition électorale. Il est donc cohérent de poursuivre cet effort de clarification lorsque certaines pratiques, bien que licites en l’état du droit, altèrent le sens même de la campagne électorale.
Le législateur a d’ailleurs déjà engagé une démarche de même nature s’agissant des bulletins de vote. À la suite des observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives et des débats parlementaires qui ont suivi, le droit a été modifié afin d’interdire que les bulletins comportent la photographie ou la représentation d’une personne autre que le ou les candidats à l’élection concernée (avec les exceptions prévues par la loi). Cette évolution répondait à une exigence de transparence électorale et de meilleure identification de l’offre soumise au suffrage.
La présente proposition de loi s’inscrit dans cette même logique : ce qui a été jugé nécessaire pour le bulletin de vote doit l’être, mutatis mutandis, pour l’affiche électorale officielle, qui constitue un support central de la propagande et un vecteur majeur de perception du scrutin par les électeurs.
Il existe, en effet, une impérieuse nécessité de mettre fin à ces dérives de la propagande électorale, non pour restreindre la liberté d’expression politique ni pour empêcher les candidats de revendiquer un soutien partisan, mais pour mieux distinguer le soutien politique de la substitution d’image. Les candidats demeurent libres de faire état de leur appartenance, de leur investiture et de leur programme ; en revanche, l’affiche électorale officielle ne doit pas devenir le support d’une confusion entre l’élection d’un candidat local ou parlementaire et la reconduction symbolique d’une personnalité nationale.
La réforme proposée vise donc à renforcer la sincérité de la compétition électorale, la lisibilité du choix offert aux électeurs mais aussi le caractère personnel de la candidature et, s’agissant des élections législatives, la cohérence entre les pratiques de propagande et le principe constitutionnel de prohibition du mandat impératif.
En recentrant l’affichage électoral sur les seuls candidats au scrutin concerné, le législateur réaffirme une exigence démocratique fondamentale : une campagne électorale doit d’abord reposer sur celles et ceux qui sollicitent directement les suffrages des électeurs.
Tel est le sens de la présente proposition de loi que je vous invite à voter.
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proposition de loi
Article unique
Le chapitre V du titre Ier du livre I du code électoral est complété par un article 52‑3‑0 ainsi rédigé :
« Art. 52‑3‑0. – I. – Les affiches ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent pas comporter :
« 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ;
« 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ;
« 3° La photographie ou la représentation d’un animal.
« II. – Toute affiche apposée sur les panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature qui contrevient aux dispositions du présent article, sera enlevée ou saisie et punie d’une amende de 15 000 euros.
« Chaque affiche apposée en dehors des panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature, qui contrevient aux dispositions du présent article, est passible d’une amende de 1 500 euros. »