– 1 –

N° 2563

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer la composition pénale dans le champ de la récidive,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, M. Philippe BALLARD, M. Eddy CASTERMAN, Mme Nadine LECHON, M. Thibaut MONNIER, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ, M. Jean-Philippe TANGUY, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Romain BAUBRY, M. Guillaume BIGOT, Mme Sophie BLANC, Mme Manon BOUQUIN, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Edwige DIAZ, M. Alexandre DUFOSSET, M. Frédéric FALCON, M. Jonathan GERY, M. Julien GUIBERT, Mme Marine HAMELET, M. Alexis JOLLY, Mme Florence JOUBERT, Mme Julie LECHANTEUX, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Claire MARAIS-BEUIL, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Serge MULLER, M. Kévin PFEFFER, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Catherine RIMBERT, Mme Anaïs SABATINI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric WEBER,

députés.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Introduit en droit français par la loi n° 99‑515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, le mécanisme de la composition pénale vise à moderniser le système judiciaire en introduisant une procédure alternative aux poursuites pour désengorger les tribunaux et apporter une réponse rapide aux infractions de faible gravité. Il permet au procureur de la République de proposer des mesures alternatives aux poursuites à une personne qui reconnaît avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, ou une contravention, sans qu’il soit nécessaire de passer par un procès.

Dans un arrêt n° 10‑80.460 du 30 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé qu’une composition pénale ne s’assimilant pas à une condamnation pénale, elle ne pouvait être prise en compte au titre de la récidive. En effet, pour caractériser la récidive, la loi exige une « condamnation pénale ». Or, la composition pénale est conclue entre l’auteur d’une infraction et le ministère public, l’intervention d’un juge du siège n’ayant lieu qu’à titre de validation. La composition pénale ne peut donc être qualifiée de condamnation pénale et constituer le socle juridique d’une future récidive.

En 2018, 62 000 majeurs auteurs d’un ou plusieurs délits ont vu leur affaire classée après aboutissement d’une composition pénale. Pour un peu plus de la moitié d’entre eux, la principale infraction visée relevait du contentieux routier. 24 % des compositions pénales concernaient des faits de violences, de vols et escroqueries ou d’atteintes à l’autorité de l’État. Dans 42 % des compositions pénales ayant abouti en 2018 pour des faits de violences, celles‑ci ont pour auteur un conjoint ou un ex‑conjoint ([1]).

En permettant aux auteurs d’infractions d’échapper à la qualification de récidive en cas de commission ultérieure d’une infraction de même type, le régime juridique de la composition pénale alimente le sentiment d’impunité de ceux qui ne respectent pas la loi et renforce, chez les citoyens, la conviction d’un laxisme de la justice. Si la jurisprudence de la Cour de cassation apparaît pertinente lorsque seule une peine d’amende est encourue à titre principal, elle se justifie moins lorsqu’une peine d’emprisonnement est en cause, de surcroit lorsqu’elle est supérieure à deux ans.

L’article unique de cette proposition de loi vise en conséquence à permettre la prise en compte des faits constitutifs des délits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, qui ont fait l’objet d’une composition pénale exécutée, comme premier terme d’une récidive.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

Après le trente‑quatrième alinéa de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles se rapportent à un délit puni d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, leur acceptation par l’auteur des faits est assimilée au premier terme de la récidive pour l’application de l’article 132‑10 du code pénal. »

 

 


[1] InfoStat Justice n° 174, La composition pénale, une procédure qui demeure principalement réservée aux contentieux sans victime, janvier 2020