N° 2565
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer l’environnement alimentaire dans la grande distribution pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Boris TAVERNIER, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, M. Hendrik DAVI, Mme Catherine HERVIEU, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Dominique VOYNET, Mme Julie OZENNE, M. Philippe FAIT, Mme Sandrine RUNEL, M. Laurent LHARDIT, M. Michel CASTELLANI, M. Loïc PRUD’HOMME, Mme Karine LEBON, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Thierry SOTHER, M. Charles FOURNIER, Mme Chantal JOURDAN, Mme Eva SAS,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 11 février 2026 le gouvernement a publié sa Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC). Celle‑ci vise, à horizon 2030, une réduction de 30 % par rapport à 2015 de la prévalence du surpoids chez les enfants et adolescents. Elle fixe également un objectif de consommation de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique. Cet objectif de consommation fait écho à celui fixé par la loi d’orientation agricole (LOA) ciblant à l’horizon 2030, 21 % de la surface agricole utile du pays en bio. Par ailleurs, la SNANC, en cohérence avec les objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS) vise une augmentation de la consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits à coque et de céréales complètes.
Si la restauration hors domicile et l’industrie agro‑alimentaire ont un rôle important à jouer, les objectifs fixés par la SNANC ne pourront être atteints sans la mobilisation du principal circuit d’approvisionnement alimentaire : la grande distribution. Les enseignes qui la compose, via un communiqué publié le 17 février 2026 par la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), affirmaient vouloir accompagner la mise en œuvre de la SNANC et souhaitaient être « des acteurs moteurs de la transition vers une alimentation plus saine, plus durable et accessible au bénéfice à la fois de la santé publique, de l’environnement et du pouvoir de choix des citoyens ». Pour cela, faire évoluer le cadre législatif semble nécessaire. En effet, dans le secteur ultra‑concurrentiel qu’est la grande distribution, seule la loi permet d’introduire des règles du jeu communes et ainsi ne pas pénaliser les distributeurs les plus engagés en faveur de la transition vers une alimentation plus saine et durable.
La présente proposition de loi vise donc à accompagner l’atteinte des objectifs fixés par la SNANC par la mobilisation de la grande distribution. Pour cela, une stratégie est privilégiée : l’amélioration de l’environnement alimentaire en magasin.
Alors que la SNANC vise un objectif pour 2030 de 12 % de consommation de produits bio, l’article 1er de cette proposition de loi fixe aux enseignes de grande distribution un objectif équivalent en nombre de références ou en surface commerciale dédiées aux produits alimentaires issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable.
Ce mécanisme viendrait par ailleurs protéger ces filières contre les pratiques de déréférencement observées lors de la dernière période d’inflation. Dans une étude publiée en avril 2025, la Fondation pour la Nature et l’Homme a montré que les ventes de produits bio en grande distribution ont chuté de 12 % entre 2020 et 2023. Selon l’Agence bio, ce déclin s’est poursuivi en 2024 alors que tous les autres circuits de distribution (restauration privée et commerciale, vente directe, artisans‑commerçants et magasins spécialisés bio) montraient une croissance de leur vente en bio. Si la contraction du pouvoir d’achat des consommateurs en période d’inflation comporte une partie de l’explication, l’évolution de l’environnement d’achat en défaveur des produits bio est aussi pointée du doigt. Concrètement, le nombre de références de produits bio et leur place dans les rayons a été réduite par la grande distribution. Un choix stratégique en défaveur de la consommation de produits biologiques et donc des filières qui les produisent.
Alors que la SNANC ambitionne d’augmenter la consommation de produits sains, l’article 2 de cette proposition de loi vise à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale des promotions proposées en magasin. Sans remettre en cause l’encadrement des promotions mis en place par les lois Egalim et sans prétendre que les promotions sont la réponse aux enjeux d’accessibilité, de juste répartition de la valeur et de droit à l’alimentation, cet article vient corriger une pratique commerciale néfaste pour la santé. En effet, une étude publiée début février par Access to Nutrition Initiative (ATNI) et le Réseau Action Climat (RAC) montre que les promotions proposées dans les supermarchés français favorisent les produits les moins sains. Une conclusion qui rejoint celle faite en mai 2025 par France Assos Santé, Foodwatch, la Fédération française des diabétiques, la Confédération Syndicale des Familles (La CSF), l’Union nationale des associations familiales (UNAF), le RAC et le Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO) qui montraient que 66 % des articles en promotion dans les prospectus des supermarchés étaient en contradiction avec les recommandations du PNNS.
L’article 2 propose ainsi de rendre plus saines les promotions proposées en magasin. Concrètement, à partir du 1er janvier 2028, l’ensemble des avantages promotionnels proposés par un distributeur au cours d’une année civile et portant sur des denrées alimentaires de grande consommation doit être composé d’au moins 30 % de produits dont le PNNS recommande une hausse de la consommation et pour 10 % de produits issus de l’agriculture biologique.
Enfin, alors que la SNANC vise à réduire la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants et adolescents, l’article 3 de cette proposition de loi interdit à partir de 2027 de disposer dans les supermarchés des boissons et produits alimentaires trop riches en gras, sel ou sucre en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Ces zones stratégiques des magasins sont particulièrement propices aux achats d’impulsion. Or, ces zones sont saturées de produits nocifs pour la santé. Les confiseries, avec un marketing qui cible les enfants, sont particulièrement représentées. En septembre 2024, l’UFC Que Choisir révélait ainsi que 86 % des magasins avaient réintroduit de tels produits aux caisses des magasins. Cette omniprésence est en contradiction totale avec les engagements pris par la plupart des enseignes en 2008 de les retirer. Les engagements volontaires montrant leurs limites, il apparaît nécessaire de légiférer. Un choix déjà réalisé par le Royaume‑Uni où depuis 2022 les produits trop gras, trop sucrés, trop salés sont interdits en tête de gondole, à l’entrée des magasins, à proximité des caisses et des files d’attente.
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proposition de loi
Article 1er
À partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés, consacrent à la vente de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ou issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, soit au moins 12 % de leur surface de vente de produits de grande consommation alimentaire, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.
Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. Ces documents sont rendus publics.
Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné à l’alinéa précédent est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
Un décret précise les modalités d’application du présent article et notamment les objectifs à atteindre en fonction des spécificités des réseaux de distribution. Il précise également les informations communiquées dans le document mentionné au second alinéa de cet article.
Article 2
L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Après le C du II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
« C bis. – À partir du 1er janvier 2028, l’ensemble des avantages promotionnels proposés par un distributeur au cours d’une année civile et portant sur des denrées alimentaires de grande consommation est composé :
« – pour au moins 10 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.
« – pour au moins 30 % de légumineuses, de fruits et légumes frais, cuits, surgelés ou en conserves, de fruits à coque sans sel ajouté, de légumes secs, d’œufs, de produits céréaliers complets ou semi‑complets. »
2° Au début du VIII, sont ajoutés les mots : « À l’exception du C bis du II, ».
Article 3
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – À compter du 1er janvier 2027, il est interdit dans les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, de disposer des boissons et produits alimentaires trop riches en gras, sel ou sucre en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Un décret précise les modalités d’application de cet article et notamment la liste de produits interdits. Cette liste inclut notamment les produits alimentaires, boissons et préparations liquides contenant du sucre ajouté ou des édulcorants de synthèse.
« Pour chaque point de vente cité au premier alinéa, l’infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive.
« Pour cette infraction, les associations mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation et les associations mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. ».