N° 2561
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
instaurant la responsabilité pénale des mineurs à 16 ans et renforçant la responsabilité pénale des parents,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric PAUGET, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Anne-Laure BLIN, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Lionel DUPARAY, M. Michel HERBILLON, M. Corentin LE FUR, M. Eric LIÉGEON, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Yannick NEUDER, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Initialement déposée en 2020, la présente proposition de loi tirait déjà la sonnette d’alarme sur l’explosion d’une violence juvénile, qui conduit chaque jour à des drames résultant d’un rajeunissement de la criminalité devenu particulièrement préoccupant.
Il y a un an déjà, le 24 janvier 2025, c’est le meurtre du jeune Elias, 14 ans, tué à coups de machette par des mineurs âgés de 16 et 17 ans, qui nous rappelait combien, le durcissement de la violence d’une partie de la jeunesse, appelait à une nouvelle réponse pénale. Cinq mois plus tard à Nantes, c’est ce lycéen de 16 ans ayant tué une élève et poignardé plusieurs autres camarades dans un établissement scolaire, qui démontrait encore, le besoin de renforcer la loi pénale des mineurs. Dans ma circonscription, au sein du lycée horticole d’Antibes, c’est un autre adolescent de 16 ans qui avait gravement blessé sont enseignante au mois de septembre 2025, qui nous oblige à réagir. Et symbole extrême de ce rajeunissement criminel qui doit imposer un changement radical de paradigme en matière de responsabilité pénale des mineurs à la représentation nationale, un enfant de 7 ans a menacé un professeur avec un couteau à Pau, le 7 février dernier.
Avec 3 700 816 infractions relevées en 2019 contre 3 408 200 à la fin du quinquennat de M. Nicolas Sarkozy, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) démontre que la délinquance a explosé de 10 % ces dernières années, alors même qu’elle avait reculé de 5 % durant le mandat de ce dernier avec 3 548 260 infractions constatées au début de son mandat.
Cette criminalité galopante, n’épargne malheureusement pas notre jeunesse qui devient de plus en plus violente de plus en plus tôt. En augmentation de 30 % à Paris, 60 % à Pontoise, de plus de 100 % à Bordeaux d’après la dernière enquête publiée par l’Obs en 2020, la délinquance des mineurs en France a littéralement explosé dans notre pays.
Par‑delà la multiplication massive de cette délinquance des jeunes qui témoigne d’une situation particulièrement alarmante, c’est également la hausse inquiétante du nombre de mineurs présentés devant la justice, qui doit nous interpeller.
Pareillement, l’ONDRP souligne que la mise en cause des mineurs par les forces de l’ordre pour des atteintes aux personnes (coups et blessures volontaires, agressions, violences sexuelles…) ont augmenté de 237 % ces dernières années. Cette radicalisation violente d’une jeunesse délinquante qui se durcit, doit profondément nous alerter, mais surtout nous interroger quant aux réponses que nous devons y apporter.
Si l’évolution de notre législation pénale des adultes s’est adaptée au fil des décennies pour répondre aux dérives violentes de notre société, celle de la jeunesse n’a connu qu’une seule modification majeure qui était l’abaissement de la majorité pénale de 21 à 18 ans en 1974.
En effet, la majorité pénale est toujours fixée à 18 ans en France. Cette limite fixe l’âge à partir duquel un délinquant relève du droit commun réservé aux majeurs. Or les mœurs criminelles des mineurs ont profondément changé et la jeunesse délinquante de 2025 n’est plus celle de l’ordonnance de 1945.
Son impact profond sur la société française moderne alimente d’ailleurs de nombreux débats portant notamment sur un nouvel abaissement de la majorité pénale des mineurs à 16 ans, et ce depuis de nombreuses années.
Si une telle mesure, pourrait permettre de prononcer des peines actuellement réservées aux adultes à l’encontre des individus âgés de 16 ans et plus, elle pourrait cependant emporter plusieurs mesures contre productives. D’ailleurs, une autonomie citoyenne précoce pourrait provoquer une dangereuse émancipation familiale d’un public encore plus jeune.
De plus, l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans est en contradiction avec la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée par la France, selon lequel « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans »
À cet effet, il convient aussi de rappeler que le Conseil constitutionnel fixait la majorité pénale à 18 ans comme un principe à valeur constitutionnelle en 2002, ce qui constituerait un nouvel obstacle juridique à l’implantation d’une telle mesure.
Enfin, des atténuations inévitables de cette majorité pénale fondée sur l’absence de discernement actuelle des moins de 18 ans, pourraient conduire à l’irresponsabilité pénale des individus majeurs les plus jeunes.
En conséquence, la problématique d’une réponse pénale adaptée à la délinquance des plus jeunes, ne dépend finalement pas de leur majorité pénale, mais plutôt d’une véritable responsabilité pénale des mineurs.
En effet, d’après la loi, c’est la responsabilité pénale des mineurs qui est engagée en cas de délit, car elle seule lui impose l’obligation de répondre de ses actes devant la justice. Cependant, la loi française ne fixe pas d’âge pour la responsabilité pénale des délinquants de moins de 18 ans qui est seulement fondée sur leur capacité de discernement prévue aux termes de l’article 122‑8 du code pénal français.
Or l’instauration d’une responsabilité pénale à 16 ans permettrait d’apporter une réponse proportionnée aux actes de délinquance commis par des individus de 16 ou 17 ans et de remédier à l’actuelle clémence du système applicable tout en envoyant un signal fort envers ces délinquants mineurs souvent décrits comme multirécidivistes.
Aussi, c’est dans le prolongement de la suppression de l’excuse atténuante de minorité des mineurs multirécidivistes actée en 2007 par le Président Sarkozy, et fort de la récente volonté affichée par le ministère de l’Intérieur, d’avancer sur ce sujet, que je vous propose désormais d’instaurer un âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs à 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà, mais aussi de renforcer la responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants.
Ainsi, l’article 1er prévoit donc la reconnaissance systématique de la responsabilité pénale, et non selon le critère du discernement, des mineurs de 16 à 18 ans.
Par son article 2, cette proposition de loi exclue la notion d’atténuation des peines prononcées à l’encontre des mineurs âgés de 16 à 18 ans en cas de récidive.
Complémentaire enfin, l’article 3 vient compléter les avancées de la loi n° 2025‑568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en portant à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, les peines encourues par les parents de mineurs condamnées pour des crimes ou délits commis en état de récidive légale. Pareillement il propose de doubler les peines encourues par les parents qui commettent les infractions de soustraction à leurs obligations parentales en état de récidive légale. L’article 4 assure le gage de la recevabilité financière de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
I. – L’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « d’au moins treize ans » sont remplacés par les mots : « de treize à quinze ans » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgés d’au moins seize ans et celui » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, reconnaitre l’absence de discernement chez les mineurs âgés d’au moins seize ans, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – L’article L. 122‑8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « capables de discernement » sont remplacés par les mots : « âgés de treize à quinze ans capables de discernement et ceux âgés d’au moins seize ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au précèdent alinéa, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider que les mineurs âgés d’au moins seize ans, ne sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, s’il est établi qu’ils n’étaient pas capables de discernement au moment de l’infraction et en considération de la personnalité de son auteur. »
Article 2
Après l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11‑1‑1. – Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, et que le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale, les règles d’atténuation des peines ne s’appliquent pas.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive. »
Article 3
L’article 227‑17 du code pénal est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, en état de récidive légale, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le père ou la mère, déjà condamnée définitivement pour un ou plusieurs délits prévus par le présent article, commet, l’un de ces délits en état de récidive légale, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. »
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.